Loi sur les droits politiques (141) 
                
                
            INHALT
Loi sur les droits politiques
- Loi sur les droits politiques
 - Art. 2 2 ) Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans
 - Art. 3
 - Art. 4 4 ) 1 Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 6a
 - Art. 6b 8 ) Ce registre élect oral doit contenir:
 - Art. 6c 9 ) 1 Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du
 - Art. 6d
 - Art. 6e
 - Art. 6f
 - Art. 6g 13 ) La commune qui veut organiser une votation communale en même temps
 - Art. 7
 - Art. 8 14 ) 1 La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de
 - Art. 9
 - Art. 9a
 - Art. 10
 - Art. 11 18 ) 1 Huit semaines au moins avant chaque scrutin, l'autorité compétente
 - Art. 12 19 ) 1 Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de
 - Art. 12a
 - Art. 13 1 Le Conseil communal désigne l es membres du bureau électoral et ceux du
 - Art. 14
 - Art. 15 La c ommune peut verser aux membres des bureaux une indemnité dont elle
 - Art. 16 1 La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et de
 - Art. 17
 - Art. 18 22 ) Le jour officiel du scrutin est le dimanche.
 - Art. 19
 - Art. 20 24 ) 1 L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par correspondance.
 - Art. 22 26 ) Un membre du bureau contrôle le dépôt par l'électrice ou l'électeur de
 - Art. 23
 - Art. 24 28 ) 1 S'ils en font la demande au bureau électoral, les électrices et électeurs âgés,
 - Art. 25
 - Art. 26
 - Art. 26a
 - Art. 26b 32 ) Ne sont pas prises en compte:
 - Art. 26c 33 ) Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées
 - Art. 27
 - Art. 28 La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille
 - Art. 29
 - Art. 30 36 ) 1 Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
 - Art. 31 37 ) 1 Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la
 - Art. 32 Les élus doivent être domiciliés dans leur circonscription électorale , sinon ils
 - Art. 33
 - Art. 33a
 - Art. 34 40 ) 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale
 - Art. 34a 41 ) 1 Aucun membre du Conseil communal ne peut siéger au Grand Conseil.
 - Art. 35 1 Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale,
 - Art. 36 La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière communale.
 - Art. 37 42 ) 1 L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simultanément
 - Art. 38 43 ) La circonscription électorale est:
 - Art. 39 44 ) 1 Les partis politiques et groupements d'électeurs peuvent demander par écrit
 - Art. 40 45 )
 - Art. 41
 - Art. 42 Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où chaque
 - Art. 43
 - Art. 44
 - Art. 44a 49 ) Les communes du canton sont réunies en régions électorales comme suit:
 - Art. 44b 50 ) 1 Le nombre de sièges garantis à chaque région électorale est défini par la
 - Art. 44c
 - Art. 45 52 ) 1 Les listes des candidat - e - s doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au
 - Art. 46 53 ) 1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus
 - Art. 47
 - Art. 48 Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
 - Art. 50 54 ) 1 Les listes ne peuvent pas être apparentées .
 - Art. 51
 - Art. 52 56 ) Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou candidat peut
 - Art. 53 57 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires
 - Art. 54 58 ) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de
 - Art. 56
 - Art. 57 61 ) 1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la
 - Art. 58
 - Art. 58a
 - Art. 59
 - Art. 60
 - Art. 61 65 ) 1 Sont élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les
 - Art. 62 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candida ts, il est procédé à une
 - Art. 63 Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont
 - Art. 63a 66 ) 1 Les député - e - s sup pléant - e - s sont élu - e - s en même temps et sur la même
 - Art. 63b 67 ) Les listes ont droit à des député - e - s suppléant - e - s selon la répartition
 - Art. 63c 68 ) Un ou une député - e suppléant - e peut renoncer à son statut, le perdant alors
 - Art. 63d
 - Art. 64
 - Art. 65
 - Art. 66 La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille
 - Art. 67 Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au premier
 - Art. 68 71 ) Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la
 - Art. 69
 - Art. 70
 - Art. 71 Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la list e.
 - Art. 72 Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidats
 - Art. 73 73 ) L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner
 - Art. 74 74 ) 1 La chancellerie d'E tat biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou
 - Art. 75 75 ) Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de
 - Art. 76
 - Art. 77 1 Un bulletin électoral ne peut porter plus de cinq noms.
 - Art. 77a 77 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
 - Art. 78
 - Art. 79
 - Art. 80
 - Art. 81 81 ) 1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin
 - Art. 82
 - Art. 83 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
 - Art. 84 83 ) 1 Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candi dats qui ont obtenu le plus
 - Art. 85 Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus nombreux que
 - Art. 86
 - Art. 87 84 ) 1 Les deux députées ou députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple
 - Art. 87a
 - Art. 88 86 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la
 - Art. 88a 87 ) 1 Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une
 - Art. 88b
 - Art. 88c 89 ) 1 Si un e candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi
 - Art. 88d
 - Art. 88e
 - Art. 88f 92 ) La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député ou de la nouvelle
 - Art. 88g
 - Art. 89
 - Art. 90 95 ) 1 Chaque commune a un Conseil général élu par les électeurs communaux.
 - Art. 91
 - Art. 92
 - Art. 93 98 ) 1 Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus de
 - Art. 94 99 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par au moins
 - Art. 95 100 ) 1 Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés
 - Art. 95a 101 ) 1 Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil
 - Art. 95b
 - Art. 95c 103 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par
 - Art. 95d
 - Art. 95e 105 ) 1 En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal
 - Art. 95f
 - Art. 95g 107 ) 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes
 - Art. 95h
 - Art. 95i
 - Art. 95j 110 ) 1 Dans le système de la représentation proportionnelle, si une vacance
 - Art. 96 La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille électeurs
 - Art. 97 111 ) 1 La révision partielle de la Constitution peut être demandée par six mille
 - Art. 98 112 ) 1 Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander au Grand
 - Art. 99
 - Art. 100 Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par commune et
 - Art. 101
 - Art. 102
 - Art. 103 1 L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou
 - Art. 104
 - Art. 105
 - Art. 106 Sont nulles:
 - Art. 107 1 Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatures attestées, la
 - Art. 108
 - Art. 109
 - Art. 110
 - Art. 111 1 L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le Grand
 - Art. 111a 117 ) 1 Dans la présente loi, on entend par contre - projet un contre - projet direct,
 - Art. 112 119 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre - projet
 - Art. 113 1 Lorsqu'une initiative et un contre - projet sont présentés ensemble au vote
 - Art. 114 Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil un rapport
 - Art. 115
 - Art. 116
 - Art. 117
 - Art. 117a 124 ) 1 Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion populaire au
 - Art. 117b 125 ) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:
 - Art. 117c 126 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la manière
 - Art. 117d
 - Art. 117e 128 ) Le Grand Conseil traite la motion populaire conformément aux articles
 - Art. 117f
 - Art. 117g
 - Art. 117h
 - Art. 117i
 - Art. 117j 134 ) 1 Les listes de signatures sont adressées au Conseil communal.
 - Art. 117k
 - Art. 117l 136 ) La motion populaire peut être retirée par la première personne signataire
 - Art. 118 137 ) Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand
 - Art. 119
 - Art. 119 a 139 ) 1 L'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou
 - Art. 119b
 - Art. 120
 - Art. 121 Les listes de signatures demandant le référendum doivent être établies par
 - Art. 122 Les dispos itions relatives à l'initiative populaire et concernant la signature,
 - Art. 123 La demande de référendum ne peut être retirée.
 - Art. 124
 - Art. 125 Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte
 - Art. 126 142 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'acte soumis au vote populaire une publicité
 - Art. 127 Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute
 - Art. 128
 - Art. 129
 - Art. 129a
 - Art. 130 145 ) 1 La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil
 - Art. 131 Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal
 - Art. 132
 - Art. 133 147 ) 1 Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont
 - Art. 133a
 - Art. 133c
 - Art. 133d 153 ) Le droit à l'indemnité est subordonné à la publication ou au dépôt
 - Art. 133e
 - Art. 133f
 - Art. 133g 158 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, ne
 - Art. 133h 159 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, doit
 - Art. 133i
 - Art. 133j 161 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou votation au
 - Art. 133k
 - Art. 133l 164 ) Les articles 133f à 133j sont applicables à ces groupements de personnes.
 - Art. 133m
 - Art. 133n 167 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le
 - Art. 133o 168 ) 1 Les comités d'initiative et les référendaires doivent annoncer à la
 - Art. 133p 169 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le
 - Art. 133q 171 ) 1 Au plus tard au moment du dépôt des listes, les candidat - e - s au Conseil
 - Art. 134
 - Art. 135
 - Art. 136
 - Art. 137
 - Art. 138
 - Art. 138a
 - Art. 138b
 - Art. 139 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940
 - Art. 53 180 )
 - Art. 140 181 )
 - Art. 141
 - Art. 142 La loi sur les communes, du 21 décembre 1964 183 ) , est modifiée comme il suit:
 - Art. 17, al. 2 184 )
 - Art. 20 – Abrogé.
 - Art. 21 – Abrogé.
 - Art. 143
 - Art. 144 186 )
 - Art. 145 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment
 - Art. 146 1 La présente loi ne peut être publiée dans la Feuille of ficielle et entrer en
 - Art. 147