Loi sur les droits politiques
                            Loi  sur les droits politiques (LDP)  tat au  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la proposition du Conseil d'Etat, du 3 novembre 1982, et de la commission législative,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  1  La présente loi s'applique aux élections et votations populaires, ainsi  qu'aux  initiatives populaires, aux motions populaires et aux demandes de référendum  dans le canton et dans les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'applique  à  l'organisation  des  votations  fédérales,  des  élections  au  Conseil  national et au Conseil des Etats ainsi qu'aux initiatives  populaires et aux demandes de  référendum en matière fédérale, le droit fédéral étant réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'Etat  arrête  les  dispositions  d'exécution  de  la  présente  loi  et  de  la  loi  fédérale sur les droits politiques.  CHAPITRE PREMIER  Qualité d'électeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 2 ) Sont électrices et électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans
                            révolus:  a)  les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;  b)  les Suissesses et les Suisses de l'étranger qui sont inscrits dans le  registre électoral  d'une commune du canton en vertu de la législation fédérale;  c)  les  étrangères  et  les  étrangers  ainsi  que  les  apatrides  qui  sont  au  bénéfice  d'une  autorisation d'établissement en vertu de la législation fédérale et qui sont domiciliés  da  ns le canton depuis au moins cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            3  )  Sont électrices et électeurs en matière communale, s'ils sont âgés de 18 ans  révolus:  a)  les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la commune;  b)  les Suissesses et les Suisses de l  'étranger qui sont inscrits dans le registre électoral  de la commune en vertu de la législation fédérale;  RLN  XI  90
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002, L du 4  septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 3 novembre 2009 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001  N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002, et L du 25  mars 2003 (FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides domiciliés dans la commune  qui  sont  au  bénéfice  d'une  autorisation  d'établissement  en  vertu  de  la  législation  fédérale et qui ont leur domicile dans le canton depuis au moins un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) 1 Les personnes qui, en raison d’une incapacité durable de discernement, sont
                            protégées  par  une  curatelle  de  portée  général  e  ou  par  un  mandat  pour  cause  d’inaptitude ne sont pas électrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            5  )  1  Les électrices et les électeurs sont inscrits dans la commune où ils ont leur  domicile civil et où ils se sont annoncés à l'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cell  e ou celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat de nationalité,  papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'acquiert le domicile politique qu'à la  condition  de  prouver  qu'elle  ou  il  n'est  pas  inscrit  au  registre  des  électrices  e  t  des  électeurs du lieu où l'acte d'origine est déposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Peuvent se constituer un domicile politique qui ne correspond pas au domicile tel que  le définit le droit civil:  a)  les personnes sous curatelle de portée générale;  b)  les époux qui, avec l'accord de  leur conjoint, parce que le juge le leur a ordonné ou  que la loi les y autorise directement, résident, avec l'intention de s'y établir, ailleurs  qu'au domicile du ménage commun;  c)  les  partenaires  enregistrés  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  le  partenariat,  qui,  avec  l’accord de leur partenaire, parce que le juge le leur a ordonné ou que la loi les y  autorise directement, résident, avec l’intention de s’y établir, ailleurs qu’au domicile  du ménage commun;  d)  les  personnes  séjournant  à  leur  lieu  de  travail  du  rant  la  semaine,  notamment  les  étudiants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            6  )  1  Chaque commune tient un registre des électrices et des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les électrices et les électeurs y sont inscrits d'office lorsqu'ils remplissent les  conditions  légales ou lorsqu'il est établi qu'ils les rempliront le jour du prochain scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nul ne peut être inscrit dans plus d'une commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le registre peut être consulté par les électrices et électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a
                            7  )  Avant chaque élection ou votation, la chancellerie d'Etat demande par écrit à  chaque commune d'établir un registre électoral spécifique au scrutin par extraction du  registre des électrices et des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6b 8 ) Ce registre élect oral doit contenir:
                            A.  Pour les élections au Conseil national et les votations fédérales:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 6  novembre  2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003, L du 31  octobre 2006 (FO 2006 N° 85) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec  effet au 1  er  j  anvier 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2  003 et modifié  par L du 25 mars 2003 (FO 2003 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27)  Création  Contenu
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  Suissesses  et  les  Suisses  inscrits  sur  le  registre  des  électrices  et  des  électeurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les Suissesses et les Suisses de l'étranger inscrits sur le registre des  électrices et  des électeurs.  B.  Pour les élections au Conseil des Etats, les élections au Grand Conseil et au Conseil  d'Etat et les votations cantonales:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les personnes nommées sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci  -  devant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les étrangères et les étranger  s ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des  électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans.  C.  Pour  les  élections  au  Conseil  général  et  au  Conseil  communal  et  les  votations  communales:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les personnes nommées  sous lettre A, chiffres 1 et 2, ci  -  devant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les étrangères et les étrangers ainsi que les apatrides inscrits sur le registre des  électrices et des électeurs et domiciliés dans le canton depuis au moins un an.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6c 9 ) 1 Le registre électoral doit être établi trente jours ouvrables avant la date du
                            scrutin pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électrice ou l'électeur inscrit sur le registre électoral peut voter immédiatement sur le  plan fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'électrice ou l'électeur qui arrive de l'étranger ou d'un autre canton ne peut voter sur  les plans cantonal et communal que si elle ou il est réellement domicilié dans le canton  depuis trente jours ouvrables au moins avant le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'électrice  ou  l'él  ecteur  qui  arrive  d'une  autre  commune  du  canton  peut  continuer  de  voter sur les plans fédéral et cantonal dans son ancienne commune de domicile politique  jusqu'à ce qu'elle ou il puisse voter dans sa nouvelle commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  elle  ou  il  veut  pouvoir  voter  sur  le  plan  communal  dans  sa  nouvelle  commune  politique, l'électrice ou l'électeur qui arrive d'une autre commune du canton doit y être  domicilié depuis au moins trente jours ouvrables avant le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour  les  scrutins  fédéraux,  les  mutations  au  registre  ce  ntral  des  électrices  et  des  électeurs  faites  par  l'administration  communale  sont  prises  en  compte  jusqu'au  mardi  qui précède le scrutin à 17 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6d
                            10  )  1  Le registre électoral doit être envoyé via le Nœud cantonal par la commune  à la  chancellerie d'Etat trente jours ouvrables avant la date fixée pour le scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les communes non reliées au Nœud cantonal, le registre électoral est envoyé sur  un support papier ou informatique à la chancellerie d'Etat qui procède à son intégration  dans le registre central des électrices et des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6e
                            11  )  Les  registres  électoraux  des  communes  sont  fusionnés  par  la  chancellerie  d'Etat pour former le registre central des  électrices et des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6f
                            12  )  1  L'électrice  ou  l'électeur  reçoit  lors  de  chaque  scrutin  une  carte  de  vote  lui  permettant d'exercer son droit de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat procède pour chaque scrutin à l'impression des cartes de  vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 4 septembre  2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  Établissement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de perte de la carte de vote et sur demande de l’électrice ou de l’électeur, la  commune de domicile délivre un duplicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance du duplicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6g 13 ) La commune qui veut organiser une votation communale en même temps
                            qu'une votation fédérale et/ou cantonale doit l'annoncer par écrit à la chancellerie d'Etat  au moins deux mois avant la date du scrutin.  CHAPITRE 2  Organisation des scrutins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  Conseil   d'Etat   organise   les   scrutins   du   canton   et   des   syndicats  intercommunaux; le Conseil communal organise les scrutins de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut,  à  la  demande  d'un  Conseil  communal,  organiser  de  façon  occasionnelle ou permanente les scrutin  s d'une commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 14 ) 1 La chancellerie d'Etat fait imprimer les bulletins électoraux et les bulletins de
                            vote  pour  les  élections  et  les  votations  fédérales  et  cantonales,  ainsi  que  pour  les  votations des syndicats intercommu  naux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil communal fait imprimer les bulletins de vote et les bulletins électoraux pour  les votations et les élections de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bulletins électoraux sont imprimés avec la dénomination dont les partis politiques  et groupements d'électeurs  ont obtenu l'usage exclusif et durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  comportent  à  la  suite  de  la  liste  des  candidats  un  espace  libre  équivalant  au  cinquième de leur surface.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            15  )  Le matériel de vote se compose d'une enveloppe de transmission contenant  les  bulletins électoraux ou de vote, les enveloppes de vote, la documentation relative au  scrutin  ainsi  qu'une  carte  de  vote  indiquant  les  noms  et  prénoms  de  l'électrice  ou  de  l'électeur,  son  adresse,  la  date  du  scrutin  et  les  emplacements  nécessaires  pour  l'  apposition de sa signature et l'indication de sa date de naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a
                            16  )  1  La  chancellerie  d'Etat,  pour  le  compte  des  communes  et  de  manière  individualisée, fait parvenir simultanément aux électrices et électeurs de chacune  d'entre  elles, le matériel de vote nécessaire pour exercer leur droit de vote au bureau de vote  ou par correspondance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Le matériel de vote des électrices et électeurs protégés par une mesure de protection  de l’adulte est adressé directement à leur dom  icile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le matériel de vote doit parvenir aux électrices et électeurs des communes:  a)  pour les élections et les votations fédérales, cantonales et communales au plus tôt  quatre semaines mais au plus tard trois semaines avant le jour fixé pour l'élection o  u  pour la votation;  b)  pour l'organisation d'un second tour de scrutin: dix jours au plus tard avant le scrutin  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 200  0 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)  avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68), L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27)  avec e  ffet au 1  er  novembre 2015 et L du 27 septembre 2022 (FO 2022 N° 42) avec effet au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ni l'Etat ni les communes ne peuvent être tenus responsables pour les envois arrivés  tardivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les bulletins électoraux ou de  vote fournis par la chancellerie d'Etat sont également mis  à disposition des électrices et des électeurs par les communes dans les administrations  communales et les locaux de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            17  )  1  Les communes supportent les frais relatifs a  u fonctionnement des bureaux  électoraux et de dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais postaux liés à l’envoi du matériel de vote aux électrices et électeurs et au  renvoi par ceux  -  ci des votes par correspondance sont pris en charge en totalité par l’Etat.  L’Etat peut dem  ander  une  contribution  financière  équitable  aux  communes  pour  les  scrutins communaux et aux syndicats intercommunaux pour les scrutins des syndicats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais postaux liés au renvoi des votes par correspondance déposés à un bureau de  poste  étranger  sont  à la charge de l’électrice et l’électeur qui recourt aux services  postaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tous les autres frais du scrutin sont à la charge:  a)  du canton, pour les scrutins fédéraux et cantonaux;  b)  de la commune, pour les scrutins communaux;  c)  du syndicat  intercommunal, pour les scrutins du syndicat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 18 ) 1 Huit semaines au moins avant chaque scrutin, l'autorité compétente
                            convoque les électrices et électeurs par arrêté publié dans la Feuille officielle et sur le  site Intern  et de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de scrutins communaux, les communes peuvent également, à leurs frais, procéder  à une convocation par voie d'affiches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois,  le  Conseil  d'Etat  convoque  les  électrices  et  les  électeurs  pour  l'élection  générale des Conseils généraux  et celle des Conseils communaux par le peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 19 ) 1 Chaque commune constitue un bureau électoral et un bureau de
                            dépouillement composés d'au moins trois électeurs de la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La participation à ces bureau  x est un devoir. Un électeur ne peut s'y soustraire sans de  justes motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2bis  Les candidats et les candidates à une élection ne peuvent participer au dépouillement  du scrutin y relatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  bureaux  assurent  le  secret  et  la  régularité  du  vote;  ils  exercent  la  police  des  opérations  qui  leur  sont  confiées.  Toute  propagande  ou  récolte  de  signatures  est  interdite dans les locaux de vote et à leurs abords immédiats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque  bureau  prend  ses  décisions  immédiatement  à  la  majorité  des  membres  présents. En c  as d'égalité, la voix du président est prépondérante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le public est admis dans les locaux de dépouillement dans la mesure où le déroulement  des opérations le permet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  ,  L du 30  mai 2006 (FO 2006 N° 42)  et L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) a  vec effet au 1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024, approuvée par la Chancellerie fédérale le 17 janvier 2024 (réf  : BK  -  A  -  F0D63401/2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 30  mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)  et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28)  avec effet dès le 1  er  janvier 2020  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12a
                            20  )  Les  travaux  de  dépouillement  peuvent  commencer  le  dimanche  matin  à  condition que toutes les mesures soient prises pour garantir la confidentialité du scrutin  et exclure toute manœuvre pouvant l'influencer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Le Conseil communal désigne l es membres du bureau électoral et ceux du
                            bureau de dépouillement, leur président et leur vice  -  président. Les bureaux désignent  eux  -  mêmes leur secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Avec  l'autorisation  du  Conseil  d'Etat,  les  mêmes  personnes  peuvent  appartenir  aux  deux bureaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  composition des bureaux est communiquée à la chancellerie d'Etat qui la publie dans  la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14
                            21  )  1  La chancellerie d'Etat convoque les membres des bureaux deux semaines  avant le jour du scrutin en matière fédér  ale, cantonale ainsi que pour l'élection générale  des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le peuple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   matière   de   scrutins   communaux,   cette   compétence   appartient   au   Conseil  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La c ommune peut verser aux membres des bureaux une indemnité dont elle
                            arrête le montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 La commune met à la disposition des électeurs les locaux de vote et de
                            dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut y avoir plusieurs locaux de  vote dans une commune.  CHAPITRE 3  Exercice du droit de vote
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les scrutins ont lieu dans les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le droit de vote s'exerce dans la commune où l'électeur est inscrit (domicile politique).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 22 ) Le jour officiel du scrutin est le dimanche.
Art. 19
                            23  )  1  Le Conseil d'Etat fixe les heures d'ouverture du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci est clos le dimanche à douze heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 24 ) 1 L'électrice ou l'électeur peut voter au bureau de vote ou par correspondance.
                            2  Le droit de vote est exercé au moyen de bulletins électoraux ou de vote introduits dans  les enveloppes de vote reçues par l'électrice ou l'électeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le vote par procuration est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68)  avec effet au 1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A  rt.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  1  Pour voter, l'électrice ou l'électeur doit présenter la carte de vote relative au  scrutin ou, à défaut, son duplicata, au bureau électoral, après l'avoir signée et y avoir  inscrit sa date de naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électrice ou l'électeur présente son ma  tériel de vote et le bureau de vote valide son  vote par l'apposition du timbre du bureau électoral sur l'enveloppe de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'électrice ou l'électeur n'est pas en possession des bulletins électoraux ou de vote,  des enveloppes de vote et de la documenta  tion relative au scrutin, il ou elle les reçoit du  bureau de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'électrice  ou  l'électeur  dépose  personnellement  son  matériel  de  vote  dans  l'urne  du  local de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 26 ) Un membre du bureau contrôle le dépôt par l'électrice ou l'électeur de
                            l'enveloppe de vote dans l'urne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            27  )  1  L'électrice ou l'électeur signe la carte de vote du scrutin et y inscrit sa date  de naissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électrice ou l'électeur introduit les bulletins électoraux ou de vote  dans les enveloppes  de  vote  correspondantes  et  les  met,  avec  la  carte  de  vote,  dans  l'enveloppe  de  transmission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'enveloppe  de  transmission  est  adressée  au  bureau  communal,  qui  met  à  la  disposition des électrices et des électeurs une boîte aux lettres de  taille appropriée pour  le dépôt des enveloppes de transmission, accessible à toute heure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'enveloppe  de  transmission  doit  parvenir  au  bureau  communal  avant  l'ouverture  du  bureau de vote et son enregistrement doit intervenir avant la clôture du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  bureau  communal  ouvre  l'enveloppe  de  transmission.  Il  atteste  alors  la  qualité  d'électr  ice  ou  d'électeur  du  votant  et  dépose  les  enveloppes  de  vote,  après  les  avoir  timbrées, dans une urne scellée spécialement destinée au vote par correspondance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 28 ) 1 S'ils en font la demande au bureau électoral, les électrices et électeurs âgés,
                            malades ou handicapés, peuvent exercer leur droit de vote à leur lieu de résidence, pour  autant que celui  -  ci se trouve dans leur commune politique, jusqu’au dimanche matin à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les enveloppes de vote re  cueillies à domicile doivent être timbrées et introduites dans  l'urne du local de vote avant la clôture du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            29  )  Le secret du vote doit être assuré.  CHAPITRE 4  Résultats
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002  (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et L du 4  novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  ,  L  du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)  et  L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet  au 1  er  février 2024, approuvée par la Chancellerie fédérale le 17 janvier 2024 (réf  : BK  -  A  -  F0D63401/2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet  au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26
                            30  )  1  Sont b  lancs les bulletins qui ne portent le nom d'aucun candidat ou aucune  réponse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont nuls:  a)  les  bulletins  qui  n'ont  pas  été  imprimés  spécialement  pour  le  scrutin  par  la  chancellerie  d'Etat  ou  le  Conseil  communal,  sous  réserve  des  bulletins  électoraux  manu  scrits;  b)  ceux qui sont remplis ou modifiés autrement qu'à la main;  c)  ceux qui n'expriment pas clairement la volonté de l'électeur;  d)  ceux qui portent des signes permettant d'en reconnaître l'auteur;  e)  ceux qui contiennent des mentions injurieuses ou  étrangères au scrutin;  f)  ceux qui, sur le même objet, figurent à plusieurs exemplaires dans une enveloppe, à  moins qu'ils ne soient identiques. Dans cette dernière éventualité, un seul bulletin est  considéré comme valable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26a
                            31  )  Ne sont pas pris en compte les bulletins électoraux ou de vote non contenus  dans une enveloppe et tous autres documents étrangers au vote trouvés dans les urnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26b 32 ) Ne sont pas prises en compte:
                            a)  les enveloppes de vote qui ne sont pas accompagnées d'une carte de vote;  b)  les  enveloppes  de  vote  accompagnées  d'une  carte  de  vote  ne  contenant  pas  la  signature et/ou la date de naissance;  c)  les enveloppes de vote contenues dans une envelo  ppe de transmission contenant  un nombre de cartes de vote dûment complétées (signature et date de naissance)  inférieur au nombre d'enveloppes de vote correspondantes;  d)  les  enveloppes  de  transmission  qui  parviennent  au  bureau  communal  après  l'ouverture d  u bureau de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26c 33 ) Ne sont pas prises en compte les enveloppes de vote non timbrées
                            découvertes dans l'urne du bureau de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            34  )  1  Après  la  clôture  du  scrutin  d'une  votation,  les  bureaux  de  dépouillement  établissent et la chancellerie d'Etat récapitule pour chaque circonscription électorale:  a)  le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses  de l'étranger;  b)  le nombre total des bulletins d  éposés dans les urnes;  c)  le nombre des bulletins blancs, celui des bulletins nuls et celui des bulletins valables;  d)  le nombre des acceptants et celui des rejetants;  e)  les causes principales d'annulation des bulletins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 30  avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014, approuvée par la Chancellerie  de la Confédération, le 26 juin 2014  et L du 28 mars 2023 (FO 2023  N°  14) avec effet au 3  mai 2023  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Introduit par L du 4 septembre 2002 (FO  2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003 et modifié  par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            32  )  Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33  )  Introduit par L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)  et modifié par L du 23 juin 2015 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015 N° 27) avec  effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015  -  prise en  En général  Dans le vote par  corres  -  pondance  Dans  le  vote  au  bureau de vote  -  verbal du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l'ensemble des données  statistiques requises par la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résultat d'une élection est établi selon les règles de l'article 59, si le scrutin a lieu  selon le système de la représentation proportionnelle, selon celles de l'article 79, si le  scrutin a lieu selon  le système majoritaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en compte pour l'établissement  du résultat d'une votation et d'une élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  résultat  très  serré  n'impose  le  recomptage  des  voix  que  s'il  a  été  rendu  vraisemblable que  des irrégularités se sont produites et que leur nature et leur ampleur  ont pu influencer notablement le résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La chancellerie d'Etat vérifie et publie le résultat des scrutins dans la Feuille
                            officielle.  Elle rappelle la teneur de l'article 136, alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            35  )  1  Le Grand Conseil valide le résultat de son élection et celui de l'élection des  membres du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat valide le résultat de l'élec  tion des députés au Conseil des Etats, celui  des   autres   scrutins   cantonaux   et   celui   des   scrutins   relatifs   aux   syndicats  intercommunaux. Il en informe le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  communal  valide  le  résultat  des  scrutins  communaux.  Il  en  informe  le  Conseil  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le résultat d'un scrutin ne peut pas être validé avant l'expiration des délais de recours  et de réclamation.  TITRE II  Elections  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 36 ) 1 Tous les mandats durent quatre ans et sont renouvelables.
                            2  Demeure  réservée  une  durée  différente  due  à  l'avance  ou  au  retard  de  l'élection  générale en relation avec une fusion de communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'élection complémentaire, les mandats prennent fin avec la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 37 ) 1 Les électrices et les électeurs de nationalité suisse sont éligibles dans la
                            circonscription  électorale  où  ils  sont  électeurs.  Sont  également  éligibles,  en  matière  communale, les électrices et électeurs étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  également  éligibles  au  Conseil  d'Etat  l  es  Suissesses  et  les  Suisses  domiciliés  dans un autre canton suisse qui ont l'exercice des droits civils et ne sont pas frappés  d'inéligibilité par jugement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les élus doivent être domiciliés dans leur circonscription électorale , sinon ils
                            perdent le bénéfice de leur élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            35  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            36  )  Teneur selon L du 21 fé  vrier 2007 (FO 2007 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1er janvier 2002, L du 31  janvier 2007 (FO 2007 N° 11) avec effet au 15 août 2007 et L du 4 septembre 2007 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            38  )  1  Nul ne peut être membre simultanément du Grand Conseil, du Conseil d'Etat  ou  d'une  autorité  judiciaire.  Toutefois,  les  membres  non  permanents  d'une  autorité  judiciaire peuvent être membres du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  personnel  de  l'administration  cantonale  ne  peuvent  être  membres  simultanément  ni  du  Conseil  d'Etat  ni,  sous  réserve  d'exceptions  fixées  par  la  loi,  d'aucune autorité judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  s  fonctions  de  l'administration  cantonale  qui  sont  incompatibles  avec  la  qualité  de  député  -  e  ou  de  député  -  e  suppléant  -  e  du  Grand  Conseil  sont  mentionnées  dans  une  annexe à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  cas  d'incompatibilités  de  fonction  autres  que  celles  propres  au  Grand  Conseil,  le  délai d'option est de dix jours. En l'absence de choix, la nouvelle fonction l'emporte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33a
                            39  )  Le  traitement  des  cas  d'incompatibilités  de  fonction  propres  au  Grand  Conseil relève de la loi d'organisati  on du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 40 ) 1 Les époux, partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale ou cantonale
                            sur le partenariat, personnes menant de fait une vie de couple, parents ou alliés j  usqu’au  troisième degré ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf accord différent intervenu dans les dix jours entre les élus, reste seul au bénéfice  de son élection dans l'ordre des critères suivants:  a)  le conseiller d'Etat le plus an  ciennement élu au gouvernement;  b)  le conseiller d'Etat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages lors de l'élection  entraînant l'incompatibilité;  c)  en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite, le conseiller d'Etat désigné par le  sort;  d)  en  cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller d'Etat  qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34a 41 ) 1 Aucun membre du Conseil communal ne peut siéger au Grand Conseil.
                            2  Lorsqu’à  la  suite  d’une  élection  survient  un  tel  cas  d’incompatibilité,  la  personne  concernée doit choisir lequel des deux mandats elle souhaite conserver.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le délai d’option est de dix jours; en l’absence de choix, la nouvelle fonction l’emporte  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 Seuls deux membres du Conseil d'Etat peuvent siéger à l'Assemblée fédérale,
                            dont un seulement au Conseil des Etats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'à la suite d'une élection, ces nombres sont dépassés, reste seul au bé  néfice de  son  élection  au  gouvernement,  sauf  désistement  intervenu  dans  les  dix  jours,  le  conseiller d'Etat désigné dans l'ordre des critères suivants:  a)  le conseiller d'Etat qui siège seul dans l'une ou l'autre des Chambres fédérales;  b)  le conseiller d'  Etat le plus anciennement élu au gouvernement, en cas d'élection au  Conseil d'Etat;  c)  le parlementaire fédéral le plus anciennement en charge, en cas d'élection à l'une ou  l'autre des Chambres fédérales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001  N° 47) avec effet au 1er janvier 2002 et L du 25  janvier 2005 (FO 2005 N° 10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            39  )  Introduit par L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) et modifié par L du 30 octobre 2012 (RSN
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            40  )  Teneur selon L du 31 octobre  2006 (FO 2006 N° 85  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            41  )  Introduit par L du  26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès l’ouverture de la législature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2021  -  2025  généralités  propres au  Grand Conseil  communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le  conseiller  d'Etat  qui  a  obtenu  le  plus  de  suf  frages  lors  de  l'élection  entraînant  l'incompatibilité;  e)  en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au premier tour, le conseiller d'Etat  désigné par le sort;  f)  en cas d'égalité de suffrages ou d'élection tacite au second tour, le conseiller  d'Etat  qui a obtenu le plus de suffrages au premier tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 La loi sur les communes fixe les incompatibilités en matière communale.
Art. 37 42 ) 1 L'élection du Grand Conseil et celle du Conseil d'Etat ont lieu simultanément
                            en principe dans le courant du mois d'avril.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élection  des  conseillers  aux  Etats  a  lieu  le  même  jour  que  celle  des  conseillers  nationaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élection des Conseils généraux et celle des Conseils communaux par le  peuple ont  lieu simultanément dans tout le canton, en principe dans le courant du mois de mai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de processus de fusion de communes, ces élections peuvent être:  –  avancées  ou  retardées,  pour  les  communes  concernées  par  un  projet  de  fusion  accepté pa  r le peuple, de manière à permettre l'entrée en fonction des autorités de  la nouvelle commune au 1  er  janvier qui précède ou qui suit;  –  retardées, pour les communes concernées par un projet de fusion approuvé par les  Conseils   généraux   avant   la   convocation  des   électeurs   pour   les   élections  communales générales. Ce report doit permettre l'entrée en fonction le 1  er  janvier qui  suit pour les autorités de la nouvelle commune, respectivement pour les autorités qui  seront élues dans les anciennes communes en cas de  refus du projet de fusion par  le peuple  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’Etat arrête la date des élections cantonales et des élections communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 43 ) La circonscription électorale est:
                            a)  le canton pour l'élection du Conseil d'Etat, cel  le des députés au Conseil des Etats et  celle du Grand Conseil;  b)  la commune pour l'élection du Conseil général et du Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 44 ) 1 Les partis politiques et groupements d'électeurs peuvent demander par écrit
                            à  la  chancellerie  d'Etat  l'usage  exclusif  et  durable  d'une  dénomination  pour  leurs  bulletins électoraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce droit à l'usage exclusif s'éteint s'il n'a pas été utilisé pendant quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de conflit, le Conseil d'Etat statue.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 45 )
                            42  )  Teneur selon L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87), L du 21 février 2007 (FO 2007 N° 18)  et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50  ) avec effet au 1  er  janvier 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            43  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            45  )  Abrogé par L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  u  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            46  )  Lorsque la loi prévoit le tirage au sort, l'opération incombe à une commission  de  trois  membres  au  moins  désignés  par  l'autorité  qui  organise  le  scrutin,  sauf  dispositions contr  aires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Le Conseil communal met à disposition des panneaux d'affichage où chaque
                            parti ou groupement d'électeurs ayant déposé une liste peut placarder gratuitement ses  affiches pendant toute la période électorale.  CHAPITRE 2  Election  du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43
                            47  )  1  Le  Grand  Conseil  est  composé  de  cent  député  -  e  -  s  élu  -  e  -  s  par  le  peuple  selon le système de la représentation proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque région électorale a droit à un nombre de sièges garantis déterminé au  sens de  l’article 44b, mais au moins quatre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            48  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44a 49 ) Les communes du canton sont réunies en régions électorales comme suit:
                            1.  Région du Littoral  Boudry, Cornaux, Cortaillod, Cressier, Enges, Hauterive, La Grande Bé  roche, La Tène,  Le Landeron, Lignières, Milvignes, Neuchâtel, Rochefort, Saint  -  Blaise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Région des Montagnes  Brot  -  Plamboz,  La  Brévine,  La  Chaux  -  de  -  Fonds,  La  Chaux  -  du  -  Milieu,  La  Sagne,  Le  Cerneux  -  Péquignot, Le Locle, Les Planchettes, Les Ponts  -  de  -  Martel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Région du Val  -  de  -  Ruz  Val  -  de  -  Ruz.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Région du Val  -  de  -  Travers  La Côte  -  aux  -  Fées, Les Verrières, Val  -  de  -  Trav  ers  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44b 50 ) 1 Le nombre de sièges garantis à chaque région électorale est défini par la
                            chancellerie d’  E  tat  sur  la  base  du  recensement  cantonal  de  l'avant  -  dernière  année  précédant l'élection, selon les règles suiva  ntes:  a)  la   population   résidente   du   canton   est   divisée   par   50.   Le   nombre   entier  immédiatement supérieur au dividende obtenu constitue le quotient;  b)  chaque région a droit à un nombre de sièges garantis équivalent à sa population de  résidence  divisé  par  le  quotient,  le  dividende  ainsi  obtenu  étant  arrondi  à  l'unité  supérieure;  c)  chaque  région  dont  la  population  de  résidence  est  inférieure  à  4  fois  le  premier  quotient a droit à quatre sièges garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2  002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47  )  Teneur selon L du 23 janvier 2001 (FO 2001 N° 9)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            48  )  Abrogé par  L du 21 février 2017 (FO 2017  N° 14) et s’applique pour la première fois à  l’élection générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49  )  Intr  oduit par  L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à  l’élection générale du Grand Conseil de 2021 et modifié par L du 1  er  déce  mbre 2020 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            50  )  Intr  oduit par  L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’applique pour la première fois à  l’élection générale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  sièges  garantis  sont  attribués  à  des  candidat  -  e  -  s  d  omicilié  -  e  -  s  dans  la  région  électorale concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sièges ne sont garantis qu'en début de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de vacance d'un siège en cours de législature, il est repourvu conformément à  l'article 64.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44c
                            51  )  1  La  réparti  tion  des  sièges  se  fait  selon  le  système  proportionnel  sur  l'ensemble du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes élues le sont à titre provisoire dans les régions dont le nombre d'élu  -  e  -  s est supérieur au nombre de sièges garantis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une région électorale n'obtient pas  autant d'élu  -  e  -  s qu'elle a de sièges garantis (ci  -  après: "région déficitaire"), les sièges garantis inoccupés sont pourvus selon les règles  suivantes:  a)  s  i plusieurs régions sont déficitaires, la plus petite voit ses sièges garantis pourvus  en priorité;  b  )  il est identifié les listes comportant au moins un vient  -  ensuite domicilié dans la région  déficitaire et au moins un élu provisoire domicilié dans une autre région;  c)  pour chaque liste ainsi identifiée, le nombre de suffrages du premier des viennent  -  ens  uite de la région déficitaire est divisé par le nombre de suffrages de l'élu provisoire  de la même liste qui a obtenu le moins de suffrages;  d)  le  premier  des  viennent  -  ensuite  de  la  région  déficitaire  qui  obtient  le  plus  fort  dividende conformément à la le  ttre qui précède est confirmé élu en lieu et place du  moins bien élu provisoire de la même liste;  e)  si aucune liste ne comporte de vient  -  ensuite domicilié dans la région déficitaire ou  d'élu  provisoire  dans  une  autre  région,  la  région  déficitaire  perd  la  garantie  des  sièges.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Une fois tous les sièges garantis pourvus, ou après constatation de l'impossibilité de  les pourvoir conformément à l'alinéa qui précède, les élus voient leur élection confirmée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 52 ) 1 Les listes des candidat - e - s doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au
                            plus tard à midi le lundi de la huitième semaine qui précède l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de  l  'Etat les listes déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 53 ) 1 Une liste ne peut porter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ni plus
                            d'une fois le nom d'un candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  liste  doit  contenir  la  signature  manuscrite  d'au  moins  trois  électrices  et  électeurs.  La  personne  dont  le  nom  figure  en  tête  des  signataires  de  la  liste  est  considérée comme mandataire et la deuxième comme suppléante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  )  Intr  oduit par  L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14) et s’app  lique pour la première fois à  l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des Conseils  généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003,  L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec  effet au 1  er  novembre 2015 et L du 21 février 2017 (FO 2017  N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            53  )  Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N°  94)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Nul ne peut signer plus d'une liste de candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute infraction à  cette règle entraîne la nullité des signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante  -  huit heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Aucun électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la liste.
                            Art  .  49  Les électeurs peuvent prendre connaissance des listes des candidats et des  noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 54 ) 1 Les listes ne peuvent pas être apparentées .
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            55  )  1  Nul ne peut être candidate ou candidat sur plus d'une liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat invite, s'il y a lieu, la candidate ou le candidat à opter pour une  liste au plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 56 ) Toute électrice ou tout électeur proposé comme candidate ou candidat peut
                            décliner sa candidature par une déclaration écrite adressée à la chancellerie d'Etat au  plus tard jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui  précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 57 ) 1 La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires
                            à la loi et les candidatures en surnombre à la fin de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous réserve des candidatures en surnombre, le mandat  aire de la liste peut remplacer  les candidatures biffées par la chancellerie d'Etat au plus tard jusqu'au mercredi à midi  de la septième semaine qui précède l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 58 ) La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de
                            l'Etat les listes définitives pourvues de leur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle  leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection.  Ar  t.  55
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  1  Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été spécialement imprimés pour  l'élection par la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            54  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er  mars 2003  , L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015 et L du 21 février 2017 (FO 2017  N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            55  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            56  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            57  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003,  L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            58  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002  (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003  et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            59  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 4 septembre 2002  (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  didature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            60  )  1  Chaque électeur dispose d'autant  de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.  Le cumul des suffrages n'est pas admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque électeur vote en utilisant à son choix:  a  )  un bulletin imprimé sans le modifier ou  ;  b)  un  bulletin  imprimé  qu’il  a  modifié  de  sa  main  en  biffant  le  nom  de  candidats  (latoisage) ou en inscrivant le nom de candidats d’autres listes (panachage) ou  ;  c)  un bulletin manuscrit sur lequel il a inscrit le nom de candidats et, le cas échéant,  attribué les suffrages restants à la liste de son choix  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 61 ) 1 Les suffrages qui ne sont pas donnés à des candidats sont attribués à la
                            liste dont la dénomination ou le numéro d'ordre figurent sur le bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de divergence entre la dénomination et le numéro d'ordre, figurant sur le bulletin,  c'  est la dénomination qui fait règle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le bulletin ne porte ni dénomination, ni numéro d'ordre, si ceux  -  ci ont été biffés ou si  le bulletin en porte plusieurs, les suffrages non utilisés sont blancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candida  te compte comme suffrage de  liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur un bulletin imprimé, la mention ajoutée manuscritement par l'électrice ou l'électeur  et attribuant des suffrages complémentaires à une ou plusieurs autres listes n'est pas  prise en compte; les suffrages complémentair  es sont attribués à la liste figurant sur le  bulletin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sur  un  bulletin  manuscrit  sans  dénomination,  la  mention  attribuant  des  suffrages  complémentaires à plus d’une liste n’est pas prise en compte; les suffrages non utilisés  étant blancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58
                            1  Aucun candidat ne peut recevoir plus d'un suffrage par bulletin. Les suffrages  supplémentaires sont biffés. Ces derniers comptent comme suffrages de liste lorsque le  bulletin porte une dénomination ou un numéro d'ord  re.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58a
                            62  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59
                            63  )  1  Après  la  clôture  du  scrutin,  les  bureaux  de  dépouillement  établissent  et  communiquent à la chancellerie d'Etat:  a)  le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses  de l'étranger;  b)  le nombre total des bulletins déposés dans les urnes, celui des bulletins blancs, celui  des bulletins nuls et  celui des bulletins valables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60  )  Teneur selon L du  30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1er septembre 2014,  approuvée par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014  , L du 21 février 2017 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021,  respe  ctivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et L du 28 mars 2023 (FO 2023  N°  14) avec effet au 3 mai 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            61  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            62  )  Abrogé par L du 28 mars 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet a  u 3 mai 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            63  )  Teneur selon L du 30 avril 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 1  er  septembre 2014,  approuvée par la Chancellerie de la Confédération, le 26 juin 2014, L du 21 février 2017 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017 N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection généra  le du Grand Conseil de 2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et L du 28 mars 2023 (FO 2023  N° 14) avec effet au 3 mai 2023  e  ples,  -  verbal du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le  nombre  de  suffrages  obtenus  par  chaque  candidat  de  chaque  liste  (suffrages  nominatifs);  d)  le  nombre  de  suffrages   non   nominatifs   obtenus   par  chaque  liste  (suffrages  complémentaires);  e)  le  total  des  suffrages  nominatifs  et  des  suffrages  complémentaires  obtenus  par  chacune des listes (suffrages de liste);  f)  abrogée  ;  g)  le nombre de suffrages blancs;  h)  les causes principales d'annulation des bulletins;  i)  l'ensemble des données statistiques requises par la chancellerie d'  Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            64  )  1  La  chancellerie  d'Etat  répartit  les  sièges  entre  les  listes  selon  les  règles  suivantes:  a)  la  liste  qui  n'obtient  pas  au  moins  le  3% des  suffrages  valables est  éliminée  de  la  répartition.  Les suffrages recueillis par cette liste ne sont pas pris en considération  pour la répartition des sièges entre les listes  ;  b)  le  nombre  total  des  suffrages  valables  (suffrages  de  liste)  de  toutes  les  listes  est  divisé par le nombre plus un des sièges à a  ttribuer. Le nombre entier immédiatement  supérieur au résultat obtenu constitue le quotient électoral;  c)  chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de ses suffrages contient de fois  le quotient électoral;  d)  si  tous  les  sièges  ne  sont  pas  réparti  s,  le  nombre  total  des  suffrages  valables  de  chaque liste est divisé par le nombre plus un des sièges qu'elle a déjà obtenus. Un  siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus fort quotient. L'opération est répétée  tant qu'il reste des sièges à réparti  r. En cas d'égalité de quotient pour le dernier siège,  le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat nomme une commission formée de trois membres pour procéder au  tirage au sort prévu à la lettre  d  du présent article. Les mandataires des listes intéressées  p  euvent assister au tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  chancellerie  d'Etat  tient  à  disposition  des  mandataires  des  listes  le  détail  des  opérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 65 ) 1 Sont élus, à concurrence du nombre de sièges attribués à chaque liste, les
                            candidats  qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article 44c de la présente loi est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Si une liste obtient plus de sièges qu'elle n'a de candida ts, il est procédé à une
                            élection complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            64  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 30  mai 2006 (FO 2  006 N° 42) et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la  première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à l’élection des  Conseils généraux de 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  )  Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42) et L du 21 févri  er 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Si les candidats ne sont pas plus nombreux que les sièges à pourvoir, ils sont
                            élus sans vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63a 66 ) 1 Les député - e - s sup pléant - e - s sont élu - e - s en même temps et sur la même
                            liste que les député  -  e  -  s du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  député  -  e  -  s  suppléant  -  e  -  s  et  les  suppléant  -  e  -  s  viennent  sur  la  liste  après  les  membres élus au Grand Conseil dans l'ordre des suffrages nominatifs obtenus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d'égalité de suffrages nominatifs, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63b 67 ) Les listes ont droit à des député - e - s suppléant - e - s selon la répartition
                            suivante:  a)  de un à cinq sièges: un  -  e suppléant  -  e;  b)  de six à di  x sièges: deux suppléant  -  e  -  s;  c)  de onze à quinze sièges: trois suppléant  -  e  -  s;  d)  de seize à vingt sièges: quatre suppléant  -  e  -  s;  e)  au  -  delà de vingt sièges: cinq suppléant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63c 68 ) Un ou une député - e suppléant - e peut renoncer à son statut, le perdant alors
                            définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63d
                            69  )  Les  dispositions  des  chapitres  premier  et  deux  du  titre  deuxième  de  la  présente loi, à l’exclusion des articles 44a à 44c, sont applicables à l’élection des député  -  e  -  s  suppléant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64
                            70  )  1  En cas de vacance de siège pendant la législature, le député ou la députée  qui quitte le Grand Conseil est remplacé  -  e par le premier ou la première des député  -  e  -  s suppléant  -  e  -  s de la même  liste. Si ce dernier ou cette dernière refuse le siège, elle ou  il perd définitivement son statut de député  -  e suppléant  -  e et le ou la député  -  e suppléant  -  e qui suit prend sa place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il n'y a plus de député  -  e suppléant  -  e, il est procédé à une élection com  plémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65
                            1  Le  parti  politique  ou  le  groupement  d'électeurs  intéressé  peut  désigner  un  candidat supplémentaire qui est élu sans vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Faute de désignation dans le délai de trois semaines imparti par le Conseil d'Etat,  celui  -  ci convoque les électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élection se fait à la majorité relative, si un seul siège est vacant; elle se fait selon le  système  de  la  représentation  proportionnelle  si  plusieurs  sièges  sont  vacants.  Le  Conseil d'Etat peut abréger les délais qui con  cernent le dépôt et la publication des listes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député dans la Feuille
                            officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  )  Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  )  Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42), modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017  N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de 2020 et par L du 3 novem  bre 2020 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020 N° 47) avec effet au 16 décembre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68  )  Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  )  Introduit par L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)  et modifié par L du 21 février 2017 (FO 2017  N° 14); s’applique pour la première fois à l’élection g  énérale du Grand Conseil de 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  )  Teneur selon L du 25 mai 2004 (FO 2004 N° 42)  et L du 21 février 2017 (FO 2017 N° 14);  s’applique pour la première fois à l’élection générale du Grand Conseil de 2021,  respectivement à l’élection des Conseils généraux de  2020  -  e  -  s  -  e  -  s:  Principe  Désignation des  député  -  e  suppléant  -  e  -  s  Renonciation  Renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 3  Election du Conseil d'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Le Conseil d'Etat est composé de cinq membres élus par le peuple au premier
                            tour à la majorité absolue, au second à la majorité relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 71 ) Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la
                            chancellerie  d'Etat  au  plus  tard  à  midi  le  lundi  de  la  huitième  semaine  qui  précède  l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            72  )  1  Une  liste  ne  peut  porter  plus  de  cinq  noms  ni  plus  d'une  fois  le  nom  d'un  candidat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  liste  doit  contenir  la  signature  manuscrite  d'au  moins  tr  ois  électrices  ou  électeurs  domiciliés  dans  le  canton.  La  personne  dont  le  nom  figure  en  tête  des  signataires  de  la  liste  est  considérée  comme  mandataire  et  la  deuxième  comme  suppléante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70
                            1  Nul ne peut signer plus d'une liste  de candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toute infraction à cette règle entraîne la nullité des signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toute signature annulée peut être remplacée dans les quarante  -  huit heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 Un électeur ne peut retirer sa signature après le dépôt de la list e.
Art. 72 Les électeurs du canton peuvent prendre connaissance des listes de candidats
                            et des noms des signataires auprès de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73 73 ) L'électrice ou l'électeur proposé comme candidate ou candidat peut décliner
                            sa candidature par une déclaration écrite, adressée à la chancellerie d'Etat au plus tard  jusqu'au vendredi à midi de la huitième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 74 ) 1 La chancellerie d'E tat biffe d'office les candidatures contraires à la loi ou
                            celles en surnombre à la fin de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La ou le mandataire de la liste peut la corriger au plus tard jusqu'au mercredi à midi de  la septième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La ou le mandataire  de la liste ne peut la compléter que si une candidate ou un candidat  devient inéligible ou a décliné sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 75 ) Si une candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi de
                            la septième semaine qui  précède l'élection et la clôture du scrutin, l'élection est annulée  et reportée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003  et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  )  Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 200  2 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            76  )  La chancellerie d'Etat publie dans la Feuille officielle et sur le site Internet de  l'Etat les listes définitives pourvues de l  eur dénomination et du numéro d'ordre qu'elle  leur attribue, au plus tard le vendredi de la septième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 Un bulletin électoral ne peut porter plus de cinq noms.
                            2  Un  parti  politique  ou  un  groupement  d'électeu  rs  peut  faire  figurer  sur  un  bulletin  électoral les noms de candidats d'autres listes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'accord des mandataires des listes et des candidats est requis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77a 77 ) 1 Les bulletins électoraux sont imprimés ou manuscrits.
                            2  Le  s seuls bulletins imprimés valables sont ceux qui ont été imprimés par la chancellerie  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78
                            78  1  Chaque électeur dispose de cinq suffrages, qu’il exprime en utilisant un seul  bulletin  :  a)  imprimé sans modification;  b)  imprimé  qu'il a modifié de sa main en:  –  biffant le nom de candidats;  –  inscrivant le nom de candidats d'autres listes;  c)  manuscrit où il a inscrit les noms de candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'électeur   ne   peut   donner   qu'un   suffrage   à   chaque   candidat.   Les   suffrages  supplémentaires s  ont biffés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le suffrage donné à une personne qui n'est pas candidate est nul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le nom des candidats en surnombre est biffé, à commencer par les derniers inscrits  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79
                            79  )  1  Après  la  clôture  du  scrutin,  les  bureaux  de  dépouillement  établissent  et  communiquent à la chancellerie d'Etat qui récapitule pour le canton:  a)  le nombre des électrices et électeurs, y compris celui des Suissesses et des Suisses  de l'étranger;  b)  le nombre total des bulletins déposés dans les urnes  ;  c)  le nombre des bulletins valables; celui des bulletins blancs et celui des bulletins nuls;  d)  le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat;  e)  les causes principales d'annulation des bulletins;  f)  l'ensemble des données statistiques requises par  la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Plusieurs  bulletins  valables  contenus  dans  une  enveloppe  sont  assimilés  à  un  seul  bulletin lors du dépouillement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80
                            80  )  1  Sont  élus  les  candidats  qui  ont  obtenu  plus  de  la  moitié  du  nombre  des  bulletins  valables (majorité absolue) et le plus grand nombre de suffrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003 et L du 23  juin 2015 (  FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77  )  Introduit par L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            78  )  Teneur selon  L du 28 mars 2023 (FO 2023  N°  14) avec effet au 3 mai 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            79  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1er mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)  -  verbal du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines  au plus tard après le premier, départage les candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de nouvelle égalité des suffrages,  le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 81 ) 1 Si des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un second tour de scrutin
                            pour les candidats qui n'ont pas obtenu la majorité absolue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le second tour du scrutin a lieu trois semaines au plus tard après le premie  r tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82
                            82  )  1  Seul  -  e  -  s  les  candidat  -  e  -  s  ayant  obtenu  au  moins  5%  des  suffrages  au  premier tour de scrutin peuvent participer au second tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La candidature d'une personne qui n'a pas participé au premier tour n'est  admise que  pour remplacer un candidat devenu inéligible entre  -  temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidatures doivent être remises à la chancellerie d'Etat, par le mandataire de la  liste sur laquelle elles figurent, au plus tard jusqu'au mardi à midi qui suit le premier tour.  Si  elles  figurent  sur  une  nouvelle  liste,  celle  -  ci  doit  être  signée  par  trois  électeurs  au  moins, conformément aux articles 69 et 70.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le nombre des candidats est inférieur au nombre des sièges à pourvoir pour  l'élection au second tour, l'article 86  s'applique par analogie pour le siège resté vacant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de sièges à pourvoir.
Art. 84 83 ) 1 Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candi dats qui ont obtenu le plus
                            grand nombre de suffrages (majorité relative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d'égalité des suffrages pour le dernier siège, un nouveau scrutin, trois semaines  au plus tard après le premier, départage les candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de nouvelle égalité des suf  frages, le sort décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 Si les candidats, au premier ou au second tour, ne sont pas plus nombreux que
                            les sièges à pourvoir, ils sont élus sans vote (élection tacite).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86
                            1  E  n  cas  de  vacance  de siège  pendant  la  période  législative,  il  est  procédé  à  une élection complémentaire dans un délai de six mois, selon le système majoritaire à  deux tours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le remplaçant est élu pour la fin de la période législative.  CHAPITRE 4  Élection des députés au Conseil des Etats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87 84 ) 1 Les deux députées ou députés au Conseil des Etats sont élus par le peuple
                            selon le système de la représentation proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La circonscription électorale est le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            81  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            82  )  Teneur selon L du 19 juin 2000 (FO 2000 N° 49), L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42) et L du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juin 2007 (FO 2007 N° 49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            83  )  Teneur selon L du 30 mai 2006 (FO  2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            84  )  Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011  entements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 87a
                            85  )  1  Deux  ou  plusieurs  listes  peuvent  être  apparentées  par  une  déclaration  écrite concordante de leur mandataire faite à la chancellerie d’  E  tat au plus tard jusqu’au  lundi de la sixième semaine qui précède l’élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’apparentement doit être indiqué sur la liste et sur les bulletins électoraux reproduisant  les listes. Si l’apparentement n’est pas indiqué sur le bulletin, il n’en est pas tenu compte  pour le calcul de quorum et la répartition des sièges entre les listes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le sous  -  apparentement  est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les listes apparentées sont considérées comme une liste. Les sièges qu’elle obtient  sont répartis entre les listes apparentées selon les règles de l’article 60, à l’exception de  la lettre  a  (quorum).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 86 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être déposées à la
                            chancellerie  d'Etat  au  plus  tard  à  midi  le  lundi  de  la  huitième  semaine  qui  précède  l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat publie sans délai dans la Feuille officielle et sur le site Internet de  l'Etat les listes déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88a 87 ) 1 Une liste ne peut porter plus de deux noms ni plus d'une fois le nom d'une
                            candidate ou d'un cand  idat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  liste  doit  contenir  la  signature  manuscrite  d'au  moins  trois  électrices  ou  électeurs domiciliés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne dont le nom figure en tête des signataires de la liste est considérée comme  mandataire et la deuxième comme suppléante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88b
                            88  )  1  La chancellerie d'Etat biffe d'office les candidatures déclinées ou contraires  à la  loi et celles en surnombre à la fin de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  considérée  comme  mandataire  de  la  liste  peut  la  corriger  au  plus  tard  jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cette personne ne peut compléter la liste que si u  ne candidate ou un candidat devient  inéligible ou a décliné sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  remplacement  doit  être  accompagné  d'une  déclaration  écrite  de  la  nouvelle  candidate ou du nouveau candidat acceptant sa candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88c 89 ) 1 Si un e candidate ou un candidat devient inéligible entre le mercredi à midi
                            de  la  septième  semaine  qui  précède  l'élection  et  la  clôture  du  scrutin,  l'élection  est  annulée et reportée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat prend les mesures nécessaires et fixe les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88d
                            90  )  1  Chaque électeur ou chaque électrice dispose de deux suffrages.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cumul des suffrages n'est pas admis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85  )  Introduit par  L du 3 septembre 2024 (FO 2024 N° 37) avec effet au 24 octobre 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            86  )  Teneur selon L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011 et L du 23  juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            87  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            88  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011 et modifié  par  L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            89  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011 et modifié  par L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90  )  Introduit par L du 3  novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011  stes  re de voter
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88e
                            91  )  1  En cas de vacance de siège pendant la législature, la députée ou le député  qui quitte le Conseil des Etats est remplacé par la candidate ou le candidat de la même  liste qui n'a pas été élu lors de la dernière élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  cette  personne  refuse  le  siège  d  evenu  vacant,  il  est  procédé  à  une  élection  complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'élection se fait à la majorité relative si un seul siège est vacant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A défaut simultanément de candidate ou de candidat sur les deux listes concernées,  l'élection se fait selon le système de  la représentation proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d'Etat peut abréger les délais qui concernent le dépôt et la publication des  listes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88f 92 ) La chancellerie d'Etat publie le nom du nouveau député ou de la nouvelle
                            députée dans la Feuille  officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88g
                            93  )  1  Les  articles  47  à  49,  51  et  52,  54,  55,  56,  al  inéa  2  et  57  à  63  sont  applicables  par  analogie  en  cas  d’élection  selon  le  système  de  la  représentation  proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même, en cas d'élection à la majorité  relative, des articles 77, 78, 79, 84 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            85.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89
                            94  )  CHAPITRE 5  Élections communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 95 ) 1 Chaque commune a un Conseil général élu par les électeurs communaux.
                            2  Le  Conseil  général  est  composé  à  raison  d'un  siège  par  cinquante  habitants,  toute  fraction  de  vingt  -  cinq  habitants  et  plus  comptant  pour  cinquante.  Si  le  chiffre  de  la  population, déterminé par l'avant  -  dernier recensement cantonal, donne pour le Conseil  général un nombre pair, ce nombre est aug  menté d'une unité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  peuvent  réduire  à  un  nombre  impair  inférieur,  mais  de  25%  au  maximum, le nombre de sièges au Conseil général calculé selon l'alinéa 2. La réduction  est  interdite  dans  la  mesure  où  elle  a  pour  effet  qu'un  siège  au  Conseil  gé  néral  corresponde à plus de cent cinquante habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le nombre de sièges au Conseil général ne peut pas excéder quarante et un ni être  inférieur à quinze.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commune qui entend faire usage de la faculté que lui réserve l'alinéa 3 en soumet  la propositio  n, une fois connus les résultats du recensement, au Conseil général. Celui  -  ci doit se prononcer. Sa décision est soumise au référendum obligatoire et la votation  sur cet objet doit intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année précédant les  élect  ions communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  dérogation  aux  dispositions  des  alinéas  3  et  4,  les  communes  de  moins  de  875  habitants peuvent réduire par nombre pair jusqu'à 13, celles de moins de 775 habitants  jusqu'à 11, et celles de moins de trois cents habitants jusqu'à neuf, l  e nombre de sièges  au Conseil général. La procédure prévue à l'alinéa 5 est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            91  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            92  )  Introduit par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            93  )  Introduit par L du 3 novembre 2009  (FO 2009 N° 45) avec effet au 1  er  mai 2011  et m  odifié  par L du 3 septembre 2  024 (FO 2024 N° 37) avec effet au  24 octobre 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            94  )  Abrogé par L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            95  )  Teneur selon L du 28 septembre 1999 (FO 1999 N° 80), L du 31 janvier 2000 (FO 2  000 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10) et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91
                            96  )  1  Dans les communes de 750 habitants et plus, l'élection du Conseil général  se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les communes de moins de 750 habitants, le Conseil général prévoit, par voie de  règlement, un des modes d'élection suivants:  a)  système de la représentation proportionnelle;  b)  système majoritaire à un tour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  une  commune  veut  passer  du  système  proportionnel  au  système  majoritaire,  la  décision du Conseil général est soumise au référendum obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le système électoral peut être changé jusqu'à la fin du mois de décembre précédant  les élections communales, la votation sur cet objet devant inter  venir au plus tard jusqu'au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 92
                            97  )  Les  dispositions  qui  régissent  l'élection  du  Grand  Conseil  sont  applicables  par analogie à l'élection selon le système de la représentation proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 98 ) 1 Dans le système majoritaire à un tour, une liste peut contenir plus de
                            candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont élus, pour les sièges à pourvoir, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre  de suff  rages (majorité relative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  le  surplus,  les  dispositions  qui  régissent  l'élection  du  Conseil  d'Etat  sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 99 ) 1 Les listes des candidates et des candidats doivent être signées par au moins
                            trois é  lectrices ou électeurs domiciliés dans la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil communal publie ou fait afficher au moins une fois les listes déposées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'électrice  ou  l'électeur  proposé  comme  candidate  ou  candidat  peut  décliner  sa  candidature  par  une  déclaration  écrite  au  plus  tard  jusqu'au  vendredi  à  midi  de  la  huitième semaine qui précède l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  ou  le  mandataire  de  la  liste  peut  remplacer  la  candidature  déclinée  au  plus  tard  jusqu'au mercredi à midi de la septième semaine qui précède l'élection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil comm  unal exerce les compétences de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 100 ) 1 Dans les deux systèmes électoraux, les candidats non élus sont réputés
                            suppléants pour leur liste dans l'ordre du nombre de suffrages nominatifs obtenus. Au  surplus, les articl  es 64 et 65 de la présente loi s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il n'y a plus de suppléant, l'élection complémentaire se fait à la majorité relative si un  seul siège est vacant. Elle se fait selon le système applicable à l'élection principale si  plusieurs sièges sont  vacants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  communal  publie  le  nom  du  nouveau  conseiller  général  dans  la  Feuille  officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            96  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XVI  25) avec effet au 28 août 1991, L du 19 juin 2001  (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XVI  25) avec effet au 28 août 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            98  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XVI  25) avec effet au 28 août 1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            99  )  Teneur selon L du 3 décembre 2001 (FO 2001 N° 94), L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N°
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68) avec effet au 1  er  m  ars 2003 et L du 23 juin 2015 (FO 2015 N° 27) avec effet au 1  er  novembre 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100  )  Teneur selon L du 25 mars 1991 (RLN  XVI  25) avec effet au 28 août 1991, L du 30  septembre 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75) et L du 26 juin 2019 (FO 2019 N° 28) avec effet dès le 1  er  janvi  er 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  les  communes  qui  ont  prévu  dans  leur  règlement  général  un  système  de  suppléance pour les membres du Conseil général, l’élection des membres suppléan  ts  se fait selon l’alinéa 1. Pour le surplus, les dispositions qui régissent l’élection du Grand  Conseil sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95a 101 ) 1 Le Conseil général fixe le mode d'élection des membres du Conseil
                            communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'élection  du  Conseil  communal  par  le  peuple  a  lieu  selon  le  système  de  la  représentation proportionnelle ou le système du scrutin majoritaire à deux tours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout changement du mode d'élection des membres du Conseil communal est soumis  au  référendum  oblig  atoire.  Le  système  peut  être  changé  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  décembre  précédant  les  élections  communales,  la  votation  sur  cet  objet  devant  intervenir au plus tard jusqu'au 31 décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95b
                            102  )  1  Les dispos  itions qui régissent l'élection du Grand Conseil s'appliquent par  analogie  à  l'élection  du  Conseil  communal  selon  le  système  de  la  représentation  proportionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 65, alinéa 1, de la présente loi n'est toutefois pas applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes res  tent libres d'appliquer ou non l'article 64, alinéa 1, en cas de vacance  de siège pendant la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95c 103 ) L es dispositions qui régissent l'élection du Conseil d'Etat s'appliquent par
                            analogie à l'élection du C  onseil communal selon le système du scrutin majoritaire à deux  tours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95d
                            104  )  Les  dispositions  communes  prévues  à  l'article  94  de  la  présente  loi  s'appliquent par analogie à l'élection du Conseil communal par le peuple.  CHAPITRE 6  Elections dans les communes issues d'une fusion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95e 105 ) 1 En cas de fusion de communes, le Conseil général et le Conseil communal
                            de la nouvelle commune sont élus pour la fin de la législature, sous réserve de l'article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            37,  alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes candidates représentent l'ancienne commune sur le territoire de laquelle  elles résident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personne élue qui, en cours de législature, déménage à l'intérieur de la commune  issue de la fusion ne perd pas le bénéfice de son  élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les dispositions qui régissent les élections communales sont applicables sous réserve  des dispositions particulières du présent chapitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et teneur selon  L du 4 novembre 2003 (FO 2003 N° 87)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            102  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et modifié par L  du 21 mars 201  6 (FO 2016 N° 14) avec effet au 1  er  juin 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            103  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            104  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            105  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N°  70) et modifié par L du 21 février 2007 (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007 N° 18)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95f
                            106  )  1  Dans  les  communes  issues  d'une  fusion,  les  ancien  nes  communes  peuvent  bénéficier  de  la  garantie  d'un  siège  au  Conseil  général,  en  manifestant  leur  volonté dans la convention de fusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  l'ancienne  commune  dans  laquelle  il  n'y  a  aucun  candidat  à  l'élection  au  Conseil général ne bénéficie pas de  cette garantie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  garantie  devient  caduque  à  la  fin  de  la  législature  au  cours  de  laquelle  la  fusion  prend effet. Elle peut toutefois être prolongée par la convention de fusion jusqu'à la fin  de la législature suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95g 107 ) 1 Si une ancienne commune n'est représentée par aucune des personnes
                            élues,  c'est  la  personne  qui  a  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  suffrages  dans  cette  commune qui est élue. L'articl  e 95h est réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors  de  leur  attribution,  les  sièges  garantis  sont  imputés  aux  listes  concernées,  la  personne élue à ce titre prenant au besoin la place de la personne la moins bien élue  de la liste. Si cette dernière est la seule représentante d'une a  ncienne commune, c'est  la personne élue qui la précède immédiatement sur la liste qui cède sa place, pour autant  que  celle  -  ci  ne  soit  pas  la  seule  représentante  d'une  ancienne  commune.  L'opération  est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95h
                            108  )  1  La  personne  qui  a  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  suffrages  dans  l'ancienne commune mais qui est portée sur une liste n'ayant pas obtenu de siège est  évincée de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cas, la personne ayant obtenu le deuxième meilleur  résultat dans l'ancienne  commune  est  élue,  pour  autant  que  la  liste  sur  laquelle  elle  est  portée  ait  obtenu  un  siège. Cette opération est répétée jusqu'à attribution du siège garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95i
                            109  )  1  Si une ancienne commune  n'est représentée par aucune des personnes  élues,  c'est  la  personne  qui  a  obtenu  le  plus  grand  nombre  de  suffrages  dans  cette  commune qui est élue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne élue à ce titre prend au besoin la place de la personne la moins bien élue.  Si cette dernière  est la seule représentante d'une ancienne commune, c'est la personne  élue qui la précède immédiatement qui cède sa place, pour autant que celle  -  ci ne soit  pas  la seule  représentante  d'une  ancienne  commune.  L'opération  est  répétée  jusqu'à  attribution du siè  ge garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95j 110 ) 1 Dans le système de la représentation proportionnelle, si une vacance
                            entraîne la perte du siège garanti à une ancienne commune, est proclamé élu le premier  des suppléants de la même liste qui réside sur le territoire de cette commune. A défaut,  ou si ce de  rnier refuse le siège, le premier des suppléants de la même liste prend sa  place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le système majoritaire à un tour, si une vacance entraîne la perte du siège garanti  à une ancienne commune, est proclamé élu le premier des suppléants qui réside sur le  territoire de cette commune. A défaut, ou si ce dernier refuse le siège, le premier des  suppléants prend sa place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les deux systèmes, s'il n'y a plus de suppléant pouvant prétendre au siège garanti,  il est procédé à une élection complémentaire, conf  ormément aux règles générales de  l'article 95 mais également aux règles particulières des articles 95g à 95i.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            106  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            107  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            108  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            109  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N°  70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            110  )  Introduit par L du 30 août 2005 (FO 2005 N° 70)  Système de la  représentation  proportionnelle  en général  cas p  articulier  Système  majoritaire  à  un  tour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE III  Initiative  CHAPITRE PREMIER  Initiative populaire en matière cantonale  Section 1: Initiative constitutionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 La révision totale de la Constitution peut être demandée par dix mille électeurs
                            au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 111 ) 1 La révision partielle de la Constitution peut être demandée par six mille
                            électeurs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'initiative  tend  à  l'adoption,  l'ab  rogation  ou  la  modification  par  le  Grand  Conseil  d'articles constitutionnels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  demande  d'initiative  revêt  la  forme  d'un  projet  rédigé  ou  celle  d'une  proposition  générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.  Section 2: Initiative l  égislative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 112 ) 1 Quatre mille cinq cents électrices ou électeurs peuvent demander au Grand
                            Conseil l'adoption, la modification ou l'abrogation:  a)  d'une loi;  b)  d'un décret qui entraîne une dépense;  c)  d'un décret par lequel le Grand  Conseil adresse une initiative à l'Assemblée fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  d'initiative  revêt  la  forme  d'un  projet  rédigé  ou  celle  d'une  proposition  générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.  Section 3:  Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99
                            1  Toute initiative doit être annoncée par écrit à la chancellerie d'Etat, avec un  projet  de  liste  de  signatures,  par  cinq  électeurs  au  moins;  ceux  -  ci  sont  considérés  comme les auteurs de l'initiative (comité d'initiative).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le titre de l'i  nitiative induit en erreur ou prête à confusion, il est refusé par la  chancellerie d'Etat. Le comité d'initiative est préalablement entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la liste satisfait aux conditions légales et réglementaires, la chancellerie d'Etat publie  sans retard dans la  Feuille officielle le titre et le texte de l'initiative, ainsi que la liste des  membres du comité d'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Les listes de signatures de l'initiative doivent être établies par commune et
                            contenir les indications suivante  s:  a)  la commune politique où les signataires sont inscrits au registre des électeurs;  b)  le texte de l'initiative et l'échéance du délai pour son dépôt;  c)  les nom, prénoms et adresse d'au moins cinq membres du comité d'initiative;  d)  le texte de l'articl  e 101 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            112  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 20  février 2007 (FO 2007 N° 18  ) avec effet au 15 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101
                            113  )  1  L'électeur  doit  apposer  de  sa  main  lisiblement  sur  la  liste  ses  nom,  prénoms, date de naissance et adresse, et signer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut signer qu'une fois la même initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Celui  qui  appose  une  signature  autr  e  que  la  sienne,  qui  signe  pour  un  tiers  ou  qui,  intentionnellement, signe plus d'une fois est punissable (art. 282 du code pénal suisse).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102
                            1  Le Conseil communal atteste gratuitement que les signataires sont électeurs  en matière  cantonale, si leurs noms figurent sur le registre des électeurs le jour où la  liste a été présentée pour attestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l'électeur a signé plusieurs fois l'initiative, une seule signature est attestée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La demande d'attestation a lieu avant le dépôt  de l'initiative. Le Conseil communal doit  faire preuve de diligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque  l'attestation  des  signatures  ne  peut  intervenir  avant  la  date  du  dépôt  de  l'initiative, le Conseil communal certifie le dépôt des listes et le nombre provisoire des  signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 1 L'attestation est refusée lorsque le signataire ne peut pas être identifié ou
                            lorsqu'il n'est pas électeur de la commune qui est indiqué sur la liste des signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le motif du refus doit être indiqué sur la liste de s  ignatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104
                            1  La chancellerie d'Etat charge le Conseil communal de remédier aux défauts  affectant l'attestation, si l'aboutissement de l'initiative en dépend. Elle peut le faire elle  -  même s'il s'y refuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces défauts peu  vent être éliminés même après l'échéance du délai fixé pour le dépôt  de l'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105
                            1  Les listes de signatures attestées ou les certificats de leur dépôt auprès des  Conseils communaux doivent être déposés à  la chancellerie d'Etat au plus tard six mois  après la publication de l'annonce de l'initiative dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce délai est respecté s'ils sont déposés le dernier jour avant 17 heures. Si le dernier  jour est un samedi, un dimanche ou un jour f  érié légal, les listes peuvent être encore  déposées le premier jour ouvrable qui suit, avant 17 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 Sont nulles:
                            a)  les  signatures  qui  figurent  sur  des  listes  qui  ne  contiennent  pas  les  indications  légales;  b)  les signatur  es qui n'ont pas été données à attester aux Conseils communaux dans  le délai fixé pour le dépôt de l'initiative;  c)  les signatures qui ont fait l'objet d'un refus d'attestation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 1 Dès qu'elle est en possession de toutes les listes de signatures attestées, la
                            chancellerie d'Etat détermine si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de  signatures valables et publie sa décision dans la Feuille officielle, en indiquant le nombre  de signatures valables  et celui des signatures nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition  des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si l'initiative a recueilli dans le délai le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil  d'Etat présente au Grand  Conseil un rapport préliminaire l'invitant à se prononcer sur la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            113  )  Teneur selon L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            recevabilité  matérielle  de  l'initiative,  dans  les  trois  mois  qui  suivent  la  publication  des  résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si  l'initiative  est  déclarée  recevable  par  le  Grand  Conseil,  le  Conseil  d'Etat  la  lui  transmet  accompagnée  d'un  rapport  dans  les  deux  ans  qui  suivent  la  publication  des  résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108
                            114  )  1  Le principe de la révision totale de la Constitution fait l'objet d'une  votation  populaire au plus tard dix  -  huit mois après la transmission de l'initiative au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil peut en proposer le rejet ou l'acceptation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Constitution révisée est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de  six  mo  is  à  partir  de  la  décision  définitive  du  Grand  Conseil  ou  de  l'assemblée  constituante et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs ayant  valablement pris part à la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109
                            115  )  1  Le  Grand  Conseil  doit  se  prononcer  sur  l'initiative  tendant  à  la  révision  partielle de la Constitution au plus tard douze mois après qu'elle lui a été transmise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut:  a)  l'approuver  et  y  donner  suite.  Il  rédige  alors  un  projet  qui  est  soumis  au  vote  du  peuple;  b)  la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition  de  rejet  et,  le  cas  échéant,  d'un  contre  -  projet  au sens de l’article 111a  .  En  c  as  d'acceptation par le peuple, il lui soumet un projet rédigé dans un délai de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est  alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet e  t, le cas  échéant, d'un contre  -  projet  au sens de l’article 111a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La partie révisée de la Constitution est soumise à la sanction populaire dans un délai  maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil et doit, pour être  acceptée,  ré  unir  la  majorité  absolue  des  électeurs  ayant  valablement  pris  part  à  la  votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110
                            116  )  1  Le Grand Conseil doit se prononcer sur l'initiative législative au plus tard  douze mois après qu'elle lui a été transmis  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Saisi d'une proposition générale, le Grand Conseil peut:  a)  l'approuver et y donner suite. Il rédige alors un texte qu'il adopte dans une loi ou un  décret;  b)  la soumettre directement au vote du peuple accompagnée ou non d'une proposition  de  rejet  et,  le  cas  échéant,  d'un  contre  -  projet au sens de l’article 111a  .  En  cas  d'acceptation par le peuple, il rédige dans un délai de deux ans un texte qu'il adopte  dans une loi ou un décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Saisi d'un projet rédigé, le Grand Conseil peut:  a)  l'approuver par une  loi ou un décret;  b)  ne pas l'approuver. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non  d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un  contre  -  projet au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            111a  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            115  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 24 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  juillet 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            116  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 24 mai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  juillet 2022  le de la
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les projets et  contre  -  projets au sens de l’articl  e 111a  soumis au vote populaire le sont  au plus tard six mois après la décision du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 1 L'initiative peut être retirée jusqu'au jour où elle est adoptée par le Grand
                            Conseil,  ou  à  défaut,  jusqu'au  jour  où  le  Conseil  d'Etat  fixe  la  date  de  la  votation  populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le retrait est décidé par le comité d'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La déclaration de retrait doit être signée par la majorité des membres du comité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  est  communiquée  à  la  chancellerie  d'Etat  et  fait  l'objet  d'une  publication  dans  la  Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111a 117 ) 1 Dans la présente loi, on entend par contre - projet un contre - projet direct,
                            à savoir celui soumis au vote du peuple en même temps que l’initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contre  -  projet sous forme de  proposition générale ou de projet rédigé peut  -  être de  rang législatif, constitutionnel ou sous forme de décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de retrait d’une initiative accompagnée:  a)  d’un contre  -  projet sous forme de proposition générale, le Grand Conseil rédige, dans  un déla  i de deux ans, un texte qu’il adopte dans une loi ou un décret;  b)  d’un contre  -  projet sous forme de projet rédigé, le contre  -  projet est, cas  échéant  publié  dans la feuille officielle et  soumis aux règles habituelles concernant le référendum  (art. 42 et 44  Cst.NE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  )  ), mais au minimum au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 119 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'initiative et, le cas échéant, au contre - projet
                            une publicité objective suffisante. L'avis du comité d'initiative doit être exposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le te  xte de l'initiative et, le cas échéant, du contre  -  projet sont envoyés aux électrices  et électeurs avec le matériel de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 1 Lorsqu'une initiative et un contre - projet sont présentés ensemble au vote
                            populaire, les questions suivantes sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de  vote:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Acceptez  -  vous l'initiative populaire?
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Acceptez  -  vous le contre  -  projet du Grand Conseil?  Question subsidiaire:  Si le peuple accepte à la fois l'initiative  et le contre  -  projet, est  -  ce l'initiative ou le contre  -  projet qui doit entrer en vigueur?
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque tant l'initiative que le contre  -  projet sont acceptés, c'est le résultat donné par  la  réponse à la troisième question qui emporte la décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Le Conseil d'Etat présente à la prochaine session du Grand Conseil un rapport
                            sur le résultat du vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            117  )  Introduit par L du 24 ma  i 2022 (FO 2022 N° 21) avec effet au 1  er  juillet 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            118  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            119  )  Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN  XV  145) avec effet au 1  er  janvier 1991, L du 4  novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N° 68)  -  -  projet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Initiative populaire en matière communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115
                            120  )  1  Dix  pour  -  cent  des  électeurs  ou  des  électrices  de  la  commune  peuvent  demander  l'adoption,  la  modification  ou  l'abrogation  d'un  règlement  communal,  d'une  décision du Conseil général (à l'exclusion des nominations) ou d'un projet  quelconque  intéressant la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  d'initiative  revêt  la  forme  d'un  projet  rédigé  ou  celle  d'une  proposition  générale. Elle doit respecter le principe de l'unité de la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 116
                            121  )  1  Toute  initiative  doit  êt  re  annoncée  par  écrit  au  Conseil  communal,  accompagnée d'un exemplaire des listes de signatures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la liste satisfait aux conditions légales, le Conseil communal publie sans retard dans  la  Feuille  officielle  le  titre  et  le  texte  de  l'initiative,  ainsi  qu  e  la  liste  des  membres  du  comité d'initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les listes de signatures doivent être déposées en une seule fois au Conseil communal  au plus tard six mois après la publication du texte de l'initiative dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le comité d'initiative se  compose de trois électeurs au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  communal  contrôle  si  l'initiative  a  recueilli  dans  le  délai  le  nombre  de  signatures valables; le Conseil général décide de sa recevabilité matérielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117
                            122  )  1  Les  dispositions  sur  l'initiative  législative  en  matière  cantonale  sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  si  l'initiative  a  recueilli  dans  les  délais  le  nombre  prescrit  de  signatures  valables,  le  Conseil  communal  la  transmet  au  Conseil  général,  accompagnée  d'un  rapport, dans les six mo  is qui suivent la publication des résultats et lorsque l'initiative  revêt la forme d'une proposition générale et qu'elle est soumise au vote du peuple, le  Conseil général a un an pour y satisfaire si elle est acceptée.  CHAPITRE 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123  )  Motion populaire  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117a 124 ) 1 Cent électrices ou électeurs peuvent adresser une motion populaire au
                            Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La motion populaire est la demande faite au Grand Conseil d'enjoindre le Conseil d'Etat  de lui adresser un rapport d'informati  on ou un rapport accompagné d'un projet de loi ou  de décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle peut demander l'urgence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117b 125 ) Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:
                            a)  la commune politique où les signataires sont inscrits au re  gistre des électeurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            120  )  Teneur selon L du 19 juin 2001  (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 28  mars 2006 (FO 2006 N° 26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            121  )  Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 mai 2006 (FO 2006 N° 42)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            122  )  Teneur selon L du 4 septembre 2002 (FO 2002 N° 68) avec effet au 1  er  mars 2003
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            123  )  T  eneur selon L du 18 février 2014(FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            124  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002; modifié par L  du 28 mars 2006 (FO 2006 N° 26) et L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 4  5)  avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            125  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le texte de la motion avec une brève motivation;  c)  les nom, prénom et adresse du premier signataire;  d)  le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117c 126 ) Les dispositions relatives à l'initiative populaire et concernant la manière
                            de signer, l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104  et 106 de la présente loi, sont applicables par analogie à la motion populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117d
                            127  )  1  Les  listes  de  signatures  attestées  par  le  Conseil  communal  sont  déposées au secrétariat général du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  secrétariat  général  du  Grand  Conseil  transmet  ces  listes  à  la  chancellerie  d'Etat,  laquelle détermine si la motion a recueilli le nombre  prescrit de signatures valables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chancellerie d'Etat communique sa décision au premier signataire de la motion en  indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures  valables, la chancellerie d'Etat  la transmet au secrétariat général du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117e 128 ) Le Grand Conseil traite la motion populaire conformément aux articles
                            248 à 253 OGC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117f
                            129  )  La  motion  populaire  peut  être  retirée  par  sa  première  ou  son  premier  signataire  jusqu'à  l'ouverture  des  débats  au  Grand  Conseil  par  une  déclaration  écrite  remise au secrétariat général du Grand Conseil.  CHAPITRE 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  )  Motion populaire communale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117g
                            131  )  1  Un nombre d'électrices ou d'électeurs de la commune au moins égal au  nombre de sièges au Conseil général peut adresser une motion populaire au Conseil  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La motion populaire est la demande faite au Conseil général d’enjoindre l  e  Conseil  communal  de  lui  adresser  un  rapport  d'information  ou  un  rapport  accompagné  d'un  projet de règlement ou d'arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117h
                            132  )  Les listes de signatures de la motion populaire doivent indiquer:  a)  le texte de la motion avec  une brève motivation;  b)  les nom, prénom et adresse de la première personne signataire;  c)  le texte de l'article 101 de la présente loi adapté à la motion populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            126  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            127  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet a  u 1  er  janvier 2002 et modifié par L  du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            128  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et modifié par L  du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) a  vec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            129  )  Introduit par L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et modifié par L  du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            130  )  Introduit par L du 18 février 2014(FO 2014 N° 11) avec e  ffet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            131  )  Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            132  )  Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117i
                            133  )  Les  dispositions  relatives  à  l'initiative  populaire  en  ma  tière  cantonale  concernant  la  manière  de  signer,  prévues  à  l'article  101  de  la  présente  loi,  sont  applicables par analogie à la motion populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117j 134 ) 1 Les listes de signatures sont adressées au Conseil communal.
                            2  Le Conseil  communal détermine si la motion populaire a recueilli le nombre prescrit de  signatures valables, les dispositions relatives à l'initiative populaire en matière cantonale  concernant  l'attestation,  prévues  aux  articles  102  et  103  de  la  présente  loi,  étant  ap  plicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil communal communique sa décision à la première personne signataire de la  motion en indiquant le nombre de signatures valables et celui des signatures nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si la motion a recueilli le nombre prescrit de signatures vala  bles, le Conseil communal  la transmet au Conseil général pour inscription à l'ordre du jour de sa prochaine séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117k
                            135  )  1  La motion populaire ne peut faire l'objet d'amendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La motion populaire ne fait l'objet d'aucun développemen  t en cours de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  aucun  membre  du  Conseil  général  ni  le  Conseil  communal  ne  combat  la  motion  populaire, celle  -  ci est acceptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si un membre du Conseil général ou le Conseil communal combat la motion populaire,  les débats sont ouverts et le Conseil  général se prononce par un vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d'acceptation de la motion populaire, le Conseil communal y donne suite dans  un délai d'une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117l 136 ) La motion populaire peut être retirée par la première personne signataire
                            jusqu'à l'ouvertur  e des débats au Conseil général par une déclaration écrite adressée à  la présidente ou au président.  TITRE IV  Référendum  CHAPITRE PREMIER  Référendum en matière cantonale  Section 1: Référendum obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 137 ) Le Conseil d'Etat ordonne dans les six mois dès leur adoption par le Grand
                            Conseil la votation sur les actes soumis au référendum populaire obligatoire (art. 44, al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, lettres  a  ,  b  et  c,  et 104 de la Constitution).  Section 2: Référendum facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119
                            138  )  Quatre  mille  cinq  cents  électrices  ou  électeurs  peuvent  demander  que  soient soumis au vote du peuple:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133  )  Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet  au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            134  )  Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            135  )  Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            136  )  Introduit par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            137  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            138  )  Teneur selon L du 19 juin 2001 (FO 2001 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2002 et L du 21  février 2017 (FO 2017 N° 14); s’applique pour la première fois dès l’ouv  erture de la  législature 2021  -  2025
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une loi;  b)  un décret qui entraîne une dépense;  c)  un décret par lequel le Grand Conseil adresse une initiative à l'Asse  mblée fédérale;  d)  un  avis  que  le  Grand  Conseil  donne  à  l'autorité  fédérale  au  sujet  de  l'implantation  d'une installation atomique;  e)  un  décret  d'approbation  d'un  traité  international  ou  intercantonal  dont  le  contenu  équivaut à l'un des actes mentionnés a  ux lettres  a  et  b  du présent article;  f)  un  décret  d'approbation  d'un  concordat  conclu  avec  une  Eglise  ou  une  autre  communauté religieuse reconnue;  g)  d'autres actes du Grand Conseil si trente de ses membres en ont décidé ainsi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 a 139 ) 1 L'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices ou
                            électeurs, doit être déposée à la chancellerie d'Etat dans les vingt jours à compter de la  publication de l'acte attaqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat contrôle sans délai que les noms des s  ignataires figurent sur le  registre  des  électrices  et  électeurs  au  niveau  cantonal  le  jour  où  l'annonce  a  été  déposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article  120,  alinéa  3,  est  applicable  par  analogie  au  dépôt  de  l'annonce  à  la  chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119b
                            140  )  Si aucune demande de référendum n'a été annoncée dans le délai imparti  ou  si  l'annonce  préalable  de  référendum  ne  comporte  pas  cinq  signatures  valables  d'électrices ou d'électeurs, le Conseil d'Etat pourvoit à la promulgation de la loi ou  du  décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120
                            141  )  1  La  demande  doit  être  déposée  dans  les  nonante  jours  qui  suivent  la  publication de l'acte dans la Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La demande doit être déposée dans le même délai lorsque le texte de l'acte n  'est pas  susceptible d'une publication intégrale. Dans cette éventualité, seul l'intitulé est publié  dans  la  Feuille  officielle,  accompagné  de  la  mention  indiquant  que  des  exemplaires  déposés à la chancellerie d'Etat sont gratuitement à la disposition des  électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les listes de signatures doivent être déposées à la chancellerie d'Etat au plus tard le  dernier jour du délai avant 17 heures. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou  un jour férié légal, les listes peuvent encore être déposées le prem  ier jour ouvrable qui  suit avant 17 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 Les listes de signatures demandant le référendum doivent être établies par
                            commune et contenir les indications suivantes:  a)  la commune politique où les signataires sont inscrits  au registre des électeurs;  b)  la désignation de l'acte contesté avec le titre et la date à laquelle il a été adopté par  le Grand Conseil;  c)  l'échéance du délai pour le dépôt des listes;  d)  le texte de l'article 101 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            139  )  Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            140  )  Introduit par L du 20 février 2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            141  )  Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN  XV  145) avec effet au 1  er  janvier 1991 et L du 20 février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007 (FO 2007 N° 18) avec effet au 15 août 2007  t
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 Les dispos itions relatives à l'initiative populaire et concernant la signature,
                            l'attestation officielle et les causes de nullité, prévues aux articles 101 à 104 et 106 de  la présente loi, sont applicables à la demande de référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 La demande de référendum ne peut être retirée.
Art. 124
                            1  La  chancellerie  d'Etat  contrôle  si  la  demande  de  référendum  est  faite  en  temps utile et si elle a recueilli le nombre prescrit de signatures valables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle publie sa décision dans  la Feuille officielle en indiquant le nombre de signatures  valables et celui des signatures nulles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle communique aux communes la liste des signatures annulées qui est à la disposition  des électeurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 Lorsque la demande de référendum a abouti, le Conseil d'Etat soumet l'acte
                            contesté au vote populaire dans les six mois qui suivent l'expiration du délai référendaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 142 ) 1 Le Conseil d'Etat assure à l'acte soumis au vote populaire une publicité
                            objective suffisante. L'avis du comité référendaire doit être exposé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le texte de l'acte soumis au vote populaire est envoyé aux électrices et électeurs avec  le matériel de vote.  CHAPITRE 2  Référendum en matière communale  Section 1: Référendum  obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Le Conseil communal soumet obligatoirement au vote du peuple toute
                            contribution spéciale autorisée par le Conseil d'Etat en application de l'article 41 de la  loi  sur  les  communes,  du  21  décembre  1964,  dans  les  six  mois  dès  l'a  doption  par  le  Conseil général.  Section 2: Référendum facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 128
                            143  )  1  Dix  pour  -  cent  des  électeurs  ou  des  électrices  de  la  commune  peuvent  demander que soit soumis au vote populaire:  a)  tout arrêté ou règlement d'un Conseil  général contenant des dispositions générales  et intéressant la commune dans son ensemble;  b)  toute décision du Conseil général ayant pour effet de créer un nouvel engagement  financier ou une nouvelle dépense à la charge du budget communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne peuvent pas  faire l'objet d'une demande de référendum:  a)  le budget et les comptes;  b)  les décisions et arrêtés ayant un caractère d'urgence; la clause décrétant l'urgence  doit  figurer  dans  l'acte  lui  -  même  et  être  prononcé  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres du C  onseil général qui prennent part à la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            142  )  Teneur selon L du 25 juin 1990 (RLN  XV  145) avec effet au 1  er  janvier 1991, L du 4  novembre 2003 (FO 2003 N° 87) et L du 4 septembre 2007 (FO 2007 N°  68)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            143  )  Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129
                            1  Tout arrêté ou décision d'un Conseil général susceptible d'une demande de  référendum doit faire l'objet, dans les meilleurs délais, d'une publication officielle par le  Conseil communa  l.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le texte n'est pas susceptible d'une publication intégrale, il suffit d'en publier l'intitulé,  accompagné de la mention que le texte intégral peut être consulté au bureau communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 129a
                            144  )  1  Pour  les  arrêtés  et  règlements  du  Conseil  général  relatifs  à  un  plan  d'affectation communal, l'annonce préalable du référendum, signée par cinq électrices  ou électeurs, doit être déposée au Conseil communal dans les 10 jours à compter de la  publication de l'acte attaqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil commun  al contrôle sans délai que les noms des signataires figurent sur le  registre  des  électrices  et  électeurs  au  niveau  communal  le  jour  où  l'annonce  a  été  déposée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'article  130,  alinéa  2  est  applicable  par  analogie  au  dépôt  de  l'annonce  au  Conseil  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 130 145 ) 1 La demande de référendum doit être déposée auprès du Conseil
                            communal dans les quarante jours qui suivent la publication de l'acte contesté dans la  Feuille officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le  délai  référendaire  expire  entre  le  15  juillet  et  le  15  août  ou  entre  le  20  décembre et le 10 janvier, il est prolongé de dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 131 Pour le surplus, les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal
                            sont applicables par analogie.  CHAPITRE 3  Référendu  m en matière intercommunale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132
                            146  )  1  Dix  pour  -  cent  des  électeurs  communaux  de  l'ensemble  des  communes  membres d'un syndicat intercommunal peuvent demander qu'une décision du Conseil  intercommunal  soit  soumise  au  vote  populaire.  En  au  cun  cas,  le  nombre  d'électeurs  requis ne peut dépasser celui de l'article 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'article 128 s'applique par analogie à l'objet du référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans les syndicats régionaux et pour  une décision  relative à une tâche secondaire, la  demande de référendum doit  être formulée par dix pour  -  cent des électeurs communaux  de l'ensemble des communes membres participant à ladite tâche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 147 ) 1 Les dispositions relatives au référendum facultatif cantonal sont
                            applicables par analogie sous réserve des dispos  itions suivantes:  a)  toute  décision  susceptible  de  référendum,  au  plus  tard  quatorze  jours  après  son  adoption,  doit  être  publiée  dans  la  Feuille  officielle  par  le  comité  du  syndicat  intercommunal;  b)  le Conseil communal de chacune des communes membres du s  yndicat fait afficher  simultanément au pilier public un avis se référant à la publication faite dans la Feuille  officielle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  )  Introduit par L du 6 novembre 2012 (FO 2012 N° 46) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            145  )  Teneur selon L du 28 mars 2006 (FO 2006 N  o  26)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            146  )  Teneur selon L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            147  )  Teneur selon  L du 24 juin 1996 (FO 1996 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            49)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les exemplaires de la décision soumise à la votation populaire doivent être mis à la  disposition des électeurs dans les bureaux c  ommunaux des communes membres du  syndicat huit jours au moins avant celui fixé pour la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les syndicats régionaux et pour une décision relative à une tâche secondaire, les  règles figurant sous lettres  b  et  c  ci  -  devant ne s'adressent qu'aux com  munes membres  participant à ladite tâche.  TITRE IV A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148  )  Transparence du financement des partis politiques, des campagnes  électorales et des votations  CHAPITRE PREMIER
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149  )  Partis  représentés  au  Grand  Conseil  –  Publicité  des  comptes  et  soutien de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133a
                            150  )  1  Les partis représentés au Grand Conseil sont tenus de publier chaque  année dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel (ci  -  après: la  Feuille officielle) leurs comptes de bilan et de profits et pe  rtes, ou de les déposer à la  chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La publication ou le dépôt des comptes intervient dans la forme où ils ont été approuvés  par l'organe statutaire compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chancellerie d'Etat détermine le plan comptable uniforme selon lequel doivent  être  dressés les comptes.  Art  .  133b  151  )  Chaque parti représenté au Grand Conseil reçoit une indemnité de 3.000  francs par siège au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133c
                            152  )  1  L'indemnité est due pour chaque année de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est versée d'avance chaque année après la session du Grand Conseil du mois de  mai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133d 153 ) Le droit à l'indemnité est subordonné à la publication ou au dépôt
                            préalable des comptes du parti pour l'année civile écoulée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133e
                            154  )  L'indemnité annuelle entre dans la catégorie des indemnités, telles que  définies à l'article 3, alinéa 1, lettre  a,  de la loi sur les subventio  ns (LSub), du 1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999  155  )  .  CHAPITRE 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156  )  Transparence du financement des partis politiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            148  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            149  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            150  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N°  42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            151  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            152  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            153  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013  N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            154  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            155  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            156  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  Indemnité  annuelle  Versement et  droit à  l'indemnité  Conditions de  versement de  l'indemnité  Nature de  l'indemnité  et
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133f
                            157  )  1  Tout parti politique qui dépose des listes de candidats pour des élections  cantonales ou communales peut recevoir des  dons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en est de même du parti politique qui prend position publiquement lors d’une votation  cantonale ou communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par don, il faut entendre tout acte volontaire d'une personne physique ou morale en vue  d'accorder un avantage, de nature économique ou  financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133g 158 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, ne
                            peut accepter des dons anonymes ou sous pseudonymes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces dons doivent être remis si possible à une association ou à une  fondation d’utilité  publique poursuivant un but caritatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si tel n'est pas le cas, ils doivent être détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133h 159 ) 1 Un parti politique qui agit comme dit à l'article 133f, alinéas 1 et 2, doit
                            annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5.000 francs et  plus qu'il reçoit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des  donateurs et donatrices ainsi que les montants donnés ou prom  is  -  donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  parti  politique  peut  renoncer  à  indiquer  nominativement  sur  cette  liste  la  somme  donnée ou promise  -  donnée par chaque donateur et donatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133i
                            160  )  1  Le  s dons faits par un même donateur ou une même donatrice à un parti  politique sont cumulés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les dons ainsi cumulés atteignent 5.000 francs et plus, cette personne doit figurer sur  la liste des donateurs et donatrices.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133j 161 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir pour chaque élection ou votation au
                            plus tard trois semaines avant le jour de l'élection ou de la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9  jours av  ant le jour de l'élection ou de la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat.  CHAPITRE 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  )  Transparence du financement des autres structures agissantes en  matièr  e d'élection et de votation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133k
                            163  )  1  Tout  groupement  de  personnes,  quelle  que  soit  sa  structure  juridique,  qui dépose des listes de candidats pour des élections cantonales ou communales peut  recevoir des dons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            157  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            158  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            159  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            160  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            161  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            162  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            163  )  Introduit par L du  1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  Principe  de  l'annonce  Cumul des  dons  Délai d'annonce  et publication  et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  est  de  mêm  e  de  tout  groupement  de  personnes,  quelle  que  soit  sa  structure  juridique, qui prend position publiquement et régulièrement lors d’une votation cantonale  ou communale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133l 164 ) Les articles 133f à 133j sont applicables à ces groupements de personnes.
                            CHAPITRE 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165  )  Transparence du financement des candidates et des candidats à une  élection, des comités d'initiative et des référendaires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133m
                            166  )  1  Chaque candidate ou candidat à une élection cantonale ou communale  doit annoncer à la chancellerie d'Etat les dons ou les promesses de dons de 5000 francs  et plus qu'il ou elle reçoit pour financer sa campagne électorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette an  nonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des  donateurs et des donatrices ainsi que les montants donnés ou promis  -  donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La candidate ou le candidat peut renoncer à indiquer nominativement sur cette liste la  somme donnée  ou promise  -  donnée par chaque donateur et donatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il doit alors indiquer la somme globale ainsi reçue et promise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'article 133i est au surplus applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133n 167 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le
                            jour de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat informe du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9  jours avant le jour de l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les listes peuvent être  consultées auprès de la chancellerie d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133o 168 ) 1 Les comités d'initiative et les référendaires doivent annoncer à la
                            chancellerie  d'Etat  les  dons  ou  les  promesses  de  dons  de  5.000  francs  et  plus  qu'ils  reçoivent  pour  financer  les  campagnes  de  récolte  de  signatures  et  les  campagnes  précédant les votations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette annonce revêt la forme d'une liste qui indique les noms, prénoms et adresses des  donateurs et des donatr  ices ainsi que les montants donnés ou promis  -  donnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les comités d'initiative et les référendaires peuvent renoncer à indiquer nominativement  sur cette liste la somme donnée ou promise  -  donnée par chaque donateur et donatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils doivent alors indiquer  la somme globale ainsi reçue ou promise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'article 133i est au surplus applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133p 169 ) 1 L'annonce des dons doit intervenir au plus tard trois semaines avant le
                            jour de la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La chancellerie d'Etat infor  me du dépôt des listes dans la Feuille officielle au moins 9  jours avant le jour de la votation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de la publication sont à la charge de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            164  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            165  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            166  )  Introduit par L  du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            167  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            168  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            169  )  Introduit par  L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  Principe  de  l'annonce  Délai d'annonce  et publication  -  Principe de  l'annonce  Délai d'annonce  et publication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les listes peuvent être consultées auprès de la chancellerie d'Etat.  CHAPITRE  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170  )  Liens d’intérêts  des candidat  -  e  -  s à l’élection au Conseil d’  E  tat et au  Conseil des  E  tats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133q 171 ) 1 Au plus tard au moment du dépôt des listes, les candidat - e - s au Conseil
                            d’  E  tat et au Conseil des  E  tats annoncent à la chancellerie d’  E  tat leurs liens d’intérêts  suivants:  a)  les  activités professionnelles, salariées ou indépendantes, en précisant leur fonction  et, le cas échéant, leur employeur;  b)  les fonctions occupées au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou  au  tres  dans  des  sociétés,  établissements  ou  fondations  suisses  ou  étrangers,  de  droit privé ou de droit public;  c)  les  fonctions  de  conseil  ou  d’expert  exercées  pour  le  compte  de  collectivités  publiques;  d)  les  fonctions  permanentes  de  direction  ou  de  consei  l  exercées  pour  le  compte  de  groupes d’intérêts suisses ou étrangers;  e)  les fonctions exercées au sein de commissions ou d’autres organes émanant de  collectivités publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour chacun des liens d’intérêts listés à l’alinéa 1, lettres  b  à  e  , il est pré  cisé si les  montants annuels perçus représentent une somme:  a)  entre 5'000 et 25'000 francs;  b)  entre 25'001 et 75'000 francs;  c)  supérieure à 75'000 francs.  Les défraiements ne sont pas pris en compte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La chancellerie d’  E  tat publie ces informations dans la Feuille officielle au plus tard le  vendredi de la cinquième semaine qui précède l’élection.  TITRE V  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134
                            172  )  1  Toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux électi  ons et  votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum  dans le canton et les communes, peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat:  –  par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués concernent la cha  ncellerie  d'Etat;  –  par la voie du recours dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  sur  recours  ou  réclamation  de  la  chancellerie  d'Etat  sont  sujettes  à  recours au Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil ou du  Conseil  d'Etat n'est pas recevable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            170  )  Introduit par L du  23 avril 2024  (FO 20  24  N° 2  0  ) avec effet au 1  2 juin 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            171  )  Introduit par L du  23 avril 2024  (FO 20  24  N° 2  0  ) avec effet au 1  2 juin 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            172  )  Teneur selon L du 27 janvi  er 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135
                            173  )  1  Le  droit  de  recourir  appartient  à  tout  électeur  de  la  circonscription  électorale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'un  Conseil  communal  refuse  d'inscrire  une  personne  dans  le  registr  e  des  électeurs, le droit de recourir est réservé à cette personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le droit de recourir au Tribunal cantonal est reconnu aux autorités qui ont participé à la  procédure de première instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le droit de déposer une réclamation obéit à la règle de l'aliné  a 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136
                            174  )  1  Le recours ou la réclamation à la chancellerie d'Etat doivent être interjetés  dans les six jours qui suivent la découverte des motifs du recours ou de la réclamation  mais  au  plus  tard  six  jours  après  l  a  publication  des  résultats  de  la  votation  ou  de  l'élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Devant le Tribunal cantonal, le délai de recours est de dix jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137
                            1  Les décisions sont rendues sans retard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le recours ou la réclamation  sont interjetés avant le jour du scrutin, la décision  doit être rendue aussi vite que faire se peut afin de déployer ses effets lors du scrutin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les élections ou les votations ne peuvent être annulées que s'il est vraisemblable que  les irrégularités allég  uées ont influencé de manière déterminante le résultat du scrutin.  TITRE VI  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138
                            175  )  Sont applicables les articles 279 à 283 du code pénal suisse et 53 à 55 du  code pénal neuchâtelois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138a
                            176  )  1  La  personne qui, intentionnellement ou par négligence, notamment:  a)  aura accepté des dons anonymes ou sous pseudonymes;  b)  n’aura pas annoncé à la chancellerie d’  E  tat les liens d’intérêts, les dons ou les  promesses de don  ;  c)  n’aura pas respecté le délai d'a  nnonce des liens d’intérêts ou des dons  ;  d)  aura organisé ou fait organiser une récolte de signatures contre rémunération pour  une initiative ou un référendum communal, cantonal ou fédéral;  e)  ou aura, de n’importe quelle manière, contrevenu aux dispositio  ns du Titre IV A de la  présente loi ou à ses dispositions d'exécution;  sera passible de l'amende jusqu'à 40.000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tentative et la complicité sont punissables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138b
                            177  )  La confiscation au profit de l'  E  tat des dons qui n'auront pas été annoncés  à la chancellerie d'Etat  et des gains provenant de contrats visés par l  ’  article 138a, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, lettre  d  ,  est régie par le code de procédure pénale suisse  (CPP), du 5 octobre 2007  178  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            173  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            174  )  Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            175  )  Teneur selon L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            176  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  ,  modifié  par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  septembre 2021  et L du 23 avril
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2024 (FO 202  4 N° 20) avec effet au 12 juin 2024
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            177  )  Introduit par L du 1  er  octobre 2013 (FO 2013 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015 et modifié  par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  septembre 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            178  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE VII  Dispositions finale  s  CHAPITRE PREMIER  Modification du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 Le code pénal neuchâtelois, du 20 novembre 1940
                            179  )  , est modifié comme il  suit:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 180 )
Art. 140 181 )
Art. 141
                            182  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 La loi sur les communes, du 21 décembre 1964 183 ) , est modifiée comme il suit:
Art. 17, al. 2 184 )
Art. 20 – Abrogé.
Art. 21 – Abrogé.
Art. 143
                            185  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144 186 )
                            CHAPITRE 2  Abrogation du droit antérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment
                            la  loi  sur  l'exercice  des  droits  politiques,  du  21  novembre  1944
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187  )  ,  et  la  loi  sur  l'organisation du Conseil d'Etat, du 23 juin 1924
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE 3  Entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 1 La présente loi ne peut être publiée dans la Feuille of ficielle et entrer en
                            vigueur qu'après l'adoption par le peuple des décrets du 19 décembre 1984  189  )  portant  révision des articles 30, 31 et 33 de la Constitution cantonale, du 21 novembre 1858
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat fixe la date de son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179  )  RSN 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            180  )  Texte inséré dans ledit  code
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            181  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            182  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            183  )  RSN 171.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            184  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            185  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010  N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            186  )  Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            187  )  RLN  I  862
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            188  )  RLN  I  453
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            189  )  RLN  XI  34, 35, 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            190  )  RLN  I  6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Référendum, promulgation et exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par arrêté du 15 mai 1985.  L'entrée en vig  ueur est fixée avec effet au 1  er  octobre 1985.  Loi approuvée par le Conseil fédéral le 2 août 1985.  Disposition transitoire à la modification du 1  er  octobre 2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191  )  Pour l'année de législature 2013  -  2014, l'indemnité annuelle prévue à l'article 133b est  de  2.000 francs par siège au Grand Conseil.  Disposition transitoire à la modification législative du 21 février 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192  )  Les modifications du 21 février 2017 s’appliquent pour la première fois à l’élection  générale du Grand Conseil de 2021, respectivement à  l’élection générale des conseils  généraux de 2020.  Dispositions transitoires à la modification du 1er décembre 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193  )  La modification de l’article 44a s’applique pour la première fois à l’élection générale du  Grand Conseil de 2021.  Les causes pendantes d  evant le Tribunal régional des Montagnes et du Val  -  de  -  Ruz au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2021 restent de sa compétence à raison du lieu, et ce jusqu’à la clôture de  l’instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            191  )  FO 2013 N° 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            192  )  FO  2017 N° 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            193  )  FO 2020 N° 51
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  (art. 33, al. 3)  Liste des fonctions de l'administration cantonale incompatibles  avec la qualité de député  -  e ou de député  -  e suppléant  -  e du Grand  Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            194  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les chef  -  fe  -  s de service, les chef  -  fe  -  s d'office, leurs adjoint  -  e  -  s, ainsi que les  autres membres du personnel de  l'administration cantonale ayant rang de chef  -  fe  -  s de service ou d'office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Le personnel des secrétariats généraux des départements et de la chancellerie  d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Le personnel du contrôle cantonal des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Le personnel du service du Grand Conse  il.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Le personnel des autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Le personnel des offices de poursuite et de faillite, à l'exception des employé  -  e  -  s  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Les officiers de la police neuchâteloise et les membres de la police neuchâteloise  auxquels la loi re  connaît la qualité d'agent  -  e  -  s de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Les autres membres du personnel de l'administration cantonale auxquels la loi  reconnaît la qualité d'agent  -  e  -  s de la police judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Le personnel de direction des établissements de détention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  Les juristes du service juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            194  )  Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79) et L du 20 février 2007 (RSN 561.1) avec  effet au 1  er  septembre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            LOI SUR LES DROITS POLITIQUES  TABLE DES MATIERES  Article  TITRE I  Dispositions générales  Champ d'application  1  CHAPITRE 1  Qualité d'électeur  Électeurs en matière cantonale  2  Électeurs en matière communale  3  Perte de la qualité d'électeur  4  Domicile politique  5  Registre des électrices et des électeurs  6  Registre électoral communal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Création  6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contenu  6b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Établissement  6c  Délai d'envoi  6d  Création du registre central des électrices et des  électeurs  6e  Carte de vote  6f  Votation communale  6g  CHAPITRE 2  Organisation des scrutins  Autorité compétente  7  Impression des bulletins  8  Matériel de vote  9  Envoi du matériel de vote  9a  Frais du scrutin  10  Convocation des électeurs  11  Bureaux  électoral et de dépouillement  12  Vote par correspondance: travaux de dépouillement  12a  Désignation des bureaux  13  Convocation des bureaux  14  Indemnisation des membres des bureaux  15  Locaux de vote et de dépouillement  16  CHAPITRE 3  Exercice du droit  de vote  Lieu du scrutin  17  Jour du scrutin  18  Heures d'ouverture du scrutin  19  Formalités du vote  20  Vote au bureau de vote  21  Surveillance du vote  22  Vote par correspondance  23  Vote des électeurs âgés, malades ou handicapés  24  Secret du vote  25  CHAPITRE 4  Résultats  Bulletins blancs et bulletins nuls  26  Non  -  prise en compte d'un vote
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  En général  26a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Dans le vote par correspondance  26b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Dans le vote au bureau de vote  26c  Procès  -  verbal du scrutin  27  Publication du résultat des  scrutins  28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Validation du résultat des scrutins  29  TITRE II  Élections  CHAPITRE 1  Dispositions générales  Durée des mandats  30  Éligibilité  31  Domicile des élus  32  Incompatibilités de fonction  a)  généralités  33  b)  propres au Grand Conseil  33a  Incompatibilités tenant à la parenté  34  Membre du Conseil d'Etat à l'Assemblée fédérale  35  Incompatibilités en matière communale  36  Calendrier des élections  37  Circonscription électorale  38  Dénomination des groupes politiques  39  Armoiries et couleurs  des collectivités publiques  40  Tirage au sort  41  Affichage  42  CHAPITRE 2  Élection du Grand Conseil  Système électoral  43  Abrogé  44  Régions électorales  44a  Calcul du nombre de sièges garantis  44b  Répartition des sièges  44c  Dépôt des listes des  candidates et des candidats  45  Contenu de la liste  46  Signatures multiples  47  Retrait de signature  48  Consultation des listes  49  Apparentement  50  Candidatures multiples  51  Candidature déclinée  52  Mise au point des listes  53  Publication des listes  définitives  54  Forme des bulletins électoraux  55  Manière de voter  56  Suffrages de liste  57  Suffrages multiples, suffrages en surnombre  58  Abrogé  58a  Procès  -  verbal du scrutin  59  Répartition des sièges entre les listes  60  Désignation des élu  -  e  -  s  61  Sièges en surnombre  62  Élection tacite  63  Élection des député  -  e  -  s suppléant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe  63a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Désignation des député  -  e  -  s suppléant  -  e  -  s  63b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Renonciation  63c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Renvoi  63d  Vacance de siège pendant la législature  64  Election complémentaire  65  Publication  66  CHAPITRE 3  Système majoritaire à deux tours  67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dépôt des listes de candidats  68  Contenu de la liste  69  Signatures multiples  70  Retrait de signature  71  Consultation des listes  72  Candidature déclinée  73  Mise au point des listes  74  Report de l'élection  75  Publication des listes définitives  76  Bulletin  77  Forme des bulletins électoraux  77a  Manière de voter  78  Procès  -  verbal du scrutin  79  Désignation des élus  80  Ballottage  81  Candidature pour le  second tour  82  Manière de voter  83  Désignation des élus au second tour  84  Election tacite  85  Vacance de siège pendant la période législative  86  CHAPITRE 4  Élection des députés au Conseil des Etats  Système électoral  87  Apparentements  87a  Dépôt des  listes des candidates et des candidats  88  Contenu de la liste  88a  Mise au point des listes  88b  Report de l'élection  88c  Manière de voter  88d  Vacance de siège pendant la législature  88e  Publication  88f  Renvoi  88g  Abrogé  89  CHAPITRE 5  Élections  communales  Composition du Conseil général  90  Système électoral  91  Système de la représentation proportionnelle  92  Système majoritaire à un tour  93  Dispositions communes  94  Suppléants  95  Election du Conseil communal  95a  Système de la représentation  proportionnelle  95b  Système majoritaire à deux tours  95c  Dispositions communes  95d  CHAPITRE 6  Élections dans les communes issues d'une  fusion  Règles générales  95e  Garantie d'un siège aux anciennes communes  95f  Attribution des sièges garantis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Système de la représentation proportionnelle  a)  en général  95g  b)  cas particulier  95h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Système majoritaire à un tour  95i  Vacance dans les deux systèmes  95j
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE III  Initiative  CHAPITRE 1  Initiative populaire en matière cantonale  Section 1:  Initiative constitutionnelle  Révision totale  96  Révision partielle  97  Section 2: Initiative législative  Principe  98  Section 3:  Procédure  Annonce de l'initiative  99  Listes de signatures  100  Manière de signer  101  Attestation  102  Refus de  l'attestation  103  Défauts de l'attestation  104  Délai pour le dépôt de l'initiative  105  Signatures nulles  106  Validation de l'initiative  107  Traitement de l'initiative tendant à la révision totale de la Constitution  108  Traitement de l'initiative  tendant à la révision partielle de la Constitution  109  Traitement de l'initiative législative  110  Retrait d'une initiative  111  Contre  -  projet  111a  Mesures de publicité  112  Votation sur une initiative et un contre  -  projet  113  Rapport au Grand Conseil  114  CHAPITRE 2  Initiative populaire en matière communale  Principe et objet  115  Exercice du droit  116  Renvoi  117  CHAPITRE 3  Motion populaire  cantonale  Principe et objet  117a  Liste de signatures  117b  Renvoi  117c  Dépôt et validation  117d  Traitement  117e  Retrait  117f  CHAPITRE 4  Motion populaire communale  Principe et objet  117g  Listes de signatures  117h  Manière de signer  117i  Dépôt et validation  117j  Traitement  117k  Retrait  117l  TITRE IV  Référendum  CHAPITRE 1  Référendum en matière  cantonale  Section 1: Référendum obligatoire  Délai  118
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 2: Référendum facultatif  Principe et objet  119  Annonce préalable  119a  Promulgation de la loi ou du décret  119b  Délai pour la demande de référendum  120  Listes de signatures  121  Renvoi  122  Exclusion du retrait  123  Aboutissement  124  Organisation du vote populaire  125  Mesures de publicité  126  CHAPITRE 2  Référendum en matière communale  Section 1: Référendum obligatoire  Délai  127  Section 2: Référendum facultatif  Principe  et objet  128  Publication  129  Annonce préalable  129a  Délai pour la demande de référendum  130  Renvoi  131  CHAPITRE 3  Référendum en matière intercommunale  Principe et objet  132  Renvoi  133  TITRE IV A  Transparence du financement des partis  politiques,  des campagnes électorales et des  votations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133q  CHAPITRE 1  Partis représentés au Grand Conseil  –  Publicité des  comptes et soutien de l'Etat  Publicité des comptes  133a  Financement des partis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Indemnité annuelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            133b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Versement et droit à l'indemnité  133c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Conditions de versement de l'indemnité  133d
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Nature de l'indemnité  133e  CHAPITRE 2  Transparence du financement des partis politiques  Participe et définition  133f  Don anonyme ou sous pseudonyme  133g  Dons à un parti politique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe de  l'annonce  133h
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Cumul des dons  133i
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Délai d'annonce et publication  133j  Transparence du financement des autres  structures agissantes en matière d'élection et de  votation  Principe et définition  133k  Droit applicable à ces groupements de  personnes  133l
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Transparence du financement des  candidates et  des candidats à une élection, des comités  d'initiative et des référendaires  Dons à un candidat ou à une candidate à une élection
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe de l'annonce  133m
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Délai d'annonce et  publication  133n  Dons à des comités d'initiative et à des référendaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Principe de l'annonce  133o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Délai d'annonce et publication  133p  CHAPITRE 4  Liens d’intérêts des candidat  -  e  -  s à l’élection au  Conseil d’  E  tat et au Conseil des  E  tats  TITRE V  Voies  de droit  Objet et autorités  134  Qualité pour recourir ou déposer une réclamation  135  Délai de recours ou de réclamation  136  Décision sur recours ou réclamation  137  TITRE VI  Dispositions pénales  Renvoi  138  Contraventions  138a  Confiscation  138b  TITRE VII  Dispositions finales  CHAPITRE 1  Modification du droit antérieur  Code pénal neuchâtelois  139  Loi sur les communes  142  CHAPITRE 2  Abrogation du droit antérieur  145  CHAPITRE 3  Entrée en vigueur  146  CHAPITRE 4  Référendum, promulgation et  exécution  147  ANNEXE  Liste des fonctions de l'administration  cantonale incompatibles avec la qualité de  député  -  e ou de député  -  e suppléant  -  e du  Grand Conseil  (art. 33, al.  3)