Loi sur la formation professionnelle (414.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur la formation professionnelle
- Loi sur la formation professionnelle
 - Art. 2 1 La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et
 - Art. 4 L'ori entation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale
 - Art. 5
 - Art. 6 3 ) 1 La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoir -
 - Art. 7 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à
 - Art. 8 1 La formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les
 - Art. 10 1 Les mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et
 - Art. 11 1 Les habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures
 - Art. 12
 - Art. 13a 4 ) La fo rmation professionnelle initiale peut également être dispensée
 - Art. 14 1 Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux
 - Art. 15 1 La formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes
 - Art. 16
 - Art. 17
 - Art. 18 1 Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
 - Art. 19 1 Dans le cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des
 - Art. 20 1 Sont considérées comme personnes en formation, toutes les
 - Art. 21
 - Art. 22 1 Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou
 - Art. 23
 - Art. 24 1 Les personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en
 - Art. 25
 - Art. 26 1 Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont
 - Art. 27
 - Art. 28 1 Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle
 - Art. 29 1 La personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments
 - Art. 30
 - Art. 31
 - Art. 32 Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles
 - Art. 33
 - Art. 34
 - Art. 35
 - Art. 36 1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en
 - Art. 37
 - Art. 38
 - Art. 39 1 L'enseignement des branches spécifiques en formation
 - Art. 40 1 L'enseignement de la culture générale et des branches générales est
 - Art. 41 1 L'enseignement dans les filières de formation pro fessionnelle
 - Art. 42
 - Art. 43 1 L'organisation des examens et des autres procédures de qualifications
 - Art. 44
 - Art. 45 1 Les qualifications pédagogiques des responsables de formation
 - Art. 46
 - Art. 47
 - Art. 48
 - Art. 49 7 ) 1 Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui
 - Art. 50
 - Art. 51
 - Art. 52
 - Art. 53
 - Art. 54 1 Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations
 - Art. 55 1 Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les
 - Art. 56
 - Art. 57 1 La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure
 - Art. 58 1 Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation
 - Art. 59 1 Le département désigné par le Conse il d'Etat met en œuvre la
 - Art. 60 1 Le service compétent en matière de formation pr ofessionnelle est le
 - Art. 61
 - Art. 62 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période lé gislative un
 - Art. 63
 - Art. 64 1 L'Etat partic ipe au financement de la formation continue.
 - Art. 64a 10 ) 1 L’ E tat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à
 - Art. 65 1 Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la
 - Art. 66 11 ) 1 Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures
 - Art. 67 Toutes les personnes suivant des filières définies au titre III d e la
 - Art. 68
 - Art. 69
 - Art. 70 1 Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation
 - Art. 71
 - Art. 72
 - Art. 73
 - Art. 74 Sont abrogées:
 - Art. 75 La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement
 - Art. 3, let. a, b, c, e, g et h a) allocation d'une in demnité forfaitaire à l'engagement des personnes en
 - Art. 76
 - Art. 77 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.