Loi sur la formation professionnelle
                            Loi  sur la formation professionnelle (LFP)  janvier 20  2  4  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 2002
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  l'ordonnance  fédérale  sur  la  formation  professionnelle  (OFPr),  du  19  novembre 2003  2  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 décembre 2004,  décrète:  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La  formation  professionnelle  est  la  tâche  commu  ne  de  la  Confédération, du canton et des organisations du monde du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La réalisation de cette tâche implique une participation active de tous les acteur  -  trice  -  s de la formation professionnelle, en particulier des organisations du monde  du   travail.  Celles  -  ci   définissent   les   besoins   en   matière   de   qualifications  professionnelles et participent notamment à la recherche ainsi qu'à la mise en  place de filières de formation correspondantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans la mise en œuvre de sa politique, le canton veille à une app  lication  coordonnée  du  droit  fédéral  et  s'appuie  également  sur  les  recommandations  émanant d'instances intercantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et
                            englobe tous les niveaux de qualif  ication liés à la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle règle en particulier toutes les filières à vocation professionnelle du degré  secondaire  II  ainsi  que  celles  du  degré  tertiaire,  excepté  celles  des  hautes  écoles spécialisées et des universités, à savoir:  a  )  les mesures préparatoires à la formation professionnelle initiale;  b)  la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle;  c)  la formation professionnelle supérieure;  d)  la formation continue à des fins professionnelles;  e)  les a  utres mesures liées à la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  règle  également  les  mesures  à  prendre  en  cas  de  déséquilibre  sur  le  marché de la formation professionnelle initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle régit également la formation continue en général.  FO 2005 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 412.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            professionnelle et de formation continue, la mise en place d'un système éducatif  qui permette aux individus de développer des compétences et de s'épanouir aux  niveaux  professionnel  et  personnel  tout  au  l  ong  de  leur  vie.  Ce  système  tient  compte   de   leurs   aptitudes   personnelles   et   développe   leurs   capacités  intellectuelles ainsi que professionnelles. Il tend à optimiser leur intégration dans  la société, en particulier dans le monde du travail et dans leur env  ironnement  personnel  en  les  rendant  aptes  et  disposés  à  faire  preuve  de  flexibilité  professionnelle et à se maintenir dans le monde du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par sa politique de la formation professionnelle et de la formation continue, le  canton vise en particulier à:  a)  donner la possibilité à tous les jeunes gens et toutes les jeunes filles, ainsi  qu'aux adultes désireux de se former, d'accéder à un titre du secondaire II  reconnu;  b)  donner  la  possibilité  aux  adultes  au  bénéfice  d'un  titre  du  secondaire  II  reconnu  d'accéder à un titre de niveau tertiaire non universitaire;  c)  faciliter  et  encourager  l'accès  à  la  formation  continue  pour  développer  les  qualifications des adultes;  d)  développer   un   système   de   formation   professionnelle   qui   serve   la  compétitivité  des  entr  eprises  ou  institutions  et  la  pérennité  des  savoir  -  faire  propres au canton;  e)  faire  évoluer  en  permanence  la  formation  professionnelle  et  la  formation  continue vers les nouveaux besoins du monde du travail et de la société;  f)  favoriser l'égalité des chan  ces sur le plan social et à l'échelle régionale ainsi  que veiller à l'égalité effective entre les hommes et les femmes;  g)  veiller  à  l'élimination  des  inégalités  frappant  les  personnes  handicapées  et  favoriser l'engagement par les entreprises desdites pers  onnes;  h)  corriger  un  déséquilibre  qui  s'est  produit  ou  menace  de  se  produire  sur  le  marché de la formation professionnelle initiale;  i)  contribuer à une meilleure intégration des personnes actives dans le monde  du travail en reconnaissant et en validant l  es qualifications acquises par des  voies informelles;  j)  contribuer à en accroître la qualité;  k)  encourager l'harmonisation intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton privilégie les modalités de partenariat entre établissements scolaires  et entreprises ou institutions fo  rmatrices par rapport à des filières à plein temps.  Avec  les  organisations  du  monde  du  travail,  il  s'engage  activement  dans  la  promotion et la mise en place de la formation en entreprise ou en institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  canton  encourage  le  développement  de  la  format  ion  professionnelle  et  continue. Il participe avec les organisations du monde du travail à des mesures  de  développement  sous la forme  d'études,  de  projets  -  pilotes  ou  de recherche  sur la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'ori entation à des fins professionnelles est régie dans une loi cantonale
                            spécifique englobant à la fois l'orientation professionnelle axée sur le monde du  travail et d'autres domaines de l'orientation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Objectifs de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les  mesures  préparatoires  ont  pour  but  de  préparer  à  la  formation  professionnelle initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont réservées aux personnes qui accusent un déficit avéré de formation  ne leur permettant pas d'accéder directement à une formation pr  ofessionnelle  initiale sans un complément de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3 ) 1 La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des savoir -
                            faire,  des  compétences  et  des  connaissances  nécessaires  à  l'exercice  d'une  activité professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle permet notamment à la personne en formation:  a)  d'acquérir  les  compétences  indispensables  à  sa  formation  et  à  son  avenir  professionnel;  b)  de renforcer son aptitude et sa prédisposition à apprendre tout au l  ong de sa  vie;  c)  de  développer  la  culture  générale  de  base  qui  lui  permettra  d'accéder  au  monde du travail et de s'y maintenir ainsi que de s'intégrer dans la société;  d)  de  favoriser  un  comportement  responsable  vis  -  à  -  vis  d'elle  -  même,  de  son  environnement  professionnel et privé ainsi que de la société en général  ;  e)  de  développer  un  sens  critique  et  de  faire  preuve  d’autodétermination,  notamment en étant sensibilisés et en accédant régulièrement aux activités  culturelles  au sens large  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'achèvement  de  la  formation  professionnelle  initiale  donne  accès  à  des  niveaux de formation et de qualification supérieurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à
                            approfondir et à élargir  , au niveau tertiaire non universitaire, les savoir  -  faire, les  compétences   et   les   connaissances   indispensables   pour   assumer   des  responsabilités élevées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   formation   professionnelle   supérieure   est   précédée   d'une   formation  professionnelle initiale certifié  e ou d'une qualification jugée équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les
                            moyens   d'acquérir,   de   développer   et   d'approfondir   des   savoir  -  f  aire,   des  compétences  et  des  connaissances  qui  leur  permettent  de  répondre  aux  exigences du monde du travail, d'augmenter leur mobilité professionnelle et de  se maintenir dans la vie active.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  veille  à  prendre  des  mesures  pour  assurer  une  offre  de  formation  continue  à  des  fins  professionnelles  suffisante  et  répondant  aux  besoins  économiques ou sociaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  tient  compte  des  mesures  concernant  le  marché  du  travail  prévues  par  les  législations fédérale et cantonale relatives à l'assurance  -  chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2024  éparatoires  à des fins  profession  -  nelles  en général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'entretenir  et  de  développer  des  connaissances  et  compétences  en  vue  d'organiser en toute autonomie leur vie sociale et personnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton peut encourager les  formations et mesures qui ne pourraient pas être  proposées sans son soutien et qui présentent un intérêt public particulier.  TITRE III  Voies de formation, certifications et validations  CHAPITRE PREMIER  Filières et titres
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et
                            centres  d'intérêts  des  jeunes  gens  ou  des  jeunes  filles  pour  leur  permettre  d'accéder à une formation professionnelle initiale. Elles durent au maximum un  an. Elles sont axées sur la pratiqu  e et le monde du travail et font l'objet d'une  évaluation à la fin de l'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat détermine également les mesures qui sont du domaine de la  formation professionnelle et celles qui ressortissent à l'enseignement obligatoire  ou  à  d'autres  org  anes.  Il  définit  les  critères  d'admission  et  modalités  aux  mesures préparatoires au sens de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Les habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures
                            préparatoires  font  l'objet  d'une  reconnaiss  ance  et  d'une  validation  au  plan  cantonal et, si possible, intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   organisations   du   monde   du   travail   compétentes   sont   associées   à  l'établissement de ce portfolio pour déterminer la reconnaissance des acquis.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  La  formation  professionnelle  initiale  de   deux   ans   transmet   aux  personnes en formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer  une activité dont le champ d'action est limité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'adresse  en  premier  lieu  à  des  pers  onnes  n'ayant  pas  les  capacités  de  suivre une formation professionnelle initiale aboutissant à un certificat fédéral de  capacité. Elle doit cependant tenir compte d'un possible passage vers une telle  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est définie dans les ordonnances fédéra  les sur les formations et dure deux  ans.  Elle  peut  être  raccourcie  ou  rallongée  d'une  année  au  maximum.  Elle  s'effectue   en   entreprise   ou   en   institution   formatrice,   dans   un   réseau  d'entreprises   ou   d'institutions   formatrices.   Elle   est   sanctionnée   par   une  att  estation fédérale de formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de difficulté, un encadrement individuel peut être fourni à la personne  en formation, conformément aux dispositions fédérales applicables.  Ar  t.  13  1  La  formation  professionnelle  initiale  de  trois  ou  quatre  ans  transmet  aux personnes en formation des qualifications permettant d'exercer une activité  couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  formation  professionnelle  initiale  s'ad  resse  aux  personnes  qui  ont  les  capacités  nécessaires  pour  effectuer  une  formation  professionnelle  initiale  complète.  de deux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et dure trois ou quatre ans. Elle peut être écourtée ou  prolongée. Elle s'effectue  en  entreprise  ou  en  institution  formatrice,  dans  un  réseau  d'entreprises  ou  d'institutions formatrices ou en école à plein temps. Elle est sanctionnée par un  certificat fédéral de capacité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13a 4 ) La fo rmation professionnelle initiale peut également être dispensée
                            sous forme de modules et s’adresser aux adultes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux
                            personnes  en  formation  d'acquérir  les  qualifications  préparant  à  suivre  des  études dans une haute école spécialisée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   sont   organisées   conformément   aux   ordonnances   sur   la   maturité  professionnelle.  Elles  sont  sanctionnées  par  un  certificat  fédéral  de  maturité  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 La formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes
                            qui  sont  au  bénéfice  d'une  formation  professionnelle  initiale  certifiée  ou  d'une  qualification   jugée   équivalente   et   qui   souhaitent   acquérir   un   niveau  de  compétences élevé dans leur domaine professionnel ou y exercer une fonction  impliquant des responsabilités importantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette formation consiste en:  a)  des  cours  préparant  à  un  examen  professionnel  fédéral  ou  à  un  examen  professionnel fédéral supérieu  r débouchant sur un brevet ou un diplôme;  b)  des filières de formation reconnues par la Confédération et dispensées par  une école supérieure débouchant sur un diplôme;  c)  des   filières   d'études   postdiplômes   reconnues   par   la   Confédération  débouchant sur des  titres fédéraux correspondants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces filières font l'objet d'une coordination au plan intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le canton se réserve la possibilité d'évaluer avec les organisations du monde  du  travail,  l'opportunité  de  créer  une  nouvelle  filière  lorsque  des  besoins  se  manifestent  dans  un  domaine  professionnel  spécifique,  ou  d'en  supprimer  lorsque leur utilité n'est plus démontrée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            5  )  1  La  formation  continue  à  des  fins  professionnelles  permet  à  des  adultes  d’acquérir, de compléter, d’approfondir et d’actualiser des qualifications  professionnelles afin notamment de:  a)  se maintenir dans la vie active  ;  b)  faciliter leur réinsertion professionnelle en cas d'interruption ou de réduction  de leur activité professi  onnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle leur permet notamment d'acquérir des titres de formation professionnelle  initiale ou supérieure ou d'élargir leurs connaissances à travers des attestations  de fréquentation de cours ou des évaluations de cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle s’acquiert en principe  en intégrant une formation structurée non formelle  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022  on
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Certification et validation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Toute filière de formation fait l'objet d'une procédure de qualifications  conduisant    au    titre    correspondant.    Les    procédures    sont    organis  ées  conformément aux ordonnances et à la réglementation fédérales y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeurent  réservées,  pour  les  formations  en  établissements  scolaires,  les  dispositions réglementaires internes applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les qualifications professionnelles sont attestées par un examen
                            global final, par une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures  d'évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  procédures  de  qualifications  sont  définies  dans  les  ordonnances  sur  les  formations   ou   font   l'obj  et   d'autres   procédures   permettant   de   vérifier   les  qualifications requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les organisations du monde du  travail,  toutes  les  dispositions  et  mesures  utiles  en  matière  de  procédures  de  qualifications  et  de  cer  tification  qui  sont  de  sa  compétence.  Il  veille,  dans  la  mesure du possible, à une collaboration intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Dans le cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des
                            expériences   acquises   notamment   à   trave  rs   l'activité   professionnelle,   non  professionnelle ou la fréquentation d'une filière de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des services de consultation publics ou privés peuvent aider les personnes à  dresser l'inventaire de leurs qualifications.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le canton s'appuie en principe s  ur des procédures de reconnaissance qui se  fondent   sur   des   bases   reconnues   et   négociées   entre   les   cantons,   les  organisations   du   monde   du   travail   et   la   Confédération.   Il   veille   à   une  collaboration intercantonale dans la conduite des procédures de qualificat  ions.  TITRE IV  Personnes en formation  CHAPITRE PREMIER  Définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Sont considérées comme personnes en formation, toutes les
                            personnes  suivant  une  filière,  des  cours,  ou  qui  sont  engagées  dans  une  procédure de reconnaissance et de va  lidation des acquis tels que définis au titre  III de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon les filières de formation, le domicile des personnes en formation peut être  pris en considération pour les procédures d'admission et la détermination de leur  participation financi  ère, sous réserve des accords intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21
                            1  Les  personnes  en  mesures  préparatoires  sont  les  personnes  qui  bénéficient des mesures définies à l'article 10. Elles sont en principe domiciliées  dans le canto  n, sous réserve d'accords intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  concluent  par  écrit  un  contrat  de  formation  avec  l'organe  mandaté.  Ce  contrat est soumis au service compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'établissement scolaire  qu'elles fréquentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Les personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou
                            quatre  ans  menant  à  une  attestation  fédérale,  respectivement  à  un  ce  rtificat  fédéral de capacité, sont les personnes qui suivent des formations en entreprise  ou en institution définies aux articles 12 et 13 et pour lesquelles l'entreprise ou  l'institution  formatrice  ou  l'entreprise  ou  l'institution  formatrice  principale  (c  i  -  après: entreprise ou institution formatrice) est domiciliée dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  concluent  par  écrit  un  contrat  d'apprentissage  approuvé  par  le  service  compétent   avec   l'entreprise   ou   l'institution   formatrice   ou   l'entreprise   ou  l'organisation  principale  pour  ce  qui  a  trait  à  la  formation  à  la  pratique  professionnelle se déroulant en entreprise ou en institution. Le contrat est conclu  en  principe  pour  chaque  partie  de  l'apprentissage  quand  celui  -  ci  a  lieu  successivement  dans  plusieurs  entreprises  ou  insti  tutions  formatrices.  Si  la  personne en formation effectue un stage dans une entreprise ou institution autre  que  celle  où  elle  poursuit  sa  formation  professionnelle  initiale,  le  prestataire  principal  à  la  formation  pratique  est  responsable  de  ce  stage  et  en  règle  les  modalités avec le prestataire de stage. L'autorité cantonale fournit le formulaire  du contrat d'apprentissage et de stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  surplus,  elles  sont  soumises  au  règlement  de  l'établissement  scolaire  qu'elles fréquentent en ce qui concerne la forma  tion scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            6  )  1  Les  personnes  effectuant  en  établissement  scolaire  à  plein  temps  une  formation  initiale  de  trois  ou  quatre  ans  menant  à  un  certificat  fédéral  de  capa  cité  sont  les  personnes  qui  suivent  des  formations  en  établissement  scolaire définies aux articles 12 et 13. Elles sont en principe domiciliées dans le  canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles concluent avec l'établissement scolaire par écrit  un contrat de formation  recouvrant   la   formation   à   la   pratique   professionnelle   et   l'enseignement  professionnel et général soumis au service compétent. Les stages en entreprise  ou en institution pour l'acquisition de la formation pratique professionnelle fon  t  l'objet d'un contrat conformément à l'article 28.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  surplus,  elles  sont  soumises  à  la  réglementation  de  l'institution  qu'elles  fréquentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les personnes effectuant une formation modulaire au sens de l’article 13a  suivent leur formation en établisseme  nt scolaire et sont en principe domiciliées  dans le canton, sous réserve d’accords intercantonaux  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Les personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en
                            plus d'une formation prof  essionnelle initiale de trois ou quatre ans, suivent une  formation  désignée  à  l'article  14.  Elles  sont  en  principe  domiciliées  dans  le  canton, sous réserve d'accords intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  concluent  un  contrat  de  formation  ou  un  contrat  d'apprentissage  si  le  règlement de l'établissement scolaire et/ou une disposition du Conseil d'Etat le  prévoient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces personnes sont en outre soumises pour cette formation au règlement de  l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur  selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er janvier 2022  en
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Les  personnes  effectuant  une  formation  professionnelle  supérieure  sont les personnes qui poursuivent une formation au sens de l'article 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces   personnes   sont   soumises   pour   cette   formation   au   règlement   de  l'établissement scolair  e qu'elles fréquentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Les personnes en formation continue à des fins professionnelles sont
                            les personnes qui suivent des cours au sens de l'article 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elles   suivent   ces  cours,   ces   personnes   sont   soumises   à   la  réglementation du prestataire qui les dispense.  CHAPITRE 2  Dispositions particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  La  formation  professionnelle  initiale  englobe  les  cours  interentreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces cours complètent  la formation à la pratique professionnelle et à la formation  scolaire là où l'exige l'apprentissage de la profession.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils se déroulent dans les lieux de formation des cours interentreprises ou dans  d'autres lieux de formation comparables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Les personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle
                            initiale  en  école  ou  en  école  supérieure,  effectuent  un  ou  plusieurs  stages  concluent un contrat de stage avec les entreprises ou institutions de stage quelle  que soit la durée du stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le contrat de stage précisera notamment sa durée, les horaires de travail, la  rémunération et les éventuelles prestations en nature; si le stage dure plus de  six mois, il est approuvé par le service compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces   personnes   restent   soumises   pendant   ce   s  tage   au   règlement   de  l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  entreprises  ou  institutions  de  stage  concluent  avec  les  établissements  scolaires une convention régissant leurs rapports et permettant à ces dernières  de disposer d'un nombre de place  s de stage durable et suffisant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 La personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments
                            déterminants de sa formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne en formation, en particulier,  a)  participe  à  l'ensemble  des  cours  et  activités  organisés  dans  le  cadre  de  la  filière qu'elle fréquente sous réserve des dispenses accordées;  b)  engage sa responsabilité dans le déroulement de sa formation;  c)  s'implique activement pour atteindre les  objectifs de formation.  elle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures d'accompagnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  Les    personnes    engagées    dans    des    filières    de    formation  professionnelle initiale de deux ans rencontrant des difficultés bénéficient d'un  encadrement te  nant compte de leur situation si l'autorité désignée, après avoir  entendu la personne concernée et les prestataires de la formation, le décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cet encadrement peut se présenter sous différentes formes conformément aux  prescriptions fédérales applicables.  Il est basé si possible sur des critères et des  principes reconnus au niveau intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  La durée de la formation professionnelle initiale peut êtr  e écourtée ou  prolongée à la demande des personnes en formation, en principe avec le soutien  des prestataires de formation concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  en  formation  peuvent  être  dispensées  des  cours  obligatoires  et/ou d'examens à leur demande, en principe  avec le soutien des prestataires  de   formation   concernés,   conformément   aux   prescriptions   fédérales   et  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Pour toutes les filières de formation, les expériences professionnelles
                            ou non professionnelles ainsi que les acquis  peuvent être pris en compte pour  obtenir une réduction ou une dispense en relation avec la formation concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Les    personnes    engagées    dans    des    filières    de    formation  professionnelle initiale peuvent bénéficier des mesures  particulières destinées  à faire face aux difficultés rencontrées dans leur formation. Elles leur permettent:  a)  de bénéficier de cours d'appui sur une durée limitée;  b)  de  bénéficier  d'un  appui  psychologique  et  de  conseil  organisé  au  sein  de  l'établisseme  nt   scolaire   en   collaboration   avec   les   services   cantonaux  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  handicapées  peuvent  bénéficier  de  mesures  particulières  destinées à leur permettre d'effectuer une formation professionnelle initiale ou  supérieure   et   de   se   présenter   aux   ex  amens   ou   autres   procédures   de  qualifications requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Pour  les  personnes  désireuses  de  s'engager  dans  une  formation  professionnelle initiale en entreprise ou en institution et qui ne bénéficient ni de  mesures préparatoires  ni n'ont trouvé de place de formation en entreprise ou en  institution, le canton peut prendre des mesures d'insertion destinées à corriger  des  déséquilibres  présents  ou  menaçants  sur  le  marché  de  la  formation  professionnelle. La fréquentation de ces cours  est limitée à une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  dispositif  mis  en  place  par  le  canton  pour  corriger  ces  déséquilibres  a  un  caractère temporaire.  durée de la  formation et  dispense  perméabilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les  responsables  de  la  formation  professionnelle:  attribution  et  qualifications  CHAPITRE PREMIER  Mesures préparatoires et  formation professionnelle initiale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  L'encadrement   et   l'enseignement   dans   le   cadre   des   mesures  préparatoires  à  la  formation  professionnelle  initiale  sont  assurés  soit  par  des  formateur  -  trice  -  s, soit par des enseignant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton établit les exigences de formation spécifiques à ces formateur  -  trice  -  s et ces enseignant  -  e  -  s dans le respect des prescriptions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en
                            institution  des  personnes  en  formation  est  assurée  par  des  formateur  -  trice  -  s  actif  -  ve  -  s dans l'entreprise ou l'institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  veille  à  ce  que  ces  formateur  -  trice  -  s  remplissent  les  exigences  de  formation  conformément  aux  prescriptions  fédérales.  Il  précise  au  besoin  les  exigences de formation ainsi que les droits et obligations des formateur  -  trice  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37
                            1  La  formati  on  à  la  pratique  professionnelle  initiale  en  établissement  scolaire   est   assurée   par   des   formateur  -  trice  -  s   au   bénéfice   du   statut  d'enseignant  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   canton   veille   à  ce   que   ces   formateur  -  trice  -  s   au   bénéfice   du   statut  d'enseignant  -  e puissent se prévaloir des  qualifications professionnelles exigées  et  d'un  titre  pédagogique.  Il  précise  au  besoin  les  exigences  de  formation  en  tenant compte d'éventuels accords intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38
                            1  La  formation  complémentaire  à  la  pratiqu  e  professionnelle  et  à  la  formation  scolaire  dans  les  cours  interentreprises  est  assurée  en  principe  par  des   formateur  -  trice  -  s.   Dans   la   mesure   où   les   établissements   scolaires  organisent   ces   cours,   ces   formateur  -  trice  -  s   sont   au   bénéfice   du   statut  d'enseigna  nt  -  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton veille, en collaboration avec les organisations du monde du travail, à  ce   que   ces   formateur  -  trice  -  s   remplissent   les   exigences   de   formation  conformément aux prescriptions fédérales. Il précise au besoin les exigences de  formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 1 L'enseignement des branches spécifiques en formation
                            professionnelle initiale, maturité professionnelle y comprise, est assuré par des  enseignant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  veille  à  ce  que  ces  enseignant  -  e  -  s  possèdent  les  titres  requis  et  remplissent  les  exigences  de  formation  pédagogique.  Il  précise  au  besoin  les  exigences de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 1 L'enseignement de la culture générale et des branches générales est
                            assuré par des enseignant  -  e  -  s au bénéfice d'un titre d'une haute école (haute  école spécialisée ou université).  ment des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            remplissent   l  es   exigences   de   formation   pédagogique   conformément   aux  prescriptions fédérales.  CHAPITRE 2  Formation supérieure et continue
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 1 L'enseignement dans les filières de formation pro fessionnelle
                            supérieure est assuré par des enseignant  -  e  -  s dont la formation est définie dans  une ordonnance fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  veille  à  ce  qu'ils  -  elles  remplissent  les  exigences  en  matière  de  qualifications  professionnelles  et  de  formation  pédagogique  co  nformément  à  cette ordonnance. Il précise au besoin les exigences de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42
                            1  L'enseignement  dans  les  filières  de  formation  continue  à  des  fins  professionnelles  est assuré par des formateur  -  trice  -  s ou des enseignant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure où les prestataires sont des établissements publics, le canton  fixe  les  exigences  de  qualifications  spécifiques  adaptées  à  la  formation  des  adultes dans le respect des ordonnances  fédérales.  CHAPITRE 3  Autres responsables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 1 L'organisation des examens et des autres procédures de qualifications
                            peut être confiée à des expert  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  veille  à  ce  que  ces  responsables  remplissent  les  exigences  de  formation conformément aux prescriptions applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44
                            1  Toute    personne    active    dans    le    domaine    de    la    formation  professionnelle veille à maintenir à jour ses co  mpétences et connaissances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton facilite l'accès aux cours mis en place par la Confédération.  CHAPITRE 4  Acquisition des qualifications pédagogiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 1 Les qualifications pédagogiques des responsables de formation
                            peuvent en princi  pe être acquises après qu'ils  -  elles ont débuté leur activité en  formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  détermine  dans  quel  délai  ces  qualifications  doivent  être  acquises.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46
                            1  Sauf  cas  particulier,  l'absence  ou  la  non  -  obtention  des  qualifications  requises  engendre  des  conséquences  pour  les  responsables  de  formation,  notamment au plan salarial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  détermine  les  conséquences  mentionnées  à  l'alinéa  1  du  présent article.  -  e  -  s dans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation  CHAPITRE PREMIER  Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Les  autorités  cantonales  définies  au  titre  VII  de  la  présente  loi  sont  responsables de la formation professionnelle et de la formation continue dans  son ensemble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles sont responsables de la gestion et de la mise en œuvre de l'of  fre  de  formation   professionnelle   conformément   aux   prescriptions   fédérales   et  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des tâches d'exécution peuvent être déléguées à des tiers, notamment à des  organisations du monde du travail ou à des organismes privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48
                            1  Les  autorités cantonales collaborent avec la Confédération, les autres  cantons et les organisations du monde du travail pour assurer l'exécution de la  présente loi et de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles peuvent confier à d'autres canto  ns certaines tâches liées à la formation  professionnelle  initiale,  à  la  formation  professionnelle  supérieure  et  à  la  formation continue sur la base d'accords intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 7 ) 1 Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui
                            présentent  un  intérêt  public  particulier  et  qui  ne  pourraient  pas,  ou  pas  en  quantité suffisante, être proposées sans son soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles encouragent en particulier la formation en entreprises ou en institutions  par:  a)  la création de réseaux  d'entreprises ou d'institutions formatrices;  b)  le  développement  de  modalités  de  partenariat  entre  les  établissements  scolaires et les entreprises et institutions formatrices;  c)  d'autres mesures proposées et soutenues par les organisations du monde du  tra  vail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une profession n'est pas représentée par une organisation du monde du  travail  ou  lorsque  celle  -  ci  n'est  pas  active,  les  autorités  cantonales  peuvent  prendre  des  mesures  au  sens  de  l'alinéa  2  si  des  actions  d'encouragement  s'avèrent nécessaire  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elles encouragent spécialement les formations continues en vue de l’obtention  d’un titre de formation professionnelle initiale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elles encouragent également:  a)  la recherche et les projets novateurs;  b)  tout  autre  projet  visant  à  améliorer  la  qualité  d  e  la  formation,  la  mobilité  professionnelle et l'égalité des chances;  c)  l'information, la documentation, les statistiques ainsi que la coordination dans  le domaine de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Les prestataires de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50
                            1  Une entreprise ou institution formatrice est une entreprise ou institution  issue du secteur privé ou public active dans le processus de formation et qui a  obtenu l'autorisation de  former à la pratique professionnelle initiale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un   réseau   d'entreprises   ou   d'institutions   formatrices   est   un   ensemble  d'entreprises ou d'institutions issues du secteur privé ou public actives dans le  processus de formation. Il comprend une entreprise ou i  nstitution principale ou  une   organisation   principale   qui   représente   le   réseau   envers   les   tiers.  L'autorisation de former accordée au réseau d'entreprises ou d'institutions est  délivrée à l'entreprise principale ou à l'organisation principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  entrepri  ses  ou  institutions  peuvent  être  amenées  à  collaborer  pour  des  actions  dans  la  formation  professionnelle  supérieure  et  dans  la  formation  continue aux conditions définies par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  conditions  d'octroi  de  l'autorisation  de  former  sont  fixées  par  le  Conseil  d'Etat  dans  le  respect  des  ordonnances  fédérales  sur  les  formations  et  de  la  législation  fédérale  et  cantonale.  Cette  autorisation  de  former  pourra  prévoir  plusieurs niveaux d'accréditation en fonction du type de formation assurée par  l'entreprise ou l'institution ou le réseau d'entreprises ou d'institutions. Elle pourra  être délivrée également à titre temporaire ou à des conditions spéciales à des  entreprises   ou   institutions   formatrices   ou   à   un   réseau   d'entreprises   ou  d'institutions f  ormatrices pour faire face à des situations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51
                            1  Les   établissements   scolaires   assurent   la   formation   générale   et  professionnelle. Ils peuvent également proposer des programmes de formation  profess  ionnelle supérieure ou de formation continue à des fins professionnelles  ou en général ainsi qu'assumer des tâches de coordination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat détermine les structures scolaires à mettre en place dans la  formation  professionnelle.  Il  soumet  au  Gran  d  Conseil  le  décret  visant  à  la  création ou à la suppression d'établissements scolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  département  définit  les  tâches  du  ressort  des  établissements  scolaires  et  leur  attribue  des  mandats  de  prestations  dans  le  respect  des  dispositions  adoptées par le  Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il  détermine  également  dans  quelle  mesure  les  prestations  en  principe  assurées par ces établissements peuvent être transférées à des établissements  privés dans le respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Si nécessaire et en particulier en cas de déséquilibre sur le marché de  la  formation  professionnelle  initiale,  le  canton  peut  confier  des  filières  à  plein  temps à des établissements scolaires. Il peut agir de même pour des secteurs  émergents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  es autorités compétentes fixent la capacité d'accueil dans les établissements  scolaires pour les filières à plein temps et définissent les principes en matière  d'admission de personnes en formation non domiciliées dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  établissements  scolai  res  collaborent  pour  ces filières  à  plein  temps avec  des entreprises ou institutions formatrices pour assurer la formation à la pratique  professionnelle; ils consolident en principe leur collaboration de partenariat au  travers de conventions approuvées par  le canton.  en général  à plein temps
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53
                            1  Le canton garantit une offre de cours interentreprises suffisante. Ces  cours complètent en formation professionnelle initiale la pratique professionnelle  et  la  formation  dispensée  en  établissement  scolaire.  Ce  s  cours  peuvent  être  organisés au plan intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service compétent collabore avec les organisations du monde du travail pour  organiser ces cours, en particulier avec les associations professionnelles. Il leur  attribue des mandats de prestations po  ur la mise sur pied de ces cours et les  soutient; il peut aussi solliciter le concours des établissements scolaires ou de  prestataires privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  fixe  la  participation  financière  des  entreprises  ou  institutions  à  ces  cours  lorsqu'ils sont organisés par le  s établissements scolaires cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les entreprises ou institutions supportent entièrement les frais supplémentaires  relatifs  en  particulier  aux  déplacements,  repas  et  logements  engendrés  par  la  fréquentation de ces cours pour les personnes en formation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 1 Les prestataires privés sont des établissements offrant des prestations
                            dans  le  domaine  de  la  formation  professionnelle  et  formation  continue  qui  ne  sont pas rattachés aux structures organisationnelles du secteur public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département peut, pour autant que les critères de qualité soient respectés,  leur  déléguer  par  des  mandats  de  prestations  certaines  tâches  liées  à  la  formation professionnelle initiale, à la formation professionnelle supérieure et à  la formation continue  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il s'assure au préalable qu'ils disposent d'un système de qualité et respectent  les conditions d'exploitation d'un lieu de formation cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 1 Les autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les
                            prestataires non mentionnés aux articles du présent chapitre qui participent aux  missions  de  la  formation  professionnelle,  tel  -  le  -  s  que  les  conseiller  -  ère  -  s  psychologues  spécialisé  -  e  -  s  dans  la  formation  professionnelle  et  rattaché  -  e  -  s  aux établissements sc  olaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  sont  soumis  à  la  présente  loi.  Le  Conseil  d'Etat  prend  les  dispositions  particulières les concernant.  CHAPITRE 3  Qualité et surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56
                            1  Tous les prestataires de la formation professionnelle et de la formation  continue  ass  urent  le  développement  de  la  qualité  et  appliquent  les  normes  édictées aux plans fédéral et cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  développement  et  l'assurance  de  la qualité se  basent, dans  la mesure  du  possible, sur des principes résultant d'un accord entre les cantons et/ou entr  e la  Confédération et les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 La surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure
                            conformément aux dispositions fédérales applicables incombe au canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton surveille notamment la formation à la prati  que professionnelle et:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            plus de six mois ou les annule; en cas de conflit, il entend au préalable les  parties au contrat;  b)  délivre  les  autorisations  de  former  lorsque  les  ex  igences  sont  remplies  et  prend toutes les mesures utiles en cas de manquement ou de violation des  obligations   de   l'entreprise   ou   de   l'institution   formatrice   ou   du   réseau  d'entreprises ou d'institutions formatrices;  c)  prend,  lorsque  cela  s'avère  nécessaire  et  conforme  à  leurs  intérêts,  les  mesures  permettant  d'assurer  si  possible  aux  personnes  en  formation  une  formation initiale conforme à leurs aptitudes et aspirations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  canton  exerce  la  surveillance  sur  les  responsables  de  la  formation  professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il peut avoir recours à des spécialistes de la pratique ou à des tiers pour exercer  cette surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'Etat  définit  les  modalités  de  cette  surveillance;  il  est  chargé  de  prendre les dispositions nécessaires à son exécution.  TITRE VII  Les  organes de la formation professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Le Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation
                            professionnelle et de la formation continue dans le cadre de la présente loi et de  la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit à  l'exécution du droit fédéral, des conventions intercantonales et du  droit  cantonal.  Il  arrête  les  dispositions  d'application  nécessaires.  Il  peut  déléguer  une  partie  de  ses  pouvoirs  de  réglementation  au  département  qu'il  désigne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  consulte  au  besoin  les  différents  organes  et  prestataires  de  la  formation  professionnelle  aux  niveaux  fédéral,  intercantonal,  cantonal  et  régional,  ainsi  que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 1 Le département désigné par le Conse il d'Etat met en œuvre la
                            politique  de  la  formation  professionnelle  et  de  la  formation  continue  dans  le  cadre  des  dispositions  du  droit fédéral,  des  conventions  intercantonales et  du  droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assure  la  coordination  avec  d'autres  secteurs  concern  és  par  la  formation  professionnelle  dont  ceux  de  l'orientation  professionnelle,  de  l'emploi  et  de  la  réinsertion professionnelle. Il collabore avec les autres départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  l'accomplissement  de  ses  tâches,  il  consulte  au  besoin  les  différents  organes  et  prestataires  de  la  formation  professionnelle  aux  niveaux  fédéral,  intercantonal,  cantonal  et  régional,  ainsi  que  les  organisations  du  monde  du  travail et collabore avec eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 Le service compétent en matière de formation pr ofessionnelle est le
                            service désigné par le Conseil d'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre des  mesures relevant de la politique de la formation professionnelle ainsi que de la  formation continue et en exerce la surveillance dans le cadre des disposition  s  du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            formation continue qui ne sont pas dévolues à une autre autorité ou à un autre  organe par la présente loi et  sa réglementation d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il   collabore   avec   les   autres   services   du   département   et   des   autres  départements,  en  particulier  ceux  ayant  un  lien  avec  la  formation,  avec  l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'avec l'emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  l'accomplissement  de  ses  tâches,  il  consulte  au  besoin  les  différents  organes  et  prestataires  de  la  formation  professionnelle  aux  niveaux  fédéral,  intercantonal,  cantonal  et  régional,  ainsi  que  les  organisations  du  monde  du  travail et collabore avec eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61
                            8  )  1  La    direction    des    établissements    scolaires    de    la    formation  professionnelle est responsable de la gestion plus particulièrement sur les plans  pédagogiques  et  administratifs  de  l'établissement  scolaire  ainsi  que  de  son  développement  dans  le  cadre  des  dispositions  légales  et  réglementaires,  des  lignes directrices applicables et du ou des mandats de prestations attribués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  de  l'établissement  scolaire  associe  de  manière  appropriée  dans  l'accomplisse  ment   de   ses   tâches   les   personnes   actives   au   sein   de  l'établissement   scolaire,   les   entreprises   ou   institutions   et   les   autorités  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle collabore avec les différents partenaires de la formation professionnelle et  prend en considération leurs besoi  ns dans l'organisation des offres de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  direction  générale  du  CPNE  met  en  place  des  commissions  sur  des  thématiques particul  ières dans chaque pôle ou site.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période lé gislative un
                            Conseil  cantonal  de  la  formation  professionnelle.  Il  institue  également  des  commissions par domaine dans lesquelles les organisations du monde du travail  concernées seront représentées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   et   les   commissions   comprennent   des   membres   ex  ternes  représentatifs des milieux et régions concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   Conseil   d'Etat   détermine   la   composition,   le   fonctionnement   et   les  compétences du Conseil et des commissions.  TITRE VIII  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63
                            1  En  matière  de  formation  professionnelle,  le  canton  prend  en  charge  tous   les   coûts   engendrés   par   les   mandats   de   prestations   confiés   aux  établissements scolaires cantonaux après déduction des contributions fédérales  et autres montants perçus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous  les  coût  s  engendrés  par  les  prestations  assumées  par  les  autres  établissements   sont   supportés   par   chacun   d'eux   après   déduction   des  contributions cantonales, lesquelles comprennent les contributions fédérales et  autres montants perçus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2024  formation  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, pour les  formations  des  prestataires  qu’il  détermine,  lorsque  cette  mesure  apparaît  proportionnée et de nature à  maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans  la vie professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’E  tat participe au coût de la formation modulaire pour les personnes déjà au  bénéfice d’un premier titre. Cette prise en charge n’intervient alors, en principe,  qu’à raison d’une  moitié  du  coût  et  peut  être  soumise  à  des  conditions  plus  restrictives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  prise  en  charge  de  la  formation  modulaire  est  subsidiaire  aux  autres  mesures  ou  aides  publiques  dont  la  personne  bénéficiaire  peut  profiter.  Le  Conseil  d’  E  tat  précise  les  conditio  ns  d’octroi,  détermine  les  modalités  de  financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de non  -  respect  de ses obligations par la personne bénéficiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 L'Etat partic ipe au financement de la formation continue.
                            2  Cette participation est liée aux conditions cumulatives suivantes:  a)  l'existence d'un intérêt public;  b)  la qualité de l'action en formation;  c)  et, en principe, une contribution du bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il le juge  nécessaire, le Conseil d'Etat peut prendre des mesures financières  spéciales limitées dans le temps pour un public  -  cible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  détermine  les  conditions  d'octroi  et  les  modalités  de  financement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64a 10 ) 1 L’ E tat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à
                            l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, y compris le  financement  des  compétences  de  base,  pour  les  formati  ons  des  prestataires  qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à  maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  E  tat  participe  au  coût  de  la  formation  continue  pour  les  personnes  déjà  au  bénéfice d’un premier titre. Cette prise en charge n’intervient alors en principe  qu’à raison d’une moitié du coût et peut être soumise à des conditions plus  restrictives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La prise  en charge au titre de la formation continue est subsidiaire aux autres  mesures  ou  aides  publiques  dont  la  personne  bénéficiaire  peut  profiter.  Le  Conseil  d’  E  tat  précise  les  conditions  d’octroi,  détermine  les  modalités  de  financement et peut prévoir le rem  boursement de l’aide, en cas de non  -  respect  de ses obligations par la personne bénéficiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 1 Pour les prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la
                            Confédération  participe  au  financement  de  la  formatio  n  professionnelle  sous  forme d'un forfait versé au canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le canton octroie en principe des enveloppes financières liées aux mandats de  prestations    attribués    aux    établissements    reconnus    de    la    formation  professionnelle et de la formation continue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit  par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2022  formation  continue à des  fins profession  -  nelles et en  général  de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 11 ) 1 Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures
                            préparat  oires ne paient en principe pas d'écolage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  personnes  en  formation  professionnelle  initiale,  y  compris  celles  en  maturité professionnelle, ne paient en principe pas d'écolage. Elles ne paient en  principe pas de taxe d'examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  canton  détermine  si  et  dans  quelle  mesure  les  personnes  en  formation  modulaire,  en  formation  professionnelle  supérieure  et  en  formation  continue  domiciliées  dans  le  canton  doivent  s’acquitter  d’un  écolage,  d’une  taxe  d’examen ou autres émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Conseil  d'Etat  fixe  les  cr  itères  permettant  de  calculer  le  montant  de  ces  écolages et émoluments. Il détermine les organes qui les fixent et les perçoivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Toutes les personnes suivant des filières définies au titre III d e la
                            présente loi s'acquittent des frais d'acquisition des supports didactiques et des  moyens  d'enseignement  qui  leur  sont  nécessaires  pour  suivre  les  cours  dispensés au sein de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68
                            12  )  Les procédures de reconnaissance et de validation des acquis sont  en principe payantes, toutefois, un financement aux conditions de l’article 64a  de la présente loi est possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69
                            1  Le Conseil d'Etat détermine la participation financière du canton aux  cours interentreprises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il détermine également la participation financière du canton à la formation d  es  responsables de formation au sein d'une entreprise ou institution formatrice ou  d'un  réseau  d'entreprises  ou  d'institutions  formatrices  ainsi  que  tout  autre  subventionnement en faveur des entreprises ou institutions sises dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 1 Le canton peut participer au financement d'autres actions de formation
                            telles que les projets novateurs et à des projets encourageant le développement  de la formation et de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'Etat détermine les  conditions d'octroi et modalités de financement  de ces actions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71
                            1  La  redistribution  des  contributions  financières  de  la  Confédération  à  des tiers s'effectue si possible selon un taux unifié au niveau intercantonal. L  a  participation financière à des tiers se fait, dans la mesure du possible, également  selon des modalités unifiées au niveau intercantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  pour  une  personne  en  formation,  le  lieu  de  domicile  et  le  lieu  de  formation ne se situent pas dans le même  canton, la prise en charge financière  des  dépenses  afférentes  à  sa  formation  est  réglée  sur  la  base  d'accords  intercantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'une  personne  souhaite  effectuer  sa  formation  hors  canton  alors  que,  selon  les  dispositions  en  matière  de  formation  profess  ionnelle,  elle  devrait
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2022
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon  L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1  er  janvier 2022  écolages,  finances de  cours et  émoluments  supports  didactiques et  moyens  d'enseignement  t  icipations  en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sauf dérogation spéciale, le coût de sa formation tel qu'arrêté par la convention  intercantonale correspondante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La participation financière du canton à  des examens ou autres procédures de  qualifications  organisés  hors  canton  ou  au  niveau  intercantonal  fait  l'objet  d'accords  intercantonaux.  Il  en  va  de  même  pour  les  examens  ou  autres  procédures  de  qualifications  organisés  par  le  canton  pour  des  personnes  e  n  formation hors canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  canton  peut  conclure  des  accords  ou  verser  des  contributions  pour  des  projets,   organisations   ou   établissements   intercantonaux   oeuvrant   à   la  coordination intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72
                            1  Le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels est  réglé   par   la   loi   sur   le   fonds   pour   la   formation   et   le   perfectionnement  professionnels, du 17 août 1999  13  )  , et la réglementation y relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le versement à ce fonds libère  les entreprises ou institutions des prestations  aux fonds fédéraux dans le respect des dispositions fédérales et intercantonales  applicables.  TITRE IX  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 73
                            14  )  1  Les décisions prises en application de  la présente loi peuvent faire  l'objet d'un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  ,  s'applique pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 74 Sont abrogées:
                            a)  la  loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981  16  )  ;  b)  la loi sur la formation professionnelle élémentaire, du 24 mars 1982  17  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 75 La loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement
                            professionnels, du 17 août 1999, est modifiée comme suit:  Article premier  Il  est  constitué  un  fonds  pour  l'encouragement  de  la  formation  et  du  perfectionnement professionnels en entreprise ou en institution, doté  de la  personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2, al. 1, let. c, e, f, et al. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RSN 414.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N°5)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RLN  VIII  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  RLN  VIII  258  nels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            institutions du canton;  e)  promouvoir et soutenir la formation en entreprise ou en institution;  f)  encourager  l  es  entreprises  ou  institutions  qui  forment  des  personnes  en formation professionnelle initiale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  fonds  ne  se  substitue  pas  au  régime  ordinaire  de  la  participation  financière fédérale ou cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3, let. a, b, c, e, g et h a) allocation d'une in demnité forfaitaire à l'engagement des personnes en
                            formation professionnelle initiale dans une entreprise ou une institution;  b)  cours interentreprises et autres lieux de formation comparables donnés  aux personnes neuchâteloises en formation professionnel  le initiale;  c)  part  de  la  durée  supplémentaire  des  cours  interentreprises  et  autres  lieux de formation comparables;  e)  frais de matériel pour les procédures de qualifications;  g)  participation  aux  frais  d'organisation  des  cours  de  préparation  à  la  procédu  re    de    qualifications    des    personnes    sans    formation  professionnelle (notamment article 32 de l'ordonnance fédérale sur la  formation professionnelle, du 19 novembre 2003);  h)  participation aux cours pour formateur  -  trice  -  s;
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 76
                            1  Les filières de formation commencées selon l'ancien droit se terminent  en principe conformément à l'ancien droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tant  que  les  mesures  préparatoires  au  sens  de  l'article  10  et  les  mesures  d'insertion au sens de l'article 34 n'auront pas été définies par  le Conseil d'Etat,  les mesures prévues par l'ancien droit pour faire face aux difficultés rencontrées  par les personnes en formation au sortir de l'école obligatoire sont maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La participation financière fédérale et cantonale selon la nouvelle loi  fédérale  sera  adaptée  progressivement  conformément  à  la  loi  et  aux  ordonnances  fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Hormis les dispositions financières, le canton dispose d'un délai de deux ans  pour  adapter sa réglementation  dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi.  Ce  délai   po  urra   être  prolongé   par   le  Conseil   d'Etat   si   cela   devait   s'avérer  nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 août 2005.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur la formation professionnelle  TITRE PREMIER  Article  Dispositions  générales  Principes  .................................................................................  1  Champ d'application  ..................................................................  2  Buts  .......................................................................................  3  Orientation professionnelle  .........................................................  .  4  TITRE II  Objectifs de formation  Objectifs des mesures préparatoires  .............................................  5  Objectifs de la formation professionnelle initiale  ...............................  6  Objectifs de la formation professionnelle supérieure  .........................  7  Objectifs de la formation continue  a)  à des fins professionnelles  ......................................................  8  b)  en général  ...........................................................................  9  TITRE III  Voies de formation, certifications et validations  CHAPITRE PREMIER  Filières et titres  Mesures préparatoires  ................................................................  10  Validation d'un portfolio  ...............................................................  11  Formation professionnelle initiale de deux ans  .................................  12  Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans  ....................  13  Formation modulaire...................................................................  13a  Maturité professionnelle fédérale  ..............................  ....................  14  Formation professionnelle supérieure  ............................................  15  Formation continue à des fins professionnelles  ................................  16  CHAPITRE 2  Certification et validation  Principe général  ........................................................................  17  Procédures de qualifications  ........................................................  18  Validation des acquis  .................................................................  19  TITRE IV  Personnes en formation  CHAPITRE PREMIER  Définitions  Définition  .................................................................................  20  Les personnes en mesures préparatoires  .......................................  21  Les personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en  institution  .................................................................................  22  Les personnes en formation professionnelle initiale en établissement  scolaire  ....................................................................................  23  Les personnes en maturité professionnelle fédérale  ..........................  24  Les personnes en formation professionnelle supérieure  .....................  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 2  Dispositions particulières  Cours interentreprises  ................................................................  27  Stage  ......................................................................................  28  Droit d'être consultée et obligations de la personne en formation  .........  29  CHAPITRE 3  Mesures d'accompagnement  Encadrement spécialisé individuel  ................................................  30  Prise en compte des besoins individuels et perméabilité  a)  durée de la formation et dispense  .............................................  31  b)  perméabilité  ..........................................................................  32  Mesures particulières  .................................................................  33  Mesures d'insertion  ....................................................................  34  TITRE V  Les responsables de la formation professionnelle: attribution et  qualifications  CHAPITRE PREMIER  Mesures préparatoires et formation professionnelle initiale  Mesures préparatoires  ................................................................  35  Formation à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en  institution  .................................................................................  36  Formation à la pratique professionnelle initiale en établissement  scolaire  ...................................................................................  37  Formation en cours interentrepri  ses  ..............................................  38  Enseignement des branches spécifiques à la profession en formation  professionnelle initiale  ................................................................  39  Enseignement de la culture générale et des branches générales  .........  40  CHAPITRE 2  Formation supérieure et  continue  Enseignement dans les filières de formation professionnelle  supérieure  41  Enseignement dans les filières de formation continue à des fins  professionnelles  ........................................................................  42  CHAPITRE 3  Autres responsables  Expert  -  e  -  s dans l'organisation des examens et des autres procédures  de qualifications  ........................................................................  43  Conseils et spécialistes  ...............................................................  44  CHAPITRE 4  Acquisition des qualifications pédagogiques  Principe  ...................................................................................  45  Modalités  .................................................................................  46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organisation  CHAPITRE PREMIER  Principes  Organisation  .............................................................................  47  Collaboration  ............................................................................  48  Encouragement  ........................................................................  49  CHAPITRE 2  Les prestataires de la formation  Entreprises ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou  d'institutions formatrices  ..............................................................  50  Etablissements scolaires  a)  en général  ............................................................................  51  b)  à plein temps  ........................................................................  52  Cours interentreprises  ................................................................  53  Prestataires privés  .....................................................................  54  Les autres prestataires  ...............................................................  55  CHAPITRE 3  Qualité et  surveillance  Qualité  ....................................................................................  56  Surveillance  .............................................................................  57  TITRE VII  Les organes de la formation professionnelle  Conseil d'Etat  ...........................................................................  58  Département  ............................................................................  59  Service compétent  .....................................................................  60  Direction des établissements scolaires  ...........................................  61  Conseil et commissions  ..............................................................  62  TITRE VIII  Financement  Principe de financement  a)  formation professionnelle  ........................................................  63  Formation modulaire ..................................................................  63a  b)  formation continue à des fins professionnelles et en général  ...........  64  Formation  continue  pour  l’obtention  d’un  titre  de  formation  professionnelle .........................................................................  64a  Modalités de financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65  Participation financière des personnes en formation  a)  écolages, finances de cours et émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            66  b)  supports didactiques et moyens d'enseignement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..........
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            67  Procédures de reconnaissance et de validation des acquis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            faveur d'entreprises ou institutions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            69  Autres efforts en faveur de la formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            70  Contributions intercantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            71  Fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            72  TITRE IX  Dispositions transitoires et finales  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            73  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74  Modifications de la loi sur le fonds pour la formation et le  perfectionnement professionnels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75  Dispositions transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            76  Référendum et entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ................................  ................................  ................................  ..............
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77