Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile (800.4) 
                
                
            INHALT
Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile
- Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile
 - Art. 2 La loi porte sur :
 - Art. 3 Sont exclues du champ d’application de la loi les planifications au sens
 - Art. 4 On entend par :
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 7 1 L’État soutient l’engagement des proches aidant - e - s et sa
 - Art. 8 L’État encourage et reconnaît l’activité bénévole dans le domaine de
 - Art. 9 L’État encourage et soutient les activités d’entraide et d e groupe de
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Le Conseil d'État fixe les exigences architecturales et fonctionnelles
 - Art. 12 1 Le Conseil d'État évalue les besoins en matière d’appartements
 - Art. 13 1 Les communes contribuent à la mise en œuvre de la loi, notamment
 - Art. 14 1 Le Conseil d’État établit une planification des prestations
 - Art. 15 1 Les fournisseurs de prestations d’accompagnement et de soutien à
 - Art. 17
 - Art. 18 1 L’orien tation de la personne se fait prioritairement sous la forme d’un
 - Art. 18 a 4 ) 1 L’ensemble des professionnel - le - s et des institutions régis par la loi
 - Art. 19
 - Art. 20 1 Le Conseil d’État peut conclure des contrats de prestations avec des
 - Art. 21 1 L'État peut participer au financement des prestations reconnues
 - Art. 22
 - Art. 23 1 Dans des cas exceptionnels, les prestations fournies par les proches
 - Art. 24 1 Le Conseil d' É tat peut octroyer des aides financières à des
 - Art. 25 1 Le Conseil d' É tat peut soutenir financièrement et pendant une période
 - Art. 26 1 Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
 - Art. 27 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
 - Art. 28 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 29
 - Art. 4, let. h bis
 - Art. 9, let. i (nouvelle teneur) i) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre
 - Art. 77 (nouvelle teneur)
 - Art. 78, let. b et c (nouvelle teneur) b) l’établissement de droit public Nomad et les organisations d e soins et
 - Art. 90a Abrogé
 - Art. 91, al. 1, let. c (abrogée) c) a brogée
 - Art. 93, 93a et 93 b Abrogés
 - Art. 105, al. 1, let. b (nouvelle teneur) et let. e (nouvelle) b) la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006 ;
 - Art. 105b Abrogé
 - Art. 105f Abrogé
 - Art. 3 (nouvelle teneur) Nomad a pour buts et missions de :
 - Art. 7, première phrase introductive (nouvelle teneur) Dans le cadre de la planification sanitaire cantonale et des mandats de
 - Art. 15, al. 1 (nouvelle t eneur)
 - Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur)
 - Art. 17a (nouveau) Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
 - Art. 17b (nouveau) Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du
 - Art. 19 (nouvelle teneur) Le Conseil d'administration, notamment :
 - Art. 20 (nouvelle teneur)
 - Art. 21 let. f (nouvelle teneur) et let. g (nouvelle)
 - Art. 31, let. g. (abrogée) g) a brogée
 - Art. 33 Abrogé
 - Art. 34 à 40 Abrogés
 - Art. 41 (nouvelle teneur)
 - Art. 46 et 47 Abrogés
 - Art. 50 à 53
 - Art. 54 et 55 Abrogés
 - Art. 56 Abrogé