Loi sur l’accompagnement et le soutien à domicile
                            er  Loi  sur l’accompagnement et le soutien à domicile  (LASDom)  octobre  2023  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu les articles 5, alinéa 1, lettre  e  ,  et 34, alinéa 1, lettre  d  , de la  Constitution de  la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE) du 24 septembre 2000  1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 21 avril 2021,  décrète  :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  1  La  présente  loi  a  pour  but  de  définir,  de  promouvoir  et  d’organiser l’accompagnement et le soutien de la personne fragilisée dans son  projet de vie pour des raisons de santé, afin qu’elle puisse vivre à domicile le  plus  longtemps  possible  dans  un  environne  ment  qui  lui  est  familier  et  qui  contribue à sa qualité de vie et ce, quel que soit son âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle vise à assurer l’accès à l’information et à l’orientation dans le réseau socio  -  sanitaire neuchâtelois pour garantir à la personne fragilisée dans son projet  de  vie et à ses proches des prestations adéquates, coordonnées et respectueuses  de sa dignité et de ses droits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle contribue au maintien de la santé au sens de l’article 2 de la loi de santé  (LS), du 6 février 1995, dont les dispositions sont applicable  s pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La loi porte sur :
                            a)  les tâches de l’État en matière d’accompagnement et de soutien à domicile  ;  b)  les principes de planification en matière d’accompagnement et de soutien à  domicile  ;  c)  l’information et l’orientation  dans le réseau socio  -  sanitaire  ;  d)  le financement des moyens d’action et des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Sont exclues du champ d’application de la loi les planifications au sens
                            de la loi fédérale sur l’assurance  -  maladie (LAMal  ), du 18 mars 1994  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 On entend par :
                            a)  accompagnement  et  soutien  à  domicile  ,  toute  mesure  qui  favorise,  la  détection de la fragilité et sa prévention, le développement, le maintien ou le  recouvrement  de  l'autonomie  dans  la  vie  quotidienne,  et  le  maintien,  la  FO 20  22  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domicile  ;  b)  réseau  socio  -  sanitaire  , l’ensemble des professionnel  -  le  -  s  et  des  institutions  régi par la loi de  santé (LS), du 6 février 1995 ou par la loi sur l’inclusion et  l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap (LIncA), du 2  novembr  e  2021,  les  bénévoles,   les  proches   aidant  -  e  -  s,   et   les  autres  intervenants engagés dans l’accompagnement et le soutien à domicile  ;  c)  appartement  LASDom,  un  logement  situé  dans un  immeuble  ou  une  partie  d'immeuble spécialement dédiés aux personnes fragilis  ées dans leur projet  de vie  ;  d)  proche aidant  -  e,  une  personne qui, très régulièrement voire quotidiennement,  apporte son soutien ou accompagne à titre non professionnel une personne  fragilisée  dans son projet de vie. Il peut s’agir d’un membre de la famil  le, d’un  -  e voisin  -  e ou d’un  -  e ami  -  e  ;  e)  domaines  d’action  :  thématiques  qui  englobent  l’ensemble  des  besoins  susceptibles  d’apparaître  lorsque  le  projet  de  vie  d’une  personne  est  fragilisé  ;  f)  prestations  :  les  prestations  définies  par  la  planification  a  u sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  4  ;  g)  groupes  d’entraide  :  groupes  créés  et  animés  par  des  personnes  qui  partagent une même situation.  CHAPITRE  2  Tâches des collectivités publiques  Section 1  : État
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  L’État, en collaboration avec les acteurs du réseau socio  -  sanitaire et les  communes,  a  pour  tâche  de  promouvoir  l’accompagnement  et  le  soutien  à  domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  définit  de  manière  harmonisée  le  contenu  et  l’étendue  des  prestations  d’accompagnement et de soutien à domicile en collaboration avec les acteurs  du réseau socio  -  sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il garantit une offre  suffisante et coordonnée de prestations d’accompagnement  et de soutien à domicile dans les différents domaines d’action.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il garantit la prise en compte de l’expérience patient  -  e, proche aidant  -  e, pair  -  e  aidant  -  e   et   celle   des   acteurs   du   réseau   socio  -  sanit  aire   comme   critères  d’évaluation et d’amélioration de la politique publique mise en place.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les domaines d’action sont  : les lieux de vie, l’environnement et le  cadre de vie, la mobilisation des  ressources personnelles, la pa  rticipation sociale  et l’enrichissement du quotidien, la gestion du ménage, l’alimentation, les soins,  l’information, le conseil et la coordination du quotidien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les domaines d’action donnent des orientations à l’action de l’État, notamment  pour la définition des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 L’État soutient l’engagement des proches aidant - e - s et sa
                            reconnaissance auprès des employeurs.  en général  domaines  d’action  aidant  -  e  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            solutions de soutien et de répit, l’information, la sensibilisation et des possibilités  d’échanges en collaboration avec les acteurs du réseau socio  -  sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’État soutient une offre de forma  tion gratuite destinée aux proches aidant  -  e  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L’État encourage et reconnaît l’activité bénévole dans le domaine de
                            l’accompagnement et du soutien à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L’État encourage et soutient les activités d’entraide et d e groupe de
                            parole dans le domaine de l’accompagnement et de soutien à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  L’État  informe  efficacement  sur  les  prestations  à  disposition  et  la  manière de les obtenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il met en place une plateforme d’échanges av  ec les acteurs du réseau socio  -  sanitaire et les communes, afin de favoriser la communication et la diffusion de  l’information.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le Conseil d'État fixe les exigences architecturales et fonctionnelles
                            auxquell  es  doivent  répondre  les  appartements  LASDom  spécialement  dédiés  aux personnes fragilisées dans leur projet de vie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'État  définit  les  prestations  qui  doivent  être  proposées  aux  occupants des appartements LASDom.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les appartements LASDom qui rem  plissent les exigences selon les alinéas 1  et 2 peuvent bénéficier d’une reconnaissance selon les modalités fixées par le  Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Le Conseil d'État évalue les besoins en matière d’appartements
                            LASDom  et établit une ou des planifications en fonction de ceux  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe le nombre d'appartements LASDom nécessaires par région et peut arrêter  un quota minimum d'appartements LASDom dont le loyer ne doit pas dépasser  le  montant  maximal  reconnu  par  la  législ  ation  fédérale  sur  les  prestations  complémentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’État  et  les  communes  contribuent  au  développement  d’une  offre  d’appartements LASDom, notamment au travers des instruments relevant de la  politique de l’aménagement du territoire et des constructions ai  nsi  que  de  la  politique du logement.  Section 2  : Communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Les communes contribuent à la mise en œuvre de la loi, notamment
                            en    participant    à    la    promotion    sur    leur    territoire    des    prestations  d’accompagnement et de soutien à domicile et des prestations d’orientation au  sein du réseau socio  -  sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles   développent   et   souti  ennent   concrètement   des   initiatives   locales  contribuant aux buts de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles  veillent,  en  collaboration  avec  l'État,  au  développement  d’un  environnement et de cadres de vie inclusifs.  reconnaissance  planification
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'appartements LASDom.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cas échéant, elles encouragent la construction d’appartements LASDom ou la  transformation d’objets immobiliers existants en appartements LASDom. Elles  fixent des conditions  -  cadres.  CHAPITRE 3  Planification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le Conseil d’État établit une planification des prestations
                            d’accompagnement et de soutien à domicile en fonction des besoins de la  population neuchâteloise, des évolutions prévisibles et de la démographie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d’État  veille  à  ce  que  les  prestations  soient  accessibles  sur  l’ensemble du territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  prestations  sont  coordonnées  de  manière  à  garantir  une  continuité  dans  l’accompagnement et le soutien de la personne fragilisée tout au long de son  parcours de vie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Les fournisseurs de prestations d’accompagnement et de soutien à
                            domicile  sont  tenus  de  transmettre  au  service  l’ensemble  des  informations  nécessaires à la surveillance de la qualité des prestations et de l’utilisation des  contributions étatiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  informations  obtenues  sont  également  utilisées  pour  l’élaboration  de  statistiques générales et pour l’évaluation du système pour répondre de manière  adéquate aux besoins de la population et permettre une planification effici  ente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions sur la protection des données s’appliquent.  CHAPITRE 4  Information et orientation dans le réseau socio  -  sanitaire  Art  .  16  3  )  1  L’État  soutient  les  prestations  qui  permettent  de  garantir  une  information  adéquate,  neutre  et  indépendante,  l’orientation  efficiente  de  la  personne  et  de  ses  proches  dans  le  réseau  socio  -  sanitaire  cantonal  et  l’accompagnement individualisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orientation doit permettre à la personne et à ses proches d’obtenir le sou  tien  nécessaire ainsi que les prestations adéquates répondant à ses besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La personnes, ses proches ou son/sa représentant  -  e légal  -  e, peuvent solliciter  un entretien d’orientation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’orientation favorise une utilisation optimale des ressources du ré  seau socio  -  sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Abrogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  L’État mandate un organisme pour dispenser au niveau cantonal les  prestations d’information, d’orientation et d’accompagnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 28 mars 2023 (RSN 800.5  ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1  er  octobre 2023  général  ligation de  principe  organisme  d’orientation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            personne dans son projet de vie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il respecte le libre choix et le droit à l’autodétermination de la personne, ainsi  que les droits des patient  -  e  -  s, en particulier le secret médical.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L’orien tation de la personne se fait prioritairement sous la forme d’un
                            entretien d’orientation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le plus tôt possible, lorsqu’il accompagne et soutient une personne, chaque  acteur  du  réseau  socio  -  sanitaire promeut le recours à l’organisme chargé de  l’orientation  et invite la personne à le contacter pour un  entretien d’orientation  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’organisme d’orientation s’appuie le cas échéant sur l’évaluation réalisée par  les acteurs du réseau socio  -  sanitaire actif auprès de la personne et la complète  si nécessaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un  entretien d’orientation a lieu en tous les cas lorsqu'une entrée pour un long  séjour dans un établissement médico  -  social ou dans une pension est envisagée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Conseil  d'État  fixe  les  modalités  et  les  conditions  nécessaires  au  bon  déroulement  des entretien  s d'orientation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 a 4 ) 1 L’ensemble des professionnel - le - s et des institutions régis par la loi
                            de santé (LS)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  et par la loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes  vivant avec un handicap (LIncA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  sont tenus d’intégrer l’orientation dans leurs  processus de travail selon les modalités établies avec l’organisme qui en est  chargé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont tenu  -  e  -  s d’informer la personne de l’existence de l’organisme  d’orientation lorsque celle  -  ci présente une fragilité qui induit un besoin accru en  prestations en matière d’accompagnement et de soutien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si la personne dont la fragilité est avérée ou son  -  sa repré  sentant  -  e au sens de  l’article 378 CC y consent, les professionnel  -  le  -  s  et  institutions  transmettent  à  l’organisme d’orientation leurs données d’identification visées par l’article 25,  alinéa  2,  CPDT  -  JUNE
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ,  un  numéro  de  téléphone,  ainsi  que  les  causes  de  la  fragilité de la personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’un  placement  en  EMS  ou  en  pension  est  envisagé,  elles  ou  ils  transmettent directement le dossier de la personne à l’organisme d’orientation,  après avoir obtenu son consentement ou celui de son  -  sa représentant  -  e.  CHAPITRE 5  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19
                            1  L’État  peut  soutenir  financièrement  des  acteurs  du  réseau  socio  -  sanitaire  cantonal  neuchâtelois  qui  proposent  ou  développent  des  offres  favorisant l’accompagnement et le soutien à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  participe  au  finan  cement  des  prestations  en  fonction  de  leur  nature  et  des  priorités établies dans la planification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduit par L du 28  mars 2023 (RSN 800.5  ; FO 2023 N° 18) avec effet au 1  er  octobre 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSN 820.22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 150.30  entretien  d’orientation  des  -  le  -  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’efficience et de qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’État définit les prestations, en établit  les conditions de financement  et les tarifs par voie réglementaire ou dans le cadre des contrats de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sont réservées la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1994,   et   la   loi   sur   le   financement   des   établissements   médico  -  socia  ux  (LFinEMS), du 28 septembre 2010  8  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Le Conseil d’État peut conclure des contrats de prestations avec des
                            acteurs  du  réseau  socio  -  sanitaire,  pour  les  prestations  développées  dans  les  domaines d’action au sens de  l’article 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe notamment le type, le volume et la qualité des prestations ainsi que leur  mode de rétribution et les exigences en matière d'assurance qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut soumettre le soutien financier à des conditions, en imposant notamment  des conditi  ons de travail minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  conclusion  d’un  contrat  de  prestations  vaut  reconnaissance  d’utilité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 L'État peut participer au financement des prestations reconnues
                            d'intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prestations  d'intér  êt  général  sont  définies  par  voie  réglementaire  et  précisées dans le contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  L’État peut soutenir la réalisation de projets innovants  qui ont pour but  de favoriser  l’accompagnement et le soutien à domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les projets sont  limités  à une durée maximale de cinq ans et font l'objet d'une  évaluation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au terme de l'évaluation, le projet qui a donné des résultats positifs peut être  pérennisé,  et,  si  cela  s’avère  nécessaire,  le  Conseil  d’État  propose  les  adaptati  ons légales utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Dans des cas exceptionnels, les prestations fournies par les proches
                            aidant  -  e  -  s  en  vue  de  favoriser  l’accompagnement  et  le  soutien  à  domicile  peuvent donner lieu au versement d'une aide financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'État définit ces prestations ainsi que les  conditions et les modalités  du versement de l'aide financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 1 Le Conseil d' É tat peut octroyer des aides financières à des
                            organisations  fédérant,  soutenant  et  coordonnant  sur  le  plan  cantonal  des  services  de  bénév  oles  et  des  groupes  d’entraide  actifs  dans  les  domaines  d’action contribuant aux buts de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe les conditions d'octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le Conseil d' É tat peut soutenir financièrement et pendant une période
                            limitée  le  démarrage  des  prestations  dans  les  appartements  LASDom  au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 832.30  prestations des  proches aidant  -  e  -  s  soutien aux  organisations  appartements  LASDom
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            allouées en vertu de la loi sur l’aide au logement (LAL2), du 3  0 janvier 2008  9  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe les conditions d'octroi.  CHAPITRE 6  Dispositions d’exécution et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le Conseil d’État arrête les dispositions d’exécution nécessaires.
                            2  Il  assure  la  coordination  entre  les  départements  et  les  services  lorsque  l’application de la loi présente des interactions avec d’autres bases légales,  notamment au niveau de planification et du financement des prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 La modification du droit en vigueur est réglée dans l'annexe.
Art. 28 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 29
                            1  Le  Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pourvoit, s’il y a lieu, à sa  promulgation et à son exécution.  Loi promulguée par le Conseil d'  É  tat le 21 décembre 2022.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2023.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  RSN 841.00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (art. 2  7  )  Le droit en vigueur est modifié comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Loi de santé, du 6 février 1995 est modifiée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4, let. h bis
                            (abrogée)  h  bis  )  a  brogée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9, let. i (nouvelle teneur) i) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le cadre
                            de la planification sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 77 (nouvelle teneur)
                            Les   institutions   au   sens   de   la   présente   loi   sont   des   services,  établissements et autres organismes publics ou privés ayant pour but la  promotion, l'amélioration, la conservation ou le rétablissement de la santé,  et dont les prestations relèvent no  tamment du domaine de la prévention,  du  diagnostic,  de  l’accompagnement  et  du  soutien  à  domicile,  du  traitement, de la réadaptation et de l'hébergement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78, let. b et c (nouvelle teneur) b) l’établissement de droit public Nomad et les organisations d e soins et
                            d’aide à domicile (OSAD)  ;  c)  l  es établissements spécialisés, à savoir les foyers de jour et de nuit, les  pensions et les établissements médico  -  sociaux (EMS)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 79, al. 4 (abrogé)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 83, al. 4 (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ce rapport doit notamment porter sur les options stratégiques ainsi que  sur la réalisation des objectifs confiés à RHNe, à Nomad et au CNP, ainsi  que sur l’organisation de la prise en charge des soins préhospitaliers au  sens de l’article 116a, alinéa 2.  A  rt. 83c (abrogé)  Réserve  :  l’article  83c  cité  ici  devient  l’article  83x  si  la  loi  portant  modification  à  la  loi  de  santé  (LS)  sur  la  planification  hospitalière  est  adoptée avant la présente loi. Ce sera donc l’article 83x qui devra être  abrogé en lieu et p  lace de l’article 83c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 84, al. 1 in fine
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens de la  loi,  lorsqu'elles  sont  intégrées  dans  la  planification  établie  et  qu'elles  ne  poursuivent   aucun   but   lucratif.   La   loi   sur   le   financemen  t   des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            loi  sur  l’accompagnement  le  soutien  à  domicile  (LASDom),  du  1  er  novembre  2022  sont réservées.  Titre de section 2 avant article 87 (nouvelle teneur)  Service  de  prévention  et  de  cons  eil,  OSAD  et  autres  services  extrahospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 87, al. 1 et 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'  É  tat soutient les structures qui permettent aux personnes fragilisées de  vivre  le  plus  longtemps  possible  dans  un  envir  onnement  qui  leur  est  familier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il encourage et soutient les  services qui ont pour but d’offrir à l’ensemble  de  la  population  des  prestations  en  matière  d'éducation  à  la  santé,  de  prévention,  d’information,  de  conseil,  de  consultation,  de  soins  et  d’accompagnement et de soutien à domicile.  Titre de section 2bis ava  nt article 90a (abrogée)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90a Abrogé
Art. 91, al. 1, let. c (abrogée) c) a brogée
Art. 93, 93a et 93 b Abrogés
Art. 105, al. 1, let. b (nouvelle teneur) et let. e (nouvelle) b) la loi sur Nomad (LNomad), du 6 septembre 2006 ;
                            e)  l  a l  oi sur  l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du  1  er  novembre  2022.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105b Abrogé
Art. 105f Abrogé
                            2.  Loi  portant  constitution  d’un  établissement  de  droit  public  pour  le  maintien  à  domicile  (NOMAD  –  Neuchâtel  organise  le  maintien  à  domicile),  du 6 septembre 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi sur Nomad (LNomad)  Dans tout le texte de la loi, remplacer «  NOMAD  » par «  Nomad  »  Article premier (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  établissement  de  droit  public  cantonal  est  constitué  sous  la  rais  on  sociale «  Nomad  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nomad est une organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD) au sens  de l’article 51 de l’Ordonnance fédérale sur l’assurance  -  maladie (OAMal),  du 27 juin 1995 et une institution de santé au sens de la loi de santé, du 6  février 19  95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est doté de la personnalité juridique et est reconnu d'utilité publique, au  sens de l'article 84, alinéa 1, LS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (nouvelle teneur) Nomad a pour buts et missions de :
                            a)  participer  à  la  mise  en  œuvre  de  la  planification  sanitaire  pour  l’ensemble du territoire cantonal, en offrant des prestations de soins,  d’accompagnement et de soutien à domicile au sens de la législation  fédérale en matière d’assurances sociales et au sen  s  de  la  loi  sur  l’accompagnement et le soutien à domicile  (LASDom), du  1  er  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022  ;  b)  offrir des prestations économiques, de qualité et durables  ;  c)  collaborer étroitement avec les acteurs du réseau socio  -  sanitaire ainsi  qu’avec les services de l'  État, les communes et les milieux associatifs  concernés  ;  d)  participer  à  la  maîtrise  des  coûts  de  la  santé  par  une  affectation  optimale  des  ressources  à  disposition  et  par  une  recherche  de  la  complémentarité tant interne qu’externe  ;  e)  contribuer à la re  lève du personnel soignant en déployant des activités  de formation  ;  f)  proposer  des  programmes  de  santé  publique,  et  d'autres  mesures  innovantes permettant aux bénéficiaires de vivre à domicile dans des  conditions  sociales  et  économiques  adéquates  et,  sur  mandat  du  Conseil d’État, participer à leur mise en œuvre  ;  g)  participer  aux  activités  de  recherche  et  de  développement  par  la  collaboration avec les instituts académiques, techniques  et industriels  ;  h)  contribuer au développement économique et social  du canton et de ses  régions,  en  favorisant  notamment  le  maintien  et  la  circulation  de  revenus ainsi que le partenariat social.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7, première phrase introductive (nouvelle teneur) Dans le cadre de la planification sanitaire cantonale et des mandats de
                            prestations qui lui sont attribués,  Nomad garantit à ses bénéficiaires  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            couverture d’assurance  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10 (nouvelle teneur), note marginale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nom  ad favorise la formation, notamment par la création et la coordination  de places de stage et d'apprentissage, ainsi que par la formation continue  et post  -  grade du personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il soutient au besoin la reconversion professionnelle de son personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il favor  ise la réinsertion professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12 (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Grand Conseil  :  a)  valide les contributions de l'État à Nomad par l’adoption du budget et  des comptes de l'État  ;  b)  garantit si  nécessaire  les engagements de Nomad  ;  c)  valide les options  stratégiques de Nomad  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est informé de la réalisation des objectifs et des options stratégiques de  Nomad, ainsi que du subventionnement des prestations d’intérêt général  par un rapport  quadriennal  établi par le Conseil d’État conformément à la  LS.  Art  . 13 (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'État  :  a)  exerce  la haute  surveillance sur Nomad  ;  b)  nomme les  membres  du Conseil d'administration de  Nomad  ;  c)  définit les champs d'activité couverts par Nomad  ;  d  )  peut obliger Nomad  d’effectuer des prestations de manière à assurer la  couverture de l’entier de territoire  ;  e)  veille  à  ce  que  les  prestations  de  Nomad  soient  économiques,  de  qualité et durables  ;  f)  présente  les options  stratégiques  de Nomad au Grand Conseil  ;  g)  définit et négocie avec  Nomad  les mandats de prestations  ;  h)  fixe  avec  Nomad  le mode  de financement  de  ses  prestations  dans  le  respect des législations fédérale et cantonale  ;  i)  approuve la rémunération des membres du Conseil d'administration  ;  j)  autori  se  les  investissements  et  les  désinvestissements  exceptionnels  de  Nomad  qui ne sont pas prévus dans le contrat de prestations  ;  k)  veille  à  ce  que  l’activité  de  Nomad  contribue  à  un  développement  économique et social équilibré du canton et de ses régions  ;  l)  approuve  les  comptes  annuels  de  Nomad  et  donne  décharge  sur  la  gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            lequel dispose du service en charge de la santé publique comme organe  opérationnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15, al. 1 (nouvelle t eneur)
                            1  Le Conseil d'administration se compose au minimum de cinq membres et  au  maximum  de sept membres. Ils sont nommés par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16, al. 2 (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent être repourvus dans leur fonction au maximum deux  fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17, al. 2 (nouvelle teneur)
                            2  Lorsque  le  membre  atteint  70  ans  en  cours  de  mandat,  il  peut  aller  au  terme de son mandat avec l’accord du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17a (nouveau) Ne peuvent être nommés au Conseil d'administration :
                            a)  les membres du personnel de Nomad  ;  b)  les personnes se trouvant en situation de conflit d'intérêt.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17b (nouveau) Appelés à prendre part à une discussion ou à un vote, les membres du
                            Conseil  d'administration  de  Nomad  doivent  se  récuser  d'office  pour  les  motifs  prévus  à  l'article  11  de  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives (LPJA), du 27 juin 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18, al. 2 (nouvelle teneur)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  en  assume  la  surveillance,  la  conduite  stratégique  et  répond  de  s  a  bonne gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 (nouvelle teneur) Le Conseil d'administration, notamment :
                            a)  définit la  stratégie et la politique de Nomad dans le cadre fixé par la loi  et soumet ses options stratégiques au Conseil d’État  ;  b)  négocie avec le Conseil d'État le  s mandats de prestations  ;  c)  ratifie  les  accords  de  partenariat  et  de  collaboration  avec  d’autres  institutions  ;  d)  détermine la politique de communication interne et externe et en assure  la coordination  avec celle de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (nouvelle teneur)
                            Le Conseil d'administration, notamment :  a)  adopte le budget de Nomad  ;  b)  approuve les comptes et les transmet au Conseil d’État  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  négocie les accords de partenariat ou de collaboration avec d’  autres  institutions  ;  e)  contracte les emprunts nécessaires  ;  f)  décide  de  l'acquisition  ou  de  l'aliénation  des  biens  mobiliers  ou  immobiliers, à l'exception des dispositions prévues à l'article 13, alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, lettre  j  ;  g)  décide de l'acceptation de donati  ons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20a (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Conseil d'administration fixe la rémunération de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les tâches particulières peuvent faire l’objet d’une rémunération spéciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  rémunérations sont soumises à l’approbation du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 let. f (nouvelle teneur) et let. g (nouvelle)
                            f)  édicte les règlements relatifs à l’organisation et à la gestion de Nomad  ;  g)  arrête la politique de formation du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28a (nouveau)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres du Conseil d'adminis  tration et les personnes participant aux  séances de celui  -  ci ont un devoir de discrétion s'agissant des faits révélés  dans le cadre de ces séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d'administration décide, le cas échéant, de la divulgation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31, let. g. (abrogée) g) a brogée
                            Chapitre 4  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Abrogé
                            Chapitre 5  Abrogé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 à 40 Abrogés
Art. 41 (nouvelle teneur)
                            1  Le  Conseil  d'administration  nomme  un  organe  de  révision  externe  pour  une durée de deux ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            trois fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45 (nouvelle teneur), note marginale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les ressources financières de Nomad sont composées des recettes de  l'exercice annuel et des contributions de l’État  dont des subventions  sous  forme d'indemn  ités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les indemnités de l’État comprennent  :  a)  la  participation  de  l’État  au  coût  des  prestations  en  matière  d’accompagnement  et  de  soutien  à  domicile  au  sens  de  la  loi  sur  l’accompagnement et le soutien à domicile (LASDom), du 1  er  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2022 définies par contrat de prestations  ;  b)  la  participation  au  coût  des  prestations  d'intérêt  général  définies  par  contrat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d’État  renseigne  annuellement  le  Grand  Conseil  sur  la  composition de la contribution de l’Ét  at à Nomad.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 et 47 Abrogés
                            Titre de section 1 avant article 49  Section 1  : Financement transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 49 (nouvelle teneur), note marginale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  financement  transitoire,  complémentaire  à  celui  prévu  à  l'article  45,  sous forme d'indemnités, peut être accordé à Nomad.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'État  en  fixe  le  montant  et  le  terme,  sous  réserve  de  l'approbation du budget annuel de l'État par le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le financement transitoire ne peut être accordé au maximum que jusqu’à  l’année 2024.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 à 53
                            Abrogés  Section 2 avant article 54 (abrogée)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 et 55 Abrogés
                            Section 3 avant article 56 (abrogée)