Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire (800.20) 
                
                
            INHALT
Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire
- Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire
 - Art. 2 Les titres et fonctions cités dans le prése nt règlement s'entendent aussi
 - Art. 3
 - Art. 4
 - Art. 5 1 La commission se réunit au moins deux fois par an, dont l'une pour
 - Art. 6
 - Art. 7
 - Art. 8 1 La commission examine, au point de vue de la santé, de la salubrité et
 - Art. 9 8 ) 1 La commission doit, selon les nécessités, procéder à une inspection
 - Art. 10 Les membres de la commission, à défaut d'un inspecteur attitré de la
 - Art. 11 1 La commission s'assure que les dispositions des articles 8, 10 et 12
 - Art. 12 Toute personne peut s'adresser à la commission pour lui faire
 - Art. 13
 - Art. 14 Le résultat des inspections fait l'objet d'un rapport écrit qui, le cas
 - Art. 15 La com mission est tenue de donner suite, dans les plus brefs délais,
 - Art. 16
 - Art. 17
 - Art. 18 1 Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut former opposition
 - Art. 20 1 A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses ordres sanitaires
 - Art. 21 La commission peut décider de faire exécuter les décisions entrées
 - Art. 22
 - Art. 23 Sont réservées les compétences du Conseil communal relevant de
 - Art. 24
 - Art. 25 Les dispositions pénales prévues par la loi de santé, du 6 février
 - Art. 26 Le règlement concernant les commissions locales de salubrité
 - Art. 27