Règlement concernant les commissions de salubrité publique et la police sanitaire
                            Règlement  concernant les commissions de salubrité publique  et la police sanitaire  août 2013  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi de santé, du 6 février 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu  la loi sur les communes, du 21 décembre 1964
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur les constructions, du 25 mars 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu la loi sur les établissements publics, du 1  er  février 1993  4  )  ;  vu la loi sur la police du commerce, du 30 septembre 1991  5  )  ;  sur la proposition de la cons  eillère d'Etat, cheffe du Département de la justice,  de la santé et de la sécurité,  arrête:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  1  La  commission  locale  de  salubrité  publique  (ci  -  après:  la  commission)  exerce  son  activit  é  avec  le  concours  des  autorités  communales,  sous  la  surveillance  du  Département  des  finances  et  de  la  santé  (ci  -  après:  le  département),  du  service  de  la  santé  publique  (ci  -  après:  le  service)  et  en  collaboration avec les services compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département établit des directives d'application.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  peut  déléguer  des  compétences  d'exécution  à  un  ou  des  inspecteurs communaux ou intercommunaux de la police sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les titres et fonctions cités dans le prése nt règlement s'entendent aussi
                            bien au masculin qu'au féminin.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  La nomination des membres de la commission a lieu conformément à  l'article 19 de la loi de santé, du 6 février 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission,  nommée  au  début  de  chaque  période  administrative,  se  compose  d'au  moins  trois  membres  dont  un  conseiller  communal  qui  la  préside.  FO 2001 N  o  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 800.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 171.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 720.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 933.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 941.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31), avec effet au 1  er  août 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            7  )  1  Le président de la commission est chargé de la convocation de celle  -  ci. Il fixe l'ordre du jour des séance  s, dirige les débats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétaire est désigné par la commission; il rédige les procès  -  verbaux ainsi  que le rapport annuel prévu à l'article 7 du présent règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission est engagée par la signature du président et du secrétaire ou  de leurs rem  plaçants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La commission se réunit au moins deux fois par an, dont l'une pour
                            adopter son rapport annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle se réunit en outre chaque fois que le président le juge nécessaire, ou que  le tiers de ses membres le demandent.  CHAPITRE 2  T  âches et attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  La  commission  veille  à  l'hygiène  et  à  la  salubrité  publique  sur  le  territoire  communal.  Elle  procède  à  l'inspection  des  bâtiments  et  autres  lieux  ouverts  au  public,  ainsi  que,  selon  les  besoins,  à  celle  des  habita  tions  et  de  leurs alentours, y compris les dépendances, locaux et installations avoisinants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle examine toutes les questions relatives à la santé et à l'hygiène publiques,  prend à ce sujet les mesures qui s'imposent et saisit, s'il y a lieu, les autorit  és  compétentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  applique  les  directives  du  département  et  s'appuie  sur  les  normes  et  recommandations émanant des organismes spécialisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  La  commission  adresse  jusqu'au  31  janvier,  un  rapport  annuel  au  service et au Conseil c  ommunal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un formulaire élaboré par le service en établit le contenu minimum.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La commission examine, au point de vue de la santé, de la salubrité et
                            de  l'hygiène,  les  plans  des  nouvelles  constructions  et  des  transformations  ou  rénovations d'immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  donne  son  préavis  à  l'autorité  communale  sur  l'emplacement  de  toutes  installations industrielles, artisanales, de détention d'animaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle intervient directement ou signale aux services compétents les ano  malies  constatées dans les domaines suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  eaux usées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  eaux superficielles, souterraines;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  eau  de  boisson  dans  les  immeubles  non  reliés  au  réseau  public  de  distribution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  déchets ménagers, industriels, d'artisanat, de chantier, agricoles e  t déchets  générés par les animaux, cadavres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  lieux de détention et d'élevage d'animaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  locaux   ou   objets   nécessitant   des   opérations   de   désinfection   ou   de  désinfestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  cimetières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  nuisances in  dustrielles, artisanales et autres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  écoles, homes, pensions, locaux d'hébergement, établissements publics et  commerciaux,    établissements    d'abattage,    WC    publics,    ateliers    et  établissements  industriels,  emplacements  destinés  au  sport,  aux  bains  et  aux so  ins corporels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  immeubles, habitations et ateliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  toxiques  et  substances  dangereuses  pour  l'environnement,  en  particulier  dans  les  ateliers  et  établissements  industriels  et  dans  les  exploitations  agricoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  bruit;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  prévention des intoxicati  ons par les cueillettes privées de champignons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans   les   situations   relevant   du   droit   fédéral   ou   d'autres   dispositions  cantonales, la commission transmet le dossier aux services compétents.  CHAPITRE 3  Inspections
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 8 ) 1 La commission doit, selon les nécessités, procéder à une inspection
                            des immeubles et de leurs abords. Elle doit notamment inspecter les bâtiments  ou locaux mentionnés à l'article 8, alinéa 3, chiffres 10 et 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  n'a  pas  l'obligation  d'aviser  au  préalable  les  propriétaires  ou  les locataires du jour et de l'heure de son inspection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les membres de la commission, à défaut d'un inspecteur attitré de la
                            salubrité   publique,   procèdent   eux  -  mêmes   à   la   visite  .   Ils   peuvent   être  accompagnés d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 La commission s'assure que les dispositions des articles 8, 10 et 12
                            à  19  de  la  loi  sur  les  constructions  (LConstr),  du  25  mars  1996,  sont  observées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle examine en priorité:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  l'entretien et la propreté générale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'aération,  l'isolation  thermique  et  phonique,  le  chauffage  et  le  confort  climatique des appartements et locaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'hygiène et les risques de santé liés à la pollution intérieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Toute personne peut s'adresser à la commission pour lui faire
                            constater  soit  dans  un  immeuble, soit  dans  le  voisinage  de  ce  dernier  un  état  de  fait  qui  lui  paraît  dangereux  pour  la  santé,  la  sécurité  ou  la  salubrité  publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45)  D'office  principe  personnes  chargées des  inspections  objet des  inspections  A la demande  d'un tiers  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  A  réception  de  la  demande  d'intervention,  la  commission  évalue  la  situation  et  prend  les  mesures  qui  s'imposent,  le  cas  échéant  par  une  visite  des lieux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  litigieux,  la  visite  doit  se  faire  en  présence  du  locataire  et  du  propriétaire ou de son représentant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  suspicion  de  danger  pour  la  santé,  la  sécurité  ou  la  salubrité  publique  et  notamment  après  convocation  écrite  et  absences  répétées  des  personnes  citées,  la  commission  peut  pénétrer  de  force  dans  les  locaux.  E  lle  peut faire appel à la force publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Le résultat des inspections fait l'objet d'un rapport écrit qui, le cas
                            échéant, donne lieu à un ordre sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La com mission est tenue de donner suite, dans les plus brefs délais,
                            aux  instructions  et  aux  demandes  d'enquêtes  ou  de  renseignements  qui  émanent  de  l'autorité  communale,  du  service  ou  d'autres  instances  publiques  compétentes.  CHAPITRE 4  Ordres sanitaires et  exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Les  ordres  sanitaires  sont  notifiés  par  écrit  au  propriétaire  ou  à  son  représentant, le cas échéant au locataire responsable de l'état d'insalubrité, de  désordre  ou  de  malpropreté  constaté  par  les  mem  bres  de  la  commission  ou  par les inspecteurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ses  ordres  sanitaires,  la  commission  indique  d'une  manière  précise  les  réparations  ou  les  améliorations  à  effectuer;  elle  peut  en  outre,  dans  les  cas  d'insalubrité  avérés,  interdire  l'occupation  des  locau  x,  leur  utilisation  et  leur  exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  ordres  sanitaires  sont  signés  par  le  président  et  le  secrétaire  de  la  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le propriétaire ou son représentant reçoit une copie des ordres donnés à son  locataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La commission peut facturer des frais  pour ses interventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Les ordres sanitaires fixent un délai convenable pour leur exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'urgence,  notamment  pour  assurer  la  sécurité  des  personnes,  des  animaux    et    des    biens,    la    commission    peut    prendre    des    mesur  es  provisionnelles sans que le propriétaire soit entendu au préalable et sans délai  d'exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Le propriétaire, le cas échéant le locataire, peut former opposition
                            auprès de la commission dans un délai de vingt jours dès réception  de l'ordre  sanitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les cas d'urgence, l'opposition n'a pas d'effet suspensif.  visites  et  mesures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            susceptible de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 A l'expiration du délai fixé pour l'exécution de ses ordres sanitaires
                            ou  de  ses  décisions  entrées  en  force,  la  commission  procède  à  une  nouvelle  visite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque les ordres sanitaires n'ont pas été exécutés, un ultime délai peut être  accordé si le retard est excusable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 La commission peut décider de faire exécuter les décisions entrées
                            en force aux frais du contrevenant, si ce dernier n'obtempère pas dans le délai  qui lui a été imparti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  Une   fois    les    travaux    exécutés,  la    commission    adresse    au  contrevenant une décision relative aux frais qui en découlent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette décision est sujette à recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Sont réservées les compétences du Conseil communal relevant de
                            l'application de la loi sur les construct  ions, du 25 mars 1996, et de la loi sur la  police du feu, du 7 février 1996.  CHAPITRE 5  Voies de droit et dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            9  )  Les décisions rendues par la commission en application des articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19, 21 et 22 du présent règlement peuven  t faire l'objet d'un recours auprès du  département, puis au Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure  et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  10  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les dispositions pénales prévues par la loi de santé, du 6 février
                            1995, sont applicables.  CHAPITRE 6  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Le règlement concernant les commissions locales de salubrité
                            publique, du 29 janvier 1960
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Le   département   est   cha  rgé   de   veiller   à   l'exécution   du   présent  règlement qui entre immédiatement en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur  selon A du 18 juin 2001 (FO 2001 N° 45), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A  du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RLN  II  828