Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation (761.400) 
                
                
            INHALT
Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
- Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
 - Art. 2
 - Art. 3 1 Le service a son siège au domicile de son administration.
 - Art. 4 Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire
 - Art. 5 La responsabilité des membres du Conseil d ’ administration et des
 - Art. 6 1 Le service a comme missions principales:
 - Art. 7 Les organes du service sont:
 - Art. 8
 - Art. 9 1 Le Conseil d ’ administration est l ’ organe supérieur du service. Il répond
 - Art. 10 1 Le Conseil d ’ administration se réunit aussi souvent que les affaires
 - Art. 11 1 Le Conseil d ’ administration est habilité à décider lorsque la majorité
 - Art. 12 1 Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil
 - Art. 13
 - Art. 14 Pour leur activité, les membres du Conseil d ’ administration ont droit à
 - Art. 15 Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d ’ administration
 - Art. 16
 - Art. 17
 - Art. 18 1 L ’ organe de révision doit être indépendant et former son appréciation
 - Art. 19 L ’ organe de révision vérifie:
 - Art. 20
 - Art. 21 1 Les collaborateurs ont un statut de droit public.
 - Art. 22 Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les
 - Art. 23 1 Le service institue une commission du personnel, dont les membres
 - Art. 24
 - Art. 25 1 L ’ Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans,
 - Art. 26 1 Le service présen te annuellement au Conseil d ’ Etat, pour être
 - Art. 27 5 ) 1 Les engagements du service sont garantis par l ’ Etat.
 - Art. 28
 - Art. 29 1 Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte
 - Art. 30 1 Le service reprend, en qualité d ’ employeur, les rapports de service
 - Art. 31 Lors de l ’ entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de
 - Art. 32 Le service reprend, à l ’ entrée en vigueur de la présente loi, tous les
 - Art. 33