Loi sur le service cantonal des automobiles et de la navigation
                            sur le service cantonal des automobiles et  de la  navigation (LSCAN)  janvier 2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l  ’  article 5, alinéa 1, lettre  b,  de la Constitution de la République et Canton de  Neuchâtel  (Cst.NE)  , du 24 septembre 2000  1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 13 février 2008,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  Sous  le  nom  service  cantonal  des  automobiles  et  de  la  navigation  SCAN  (ci  -  après:  le  service),  il  existe  un  établissement  de  droit  public, doté de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le Conseil d  ’  Etat exerce la haute surveillance sur le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désign  e le département compétent pour l  ’  exécution de cette tâche (ci  -  après:  le département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service est rattaché administrativement au département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le service a son siège au domicile de son administration.
                            2  Ce siège peut être déplacé par  une décision du Conseil d  ’  Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le patrimoine du service est constitué des biens dont il est propriétaire
                            et qu  ’  il gère de manière autonome.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La responsabilité des membres du Conseil d ’ administration et des
                            coll  aborateurs  du  service  est  régie  par  la  loi  sur  la  responsabilité  des  collectivités publiques et de leurs agents (loi sur la responsabilité) (LResp), du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26 juin 1989  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le service a comme missions principales:
                            a)  d  ’  exécuter les tâches  qui lui sont confiées par la législation sur la circulation  routière;  b)  d  ’  exécuter les tâches qui lui sont confiées par la législation sur la navigation  intérieure;  c)  de  percevoir  les  taxes  et  redevances  auxquelles  sont  assujettis  les  véhicules et les ba  teaux.  FO 200  8  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 150.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            relation avec ses activités principales.  CHAPITRE 2  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les organes du service sont:
                            a)  le Conseil d’administration;  b)  le directeur;  c)  l’orga  ne de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le Conseil d  ’  administration se compose de sept membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le chef du département en fait partie d  ’  office en tant que membre, mais non  pas en tant que président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les six autres personnes, do  nt un membre du personnel, sont nommées par  le Conseil d  ’  Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d  ’  administration désigne en son sein son président et son vice  -  président. Il désigne également son secrétaire qui ne doit pas nécessairement  être membre du Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le Conseil d ’ administration est l ’ organe supérieur du service. Il répond
                            de sa gestion devant le Conseil d  ’  Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a notamment les attributions suivantes:  a)  fixer les objectifs du service, dans le cadre du mandat de prestations;  b)  fixer l  ’  or  ganisation générale du service;  c)  régler, dans le cadre des prescriptions sur le statut de la fonction publique et  après avoir consulté le personnel, les conditions générales d  ’  engagement et  de rémunération des collaborateurs;  d)  fixer  les  attributions  et  les  compétences  du  directeur  dans  un règlement  sanctionné par le Conseil d  ’  Etat;  e)  nommer le directeur et fixer son traitement;  f)  approuver l  ’  engagement par le directeur des cadres supérieurs et octroyer  les droits de signature;  g)  exercer la surveillan  ce sur le directeur;  h)  fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que choisir  le cadre de référence;  i)  adopter le budget et arrêter les comptes et le rapport de gestion;  j)  préaviser les objets de la compétence du Conseil d  ’  Eta  t qui concernent le  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le Conseil d ’ administration se réunit aussi souvent que les affaires
                            du service l  ’  exigent, mais au moins deux fois par an.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est convoqué par son président ou son vice  -  président. Chaque membre du  Conse  il peut exiger, en indiquant par écrit les motifs, la convocation immédiate  d  ’  une séance du Conseil d  ’  administration.  Compositi  on  Attributions  Réunions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            moins cinq jours ouvrables avant le jour de séance. Le jour, l  ’  heure et le lieu de  séance ainsi que les objets portés à l  ’  ordre du jour doivent être communiqués  dans la convocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Le Conseil d ’ administration est habilité à décider lorsque la majorité
                            absolue de ses membres sont présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  prend  ses  décisions  et  procède  aux  nominations  à  la  majorité  des  voix  émises. En cas d  ’  égalité des voix, celle du président est prépondérante et, en  cas de nomination, il est procédé par tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  la  requête  du  président  ou  du  vice  -  président,  les  décisions  du  Conseil  d  ’  administration peuvent aussi être prises par voie de circulation, à moins que  des délibérations orales ne soient demandées par l  ’  un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les délibérations, les décisions et les nominations du Conseil
                            d  ’  administration sont consignées dans un procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  mentionne  les  membres  présents  et  est  signé  par  le  président  et  le  secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Chaque membre du Conseil d  ’  administration a le d  roit d  ’  obtenir des  renseignements sur toutes les affaires du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pendant les séances, chaque membre du Conseil d  ’  administration peut exiger  des renseignements des autres membres ainsi que du directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  dehors  des  séances,  chaque membre  du Conseil  d  ’  administration  peut  exiger  du  directeur  des  renseignements  sur  la  marche  du  service  et,  avec  l  ’  autorisation du président, sur des affaires déterminées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Pour leur activité, les membres du Conseil d ’ administration ont droit à
                            une  indemnité adéquate qui est fixée par le Conseil d  ’  Etat, sur le préavis du  Conseil d  ’  administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Le directeur est placé sous la surveillance du Conseil d ’ administration
                            auquel il fait régulièrement rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16
                            1  Le  directeur  pourvoit  à  la  bonne  marche  du  service  et  à  son  développement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure l  ’  application de la législation qui régit le champ d  ’  activité du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est chargé de la conduite opérationnelle du service et procède à tou  s les  actes de gestion courante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il nomme les collaborateurs du service et engage le personnel temporaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il participe aux séances du Conseil d  ’  administration avec voix consultative, à  moins que ses intérêts personnels ne soient en jeu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Ses attribution  s et compétences sont précisées dans un règlement qui est  adopté par le Conseil d  ’  administration et sanctionné par le Conseil d  ’  Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  Le Conseil d  ’  Etat désigne un organe de révision, pour une durée de  deux ans.  Décisions  Procès  -  verbal  Droit aux  renseignements  et  à la  consultation  Indemnité  Statut  Attributions  Désignation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            à  l  ’  expert  -  réviseur  agréé,  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  l'agrément  et  la  surveillance  des  réviseurs  (loi  sur  la  surveillance  de  la  révision,  LSR),  du  16  décembre 2005  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’  organe de révision est rétribué par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L ’ organe de révision doit être indépendant et former son appréciation
                            en toute objectivité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’  indépendance de l  ’  organe de révision est, en particulier, incompatible avec:  a)  l’a  ppartenance   au   Conseil   d’administration,   d’autres   fonctions  décisionnelles au sein du service ou des rapports de travail avec elle;  b)  une  relation  étroite  entre  la  personne  qui  dirige  la  révision  et  l  ’  un  des  membres  du  Conseil  d  ’  administration  ou  une  autre  personne  ayant  des  fonctions décisionnelles;  c)  la collaboration à la tenue de la comptabilité ainsi que la fourniture d  ’  autres  prestations qui entraînent le risque de devoir contrôler son propre travail en  tant qu  ’  organe de révision;  d)  l  ’  acceptatio  n d  ’  un mandat qui entraîne une dépendance économique;  e)  la conclusion d  ’  un contrat à des conditions non conformes aux règles du  marché ou d  ’  un contrat par lequel l  ’  organe de révision acquiert un intérêt au  résultat du contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  dispositions  relatives  à  l  ’  indépendance  s  ’  appliquent  à  toutes  les  personnes participant à la révision. Si l  ’  organe de révision est une société de  personnes ou une personne morale, ces dispositions s  ’  appliquent également  aux  membres  de  l  ’  organe  supérieur  de  direction  ou  d  ’  admini  stration  et  aux  autres personnes qui exercent des fonctions décisionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 L ’ organe de révision vérifie:
                            a)  si les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales applicables  au service et au cadre de référence choisi;  b  )  la qualité du système de contrôle interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  L  ’  organe de révision établit à l  ’  intention du Conseil d  ’  administration  un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l  ’  établissement des  comptes, au système de co  ntrôle interne ainsi qu  ’  à l  ’  exécution et au résultat du  contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  ’  organe de révision établit en outre un rapport qui résume le résultat de la  révision et qui est joint aux comptes annuels.  CHAPITRE 3  Personnel
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Les collaborateurs ont un statut de droit public.
                            2  Le service peut engager du personnel par contrat de droit privé pour faire face  à des pointes de travail non récurrentes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 221.302  Indépendance  Attributions  Rapport de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Le Conseil d’Etat détermine par arrêté dans quelle mesure les
                            dispositions  de  la  loi  sur  le  statut  de  la  fonction  publique  (LSt),  du  28  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1995  4  )  ,  et  lesquelles  de  ses  dispositions  d’exécution,  s’appliquent  aux  membres de la direction et du personnel de l’établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Le service institue une commission du personnel, dont les membres
                            sont élus par l  ’  ensemble du personnel du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission est chargée de représenter le personnel du service auprès de  la direction. Elle collabore à l  ’  information et à la consultation du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  règlement de la commission du personnel est établi par celle  -  ci et ratifié  par le Conseil d  ’  administration.  CHAPITRE 4  Gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Le service est autonome dans son organisation et sa gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il tient sa propre comptabilité. Le Conseil d  ’  administration en fixe les principes  et choisit le cadre de référence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le service est géré selon les principes de l  ’  économie d  ’  entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 L ’ Etat octroie au service un mandat de prestations de quatre ans,
                            lequel définit  les objectifs à atteindre par celui  -  ci en termes de prestations et de  résultats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mandat de prestations est adopté par le Conseil d  ’  Etat, sur le préavis du  service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A la demande du Conseil d  ’  Etat ou du service, il peut être modifié en cours de  période  si des circonstances extraordinaires le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L  ’  Etat veille à ce que les émoluments et les prix des prestations ne dépassent  pas la moyenne de ceux des services des automobiles cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 Le service présen te annuellement au Conseil d ’ Etat, pour être
                            soumis au Grand Conseil:  a)  les comptes et le rapport de gestion;  b)  un rapport sur l  ’  exécution du mandat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d  ’  Etat charge une entité indépendante de contrôler périodiquement  l  ’  exécution  du mandat de prestations. Celle  -  ci consigne ses constatations et  son opinion dans un rapport transmis au Conseil d  ’  Etat à l  ’  intention du Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 5 ) 1 Les engagements du service sont garantis par l ’ Etat.
                            2  Le service est exonéré de tout impôt cantonal et communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  conserve  le  produit  des  prestations  fournies  aux  usagers.  Les  taxes  et  redevances  auxquelles sont  assujettis  les  véhicules  et  les  bateaux  sont  en  revanche acquises à l  ’  Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon L du 3 décembre 2019 (FO 2019  N° 51) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans le mandat de prestations. En aucun cas, cette contribution annuelle ne  peut  dépasser  10%  du  bénéfice  net  annuel,  abstraction   faite   de   tout  amortissement  extraordinaire  ou  d'a  mortissement  différé,  ceci  tant  et  aussi  longtemps  que  la  moyenne  des  émoluments  et  des  prix  des  prestations  est  supérieure à celle des autres services des automobiles cantonaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4bis  En  complément  à  l’article  27  ,  alinéa  4,  l’  E  tat   peut   percevoir,   après  consultation  d  u  Conseil  d’administration,  une  redevance  annuelle  de  3%  maximum sur les capitaux propres de l'entité. Par capitaux propres, on entend  les  réserves  (hors  réserve  liée  au  retraitement  du  patrimoine  administratif)  et  les excédents du bilan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les prestations que le service fournit à l  ’  Etat, notamment la perception des  taxes et redevances auxquelles sont assujettis les véhicules et les bateaux, de  même que les prestations fournies par l  ’  Etat au service sont facturées au prix  coûtant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28
                            1  Les émoluments perçus par le service doivent couvrir tous les frais  des  prestations  de  celui  -  ci,  y  compris  ceux  relatifs  aux  investissements,  à  l  ’  amortissement des installations et aux activités exercées dans le domaine de  la sécurité routièr  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tarif y relatif est adopté par le Conseil d  ’  Etat, sur le préavis du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les prix des prestations fournies par le service sur une base contractuelle  sont calculés selon les règles du marché. Ils sont fixés par le service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 1 Les excédents de produits ou de charges sont reportés à compte
                            nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service peut affecter tout ou partie du bénéfice résultant du bilan à des  réserves.  CHAPITRE 5  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 Le service reprend, en qualité d ’ employeur, les rapports de service
                            des collaborateurs de l  ’  Etat qui occupent une fonction au sein du service lors  de l  ’  entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le traitement que ce  s collaborateurs recevaient de l  ’  Etat leur est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’  article 44 LSt n  ’  est pas applicable au transfert de ces rapports de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Lors de l ’ entrée en vigueur de la présente loi, le service acquiert de
                            l  ’  Etat,  à  la  valeur  marchande,  les  biens  immobiliers  et  mobiliers  qui  sont  affectés à l  ’  accomplissement de ses tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le service reprend, à l ’ entrée en vigueur de la présente loi, tous les
                            engagements qui ont été pris par l  ’  Etat pour le co  mpte du service et acquiert  tous les droits dont l  ’  Etat est titulaire en relation avec les activités du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d  ’  Etat pourvoit, s  ’  il y a lieu, à la promulgation et  à l  ’  exécution de la  présente loi.  ix  ou de  ires  Collaborateurs  du service  Droits réels  Droits et  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 22 décembre 2008.  L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  janvier 2009.  Modification temporaire selon la loi du 2 décembre 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  L  'application des articles 25, alinéa 4, 27, alinéa 5, et 28, alinéa 1, LSCAN est  suspendue pour les années 2009 et 2010.  Modification temporaire selon la loi du  2 octobre 2018  7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les années 2018 et 2019, le Conseil d’État  prélève  exceptionnellement  et  par  voie  d’arrêté,  dans  la  réserve  générale  du  service  une  contribution  annuelle en remplacement de celle visée à l’article  27,  alinéa  4,  à  hauteur  du  bénéfice opérationnel du service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le prélèvement minimum est fixé à 300'000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Introduit par L du 2 décembre 2009 (FO 2009 N° 49) avec effet rétroactif au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Introduit par L du 2 octobre 2018 (FO 2018 N° 42) avec effet au 1  er  décembre 2018