Ordonnance sur la gestion des eaux (814.21) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur la gestion des eaux
- Ordonnance sur la gestion des eaux
 - Art. 4 Lorsqu’il s mettent à jour leur documentation concernant les
 - Art. 5 Tous les projets et mesures importants en matière de gestion
 - Art. 6 1 L'Office de l’environnement veille à I'observation des directives
 - Art. 7 Le requérant peut déposer une demande préalable en vue
 - Art. 10 L’autorité peut exiger du requérant une documentation
 - Art. 16 En fonction des installations, l’Office de l’enviro nnement peut
 - Art. 17 L’Office de l’environnement est l'autorité compétente en m atière
 - Art. 19 En cas de danger existant ou imminent de pollution de l’eau, la
 - Art. 20 1 Toute personne constatant un risque de pollution est tenue
 - Art. 23 1 La taxe communale sur la gestion des eaux de surface doit
 - Art. 25 Le d épartement auquel est rattaché l’Office de l’environnement
 - Art. 2 6
 - Art. 28 Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :
 - Art. 29 Ne donnent notamment pas droit à subvention :
 - Art. 3 0 1 Le montant des coûts imputables doit être approuvé par le
 - Art. 32
 - Art. 33 La demande d’autorisation préalable au sens de l’article 47 de
 - Art. 34 La demande de concession au sens de l’article 49 de la loi sur
 - Art. 35 1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
 - Art. 37 1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
 - Art. 38 Sur la base de son examen et des préavis des services
 - Art. 39 La proposition de la Section de l'aménagement du territoire ou
 - Art. 41 En plus des éléments mentionnés à l’article 4 0 , l’acte de
 - Art. 45 Pour les concessions de chaleur, outre les él éments
 - Art. 46 1 Les taxes de concession et émoluments uniques pour des
 - Art. 4 8
 - Art. 50 Si, pendant quatre semaines au moins le concessionnaire ne
 - Art. 5 1 La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces
 - Art. 5 2 En cas de situation exceptionnelle telle que des difficultés sur
 - Art. 53 1 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre -
 - Art. 54 En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les
 - Art. 56 1 Les communes établissent les documents suivants et les
 - Art. 57 1 Le PGA régit l'approvisionnement en eau potable dans la zone
 - Art. 58 1 Les communes établissent les documents suivants et les
 - Art. 60 1 Le PGHZ régit l’évacuation et le traitement des eaux hors du
 - Art. 61 1 Le maintien de la valeur des installations d'approvisionnement
 - Art. 62 1 Les durées d’utilisation des installations d’approvisionnement
 - Art. 63 1 Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des
 - Art. 6 4
 - Art. 6 6 Ne donnent notamment pas droit à subvention :
 - Art. 69 L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité
 - Art. 7 0 Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement,
 - Art. 7 1 La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le
 - Art. 7 2 7) Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau
 - Art. 7 3 7) Le taux des subventions en matière d'assainissement des
 - Art. 7 4 Les recherches d'eau ne sont subventionnées que si elles sont
 - Art. 7 5 1 Les travaux relatifs au captage de nouvelles ressources en
 - Art. 7 8 Toute installation de citerne de plus de 450 litres contenant du
 - Art. 79 1 Les communes veillent à la vidange des séparateurs d’huile
 - Art. 8 0 Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au
 - Art. 8 1 Les propriétaires d'immeubles situés dans la zone
 - Art. 8 2 Sont abrogé e s :
 - Art. 82a 8) Les demandes de subvention penda ntes au jour de l'entrée