Ordonnance sur la gestion des eaux
                            Ordonnance  sur la gestion des eaux  (OGEaux)  du 29 novembre 2016  Le  Gouvernement  de l  a République et Canton du Jura  ,  vu l'article 90, alinéa 2, de la Constitution cantonale  1)  ,  vu  les articles 38, alinéa 3, 46, alinéa 3, 55, alinéa 2, 64, alinéa  2, 71,  alinéa 3  ,  et  101, alinéa 2  ,  de  la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des  eaux (LGEaux)  2)  ,  arrête :  CHAPITRE PREMIER  : Disposit  ions générales  Buts  Article  premier  La  présente  ordonnance  a  pour  but  d'assurer  la  gestion  des eaux  conformément à la législation fédérale et à  la loi sur  la gestion  des  eaux  2)  .  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la  présente ordonnance pour désigner  des  personnes  s’appliquent  indifféremment  aux  femmes  et  aux  hommes.  Préavis  Art. 3  Les règlements, statuts et conventions établis en vertu de la  loi  sur  la  gestion  des  eaux  2)  sont  adressés  à  l’Office de l’environnement  pour préavis.  Devoir d’informer  des communes  et des syndicats  de communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Lorsqu’il s mettent à jour leur documentation concernant les
                            recherches  hydrogéologiques  ou  hydrologiques  portant  sur  les  eaux  publiques souterraines ou superficielles, les communes  et les syndicats  de communes  en informent l’Office de l’environnement et lui envoien  t  un  exemplaire  de  ladite  documentation.  Il  en  va  de  même  pour  les  études géologiques.  CHAPITRE II  : Préavis, demande préalable et autorisation  SECTION 1  : Préavis et demande préalable  Préavis  a) Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Tous les projets et mesures importants en matière de gestion
                            de  s eaux sont soumis à un préavis  du service  cantonal  compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Routes et  chemins
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'Office de l’environnement veille à I'observation des directives
                            concernant les mesures de protection des  eaux en cas de  constructions  routières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  projets  d'établissement  de  nouvelles  routes  ou  de  modifications  importantes   de   routes   existantes   sises   dans   les   régions   d'eau  souterraine (secteur de  protection  des eaux A, zones et périmètres de  protection  des  eaux  souterrai  nes,  bassins  versants  de  sources)  sont  soumis à  l’Office de l’environnement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  le  propriétaire  d'une  route  omet  de  prendre  les  mesures  de  protection nécessaires et si, de ce fait, il crée un danger pour les eaux  de  surface  ou  souterraines,  l'autorité  de  surveillance  des  routes  procè  de,  après  sommation,  à  l'exécution  par  voie  de  substitution  aux  frais du propriétaire.  Demande  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le requérant peut déposer une demande préalable en vue
                            d’  examiner la faisabilité d’  installations  et  de  mesures  p  résentant  des  difficultés et à réaliser dans des secteurs d’eaux souterraines ou aux  limites de ces secteurs.  SECTION 2 : Autorisation  Principe  Art.  8  1  Les  constructions,  les  installations  et  les  autres  mesures  servant  à  la  protection  des  eaux  ou  pouvant  causer  un  dommage  à  celles  -  ci sont soumises à autorisation. La liste des mesures  soumises  à autorisation et d  es autorités compétentes pour délivrer l’autorisation  figure dans l’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  orsqu’il n’a pas été demandé d’autorisation pour des const  ructions,  installations  et  autres  mesures  qui  en  nécessitent  une,  l  ’Office  d  e  l’environnement ordonne  après coup une procédure d’autorisation  .  Procédure  d'autorisation  a) Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  l’autorisation est liée à un permis de construire, la  demande  d’autorisation  est  jointe  à  la  demande  de  permis  de  construire.  L’autorité  compétente  examine  si  les  autorisations  nécessaires concernant la protection des eaux ont été accordées avant  de déliv  rer le permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque l’autorisation n’est pas liée à un permis de construire, la  procédure  de  permis  de  construire  est  applicable  par  analogie  au  traitement des demandes d’autorisation en matière de protection des  eaux  ,  pour autant que  la législation  n’en dispose pas autrement.  Dans  ce cas, la demande est adressée à l’Office de l’environnement sur  formule officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Complément  au dossier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L’autorité peut exiger du requérant une documentation
                            supplémentaire  consistant  notamment  en  des  expertises,  analyses,  plans  ou  documents  attestant  qu’un  accord  existe  pour  toutes  les  installations collectives ou entre partenaires privés.  c) Publication  Art. 11  Les demandes d’autorisation  s  qui ne sont pas liées à un permis  de construire ne font pas  l’objet d’une publication.  d) Notification  Art.  12  L’autorisation de l’Office de l’environnement est notifiée au  requérant ainsi qu’à l’autorité communale. Toute disposition contraire  du  décret concernant le permis de construire  est réservée.  Sûretés  Ar  t. 13  Lorsque l’autorisation porte sur une mesure ayant pour effet de  créer  de  façon  passagère  pour  les  eaux  un  danger  d’altération,  l’autorisation peut être délivrée moyennant le versement de sûretés  convenables en vue de garantir la sauvegarde ou le  rétablissement d’un  état conforme à la loi.  Modification du  projet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute modification importante d’un projet autorisé nécessite  l’approbation préalable de l’autorité qui a délivré l’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont en particulier considérées comme modifica  tions importantes  :  p  our  l’eau potable et les eaux usées  : le changement d’emplacement  des constructions et installations et le ra  ccordement sur un réseau  voisin  ;  pour l’eau potable  : le remplacemen  t d’une ressource par une autre  ;  pour  les  eaux  usées  :  la  modification du système d’épuration, le  changement  de  procédé  d’épuration  et  l’augmentation  de  la  performance ou de la capacité des installations.  Devoirs du  bénéficiaire de  l’autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  bénéficia  ire d’une autorisation annonce  assez  tôt  a  ux  organes    compétents    de    la    commune  ,    voire  à  l’Office  de  l’environnement  ,  le début de la construction ou d’autres travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il annonce  les installations achevées, en vue de leur réception, avant  d’en  recouvrir  les  parties  importantes  et  avant  de  les  met  tre  en  exploitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le bénéficiaire de l’autorisation néglige ses devoirs et que cela rend  le contrôle des installations plus difficile, il doit prendre à sa charge les  frais supplémentaires occasionnés par sa négligence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, la commune et l’Office de l’environnement ont la  faculté    de    porter    en    compte,    en    plus    des    émoluments,    le  remboursement des dépenses qui en résultent.  Procès  -  verbal de  réception
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 En fonction des installations, l’Office de l’enviro nnement peut
                            conditionner  l’octroi  de  l’autorisation  à  l’établissement  d’un  procès  -  verbal de réception.  CHAPITRE III : Police des eaux  Autorités  compétentes  a) Office de  l’environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L’Office de l’environnement est l'autorité compétente en m atière
                            de  gestion  des  eaux.  Ses  collaborateurs  ont  libre  accès  à  toutes  les  constructions et installations servant à la protection des eaux.  b) Communes  Art.  18  1  Sous  rés  erve de l’article 17  ,  la  police  des  eaux  incombe  à  l’autorité communale compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, celle  -  ci assume notamment les tâches suivantes  :  veiller  à  l’application  des  prescriptions  légales  et  à  la  bonne  exécution  des  décisions,  pour  autant  que  la  loi  ne  déclare  pas  compétente une autre autorité;  contrôler la construction, l’expl  oitation et l’entretien réguliers des  ouvrages  en  lien  avec  la  protection  des  eaux.  Le  contrôle  des  installations ou mesures ne délie pas le propriétaire ou l’exploitant  de   son   obligation   de   respecter   les   prescriptions   léga  les  ;  le  propriétaire ou exploitan  t n’est en particulier pas libéré de l’obligation  de recourir à d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance  de la fonction épurative ou d’aut  re danger d’altération des eaux;  informer l’Office de l’environnement de toute décision importante  prise  dans  le  domaine  technique  de  la  protection  des  eaux,  notamment  si  elle  entraîne  des  modifications  importantes  aux  constructions     et     installations     autorisées     (renouvellements,  adaptations, assainissements, etc.);  exécuter les autres obligations de contrôle e  t d’examen telles que la  prise  d’échantillons  dans  une  station  d’épuration  à  l’intention de  l’autorité de surveillance, les analyses simples de la qualité des eaux  locales ou les recherches de caractère statistique selon la législation  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   di  spositions   de   la   législation   sur   les   constructions   et  l’aménagement du territoire relatives à la police des constructions sont  applicables  par  analogie  aux  activités  de  l’autorité  communale  en  matière de police des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures  immédiates de  prévention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 En cas de danger existant ou imminent de pollution de l’eau, la
                            commune  prend  les  mesures  immédiates  nécessaires,  telles  que  la  mise hors service de réservoirs, d’installations de fabrication ou d’eaux  usées, l’enlèvement d’installations défectueu  ses, l’inspection du sol ou  d’autres matières ou l’interdiction d’habiter.  Risques de  pollution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Toute personne constatant un risque de pollution est tenue
                            d’en informer la commune concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commune  prend  les  mesures  qui  s’imposent,  au  b  esoin  en  recourant au service de secours ou à la police cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  signale  immédiatement  tout  risque  de  pollution  à  l’Office  de  l’environnement, qui en informe les autres services concernés.  CHAPITRE IV  : Gestion des eaux de surface  SECTION  1  : Planification communale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Office de l’environnement définit le contenu minimal des  règlements sur la gestion des eaux de surface (RGES), tels que prévus  par l’article 22 de la loi sur la gestion des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  , par l’étab  lissement  d’un règlement  -  type.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de l’élaboration de leur RGES, les communes tiennent compte  des  dispositions  de  leur  règlement  sur  les  constructions  relatives  à  l’espace réservé aux eaux (ERE).  SECTION 2  : Taxe communale pour l  a gestion  des eaux de surface  Assujettissement  Art.   22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   propriétaires   fonciers   sont   soumis   à   la   taxe  proportionnellement à la valeur officielle de leurs immeubles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont exemptés de la taxe  :  les propriétaires d’installations liées à un prélèvement d’eaux de  surface  dont  la  concession  stipule  une  obligation  d’entretien  du  p  érimètre  ;  les immeubles sans valeur officielle (routes, chemins de fer, terrain  s  militaires, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propriétaires  d’immeubles  sans  valeur  officielle  ou  les  concessionnaires au  sens de l’alinéa 2, lettre a, peuvent être amenés à  participer aux frais liés à des mesures en fonction du bénéfice qu’ils en  retirent.  Les  modalités  de  la  participation  peuvent  être  fixées  par  convention entre les propriétaires et les communes.  Montant d  e la  taxe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 La taxe communale sur la gestion des eaux de surface doit
                            couvrir au minimum les  frais  liés à leur entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office de l’environnement valide le taux  de la  taxe  communale avant  qu’il ne soit fixé dans le règlement communal sur la gestion des eaux  de surface.  SECTION 3  :  Subventions en faveur de mesures d'aménagement  liées   à   la   protection  contre   les   crues   et   à   la  revitalisation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principes  Art. 24  1  Des  subventions peuvent être octroyées aux communes pour  des mesures d’aménagement liées à la protection contre les crues au  sens de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau  4)  (ci  -  après  :  "  mesures de protection  "  ) et à la revitali  sation au sens de la loi fédérale  sur la protection des eaux  5)  (ci  -  après  :  "  mesures de revitalisation  "  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Etat peut octroyer des subventions pour la réalisation de projets qui  ne figurent pas dans la planification des revitalisat  ions selon l’article 103  de la loi sur la gestion des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . Ces projets sont en principe portés  par  les  communes  concernées,  voire  par  les  propriétaires  fonciers  privés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  projets  de  revitalisation  menés  dans  le  cadre  d’améliorations  structurelles dans l’agriculture sont portés par  la collectivité en charge  du  dossier.  Les  subventions  sont  octroyées  selon  les  dispositions  légales y relatives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Directives du  Départemen  t
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Le d épartement auquel est rattaché l’Office de l’environnement
                            (dénommé ci  -  après : "le Département")  précise, par voie de directives,  les  exigences  et  la  procédure  relatives  au  subventionnement  des  projets d’aménagement des cours d’eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Mesures de  protection  a) Conditions  du droit à la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6
                            1  Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de l'Etat, une mesure  de  protection  doit  respecter  les  exigences  et  les  principes  de  la  législation  sur  la  gestion  des  eaux.  En  particulier,  l  es  exigences  relatives à la protection des personnes, de l’environnement et des biens  contre  les  dangers  naturels  grâce  à  la  gestion  intégrée  des  risques  doivent être respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  mesure  de  protection  doit  notamment  remplir  les  conditions  suivantes  au démarrage du projet :  a)  les  processus  dangereux  sont  d’origine  naturelle  (épandage  d’alluvions, érosion des berg  es, inondations, ruissellement)  ;  b)  la réalisation de la mesure est conforme aux exigences techniques  reconnues et permet de combler les déficits  identif  iés (sécuritaires,  écologiques)  ;  c)  la mesure permet de ramener les risques à un niveau acceptable;  d)  la  rentabilité  de la mesure est démontrée;  e)  le projet doit garantir qu’une dynamique propre au cours d’eau est  rétablie dans l’espace réservé aux eaux;  f)  les aménagements écologiques doivent permettre d’augmenter les  fonctions naturelles du cours d’eau.  b) Biens à  protéger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une mesure de protection doit contribuer à protéger :  l  es  zones  habitées,  à  l’exception  des  installations  et  des  constructi  ons touristiques situé  es en dehors de la zone à bâtir  ;  les voies de communication;  les conduites servant au transport de gaz, d'eau, d'électricité, a  insi  que les conduites d'égouts  ;  les surfaces agricoles utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le danger était connu au moment de la construction du bâtiment ou  de  l'installation,  toute  subvention  pour  une  mesure  de  protection  y  relative est exclue.  c) Dépenses  donnant droit à  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :
                            a)  les honoraires d'étude  ;  b)  les frais p  our les travaux de construction  ;  c)  les frais liés au remplacement et à la remise en état d'installations  de protection existantes;  d)  les  frais  pour  le  déplacement  d'infrastructures  et  d'installations  menacées;  e)  l'acquisition du terrain nécessaire à la construction d’ouvrages de  protection et à l’aménagement des berges.  d) Dépenses ne  donnant pas droit  à subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Ne donnent notamment pas droit à subvention :
                            a)  les frais administratifs  ;  b)  les primes d'  assurances  ;  c)  les  taxes  et  frais  relatifs  à  la  mise  en  décharge,  à  l'exception  des  matériaux  pollués  qui  ne  peuvent  être  éliminés  que  dans  une  installation  appropriée  ;  d)  l'entr  etien annuel des installations  ;  e)  les intérêts intercalaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e) Coûts  imputable  s  et clé  de répartition des  coûts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 0 1 Le montant des coûts imputables doit être approuvé par le
                            Département sur la base d’une clé de répartition des coûts entre les  acteurs concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour   les   ouvrages   (ponts   et   autres   infrastructures   routières,  équipement  s  de chantier et autres installations publiques), ce montant  est défini notamment en fonction de leur utilité, de leur état et de la plus  -  value qui est apportée par le projet.  f) Demande  Art. 31  La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée  à l'Office de l'environnement, accompagnée des documents suivants :  a)  le projet de la mesure avec l'ensemble des éléments techniques;  b)  les devis, y  compris la clé de financement et la répartition  des coûts;  c)  les documents administratifs liés à la mesure, tels que le permis de  construire   ou   le   plan   spécial   approuvé   par   le   Service   du  développement   territorial,  la  décision  de  l’autorité  communale  compétente  relative  à  l’octroi  des  crédits  et  les  décisi  ons  des  différentes autorités cantonales concernées.  g) Taux des  subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32
                            1  Le   taux  de   base  des   subventions  cantonales   pour  l’aménagement des cours d’eau est de 10  % des coûts admis. Il peut  s’élever au maximum à 20  % si  :  le projet répond à  des  exigences de qualité écologique;  le projet et les études sont réalisés à l’échelle du bassin versant,  c’est  -  à  -  dire qu’ils regroupent plusieurs communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat.  Le montant de  la  contribution  de  la  Confédération  est  déterminé  selon  les  règles  établies par celle  -  ci.  CHAPITRE V : Utilisation des eaux  SECTION 1  :  Concessions de force hydraulique et  d'approvisionnement en eau potable  Autorisation  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 La demande d’autorisation préalable au sens de l’article 47 de
                            la loi sur la gestion des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  correspond à une demande d’établir un  projet et peut être formulée en termes généraux ou selon une formule  établie par les services co  mpétents.  Demande de  concession
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 La demande de concession au sens de l’article 49 de la loi sur
                            la gestion des eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  doit être établie au moyen de la formule officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Examen de la  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
                            l'environnement  examine la demande  de concession  , après avoir requis  les  préavis  des  autres  services  concernés.  L'  autorité  peut  s'adjoindre  des experts  et prendre toutes mesures qu'elle  juge  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le requérant est tenu de fournir à l'autorité les pièces justificatives et  les informations nécessaires  à cet effet  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  la  demande  de  concession  ne  satisfait  pas  aux  prescriptions  de  forme et de fond, l'autorité informe le requérant sans délai des lacun  es  constatées et l'invite à y remédier.  Dépôt public  Art.  3  6  Si  la  demande  de  concession  satisfait  aux  prescriptions  de  forme et après avoir requis les préavis des autres services concernés,  la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'envi  ronnement  dépose publiquement le dossier avec les plans (art. 50 LGEaux  2)  ).  Examen  des  oppositions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de
                            l'environnement examine les oppositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  demande  de  l’autorité,  l  'opposant  est  tenu  de  produire  tous  renseignements ou  compléments relatifs  à son opposition. A cet effet,  l  '  autorité  lui fixe  un délai convenable  .  Proposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Sur la base de son examen et des préavis des services
                            concernés,  la  Sectio  n  de  l'aménagement  du  territoire  ou  l'Office  de  l'environnement  transmet  la  demande  et  sa  proposition  à  l'autorité  concédante.  Objet de la  proposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La proposition de la Section de l'aménagement du territoire ou
                            de l'Office de l'environnement p  orte sur les éléments suivants :  a)  l'octroi  ou  le  refus  de  la  concession  de  force  hydraulique  ou  d'approvisionnement en eau potable  ;  b)  la suite à donner aux oppositions;  c)  les plans de construction exigés du requérant;  d)  les frais et émoluments imposés  à charge du  requérant;  e)  la notification de la décision.  Acte de  concession  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La concession de force hydraulique ou d’approvisionnement  en eau potable accordée, il est délivré au requérant un acte contenant  notamment les indications  suivantes  :  a)  le nom et le domicile du concessionnaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’étendue du droit concédé, le débit concédé, le mode d’utilisation et  l’usage de l’eau;  c)  une descriptio  n des ouvrages et installations  ;  d)  des  prescriptions  obligatoires  à  titre  général,  telles  que  celles  touchant la responsa  bilité et le domicile juridique  ;  e)  des  prescriptions  sur  la  durée,  le  transfert,  le  renouvellement,  le  retour à l’Etat, la déchéance et le rachat de la concession;  f)  des dispositions sur l’exploitation et l’entretien des installation  s et du  cours d’eau;  g)  les délais fixés pour commencer les tra  vaux et terminer l’installation  ;  h)  la réser  ve des droits des tiers  ;  i)  la taxe d’octroi, la redevance  annuelle  et les émoluments;  j)  les  autres conditions et charges fixées sur la base des lois fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  concession  peut  stipuler  des  droits  connexes  aux  affaires  du  concessionnaire, tels  que  participation au bénéfice, réduction du prix de  l'énergie selon  le bénéfice net  ou partage de la ressource  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les clauses de la concession  tiennent compte de  l’intérêt public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’arrêté d’octroi ou de renouvellement de la concession est publié  dans le Journal officiel sous forme d’extrait.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’arrêté de transfert de concession n’est pas publié.  b) de  force  hydraulique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 En plus des éléments mentionnés à l’article 4 0 , l’acte de
                            concession de force hydraulique contient  :  a)  la délimitation du tro  nçon de cours d'eau à aménager, la  hauteur de  chute  brute  et  de  chute  nette  en  mètres,  le  débit  résiduel,  la  puissance  en  kW  ;  b)  cas échéant, les règles relatives à  la protection de la  pêche  .  Modification de la  concession
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de modification de la concession  , les articles 35  à 4  1  sont applicables par analogie au projet de modification.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les éléments déjà contenus dans l’acte de concession ne sont pas  soumis à une nouvelle procédure.  SECTION 2 : Autres concessions  Renvoi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les articles  34  à 3  8 et 40 à 42  sont applicables par analogie  aux autres concessions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité compétente pour l’octroi des autres concessions est l’Office  de l’environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décision  Art. 4  4  L’Office de l’environnement rend sa décision en tenant compte  des préavis des autres services concernés.  Acte de  concession de  chaleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Pour les concessions de chaleur, outre les él éments
                            mentionnés  à  l’article  40  ,  l’acte  de  concession  indique  le  point  de  restitution  des  eaux  ainsi  que  la    température  ou  modification  de  température de celles  -  ci.  SECTION 3 : Redevances annuelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Prin  cipes  a) Débiteurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 1 Les taxes de concession et émoluments uniques pour des
                            concessions  sont  dus  par  le  bénéficiaire  à  la  date  de  l’octroi,  de  l’extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité habilitée à accorder  la concession peut accorder des facilités  de paiement jusqu’à la mise en service d’une installation, nouvelle ou  agrandie.  b) Echéance  Art. 47  1  Le concessionnaire doit la redevance annuelle au 31 mars de  l’année civile en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  %.  c) Débit de  référence pour  les eaux  souterraines
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8
                            1  Dans  le  cas  où  la  durée  effective  d’utilisation  des  eaux  publiques est inférieure à 500 heures par an, le débit de ré  férence pour  les eaux souterraines peut être inférieur au débit concédé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  débit  de  référence  est  fixé  par  l’Office  de  l’environnement.  Il  correspond à la valeur utilisée pour taxer l’eau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Concession de  force hydraulique  a) P  rincipe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  49
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les concessions des forces hydrauliques, l’Office de  l’environnement  perçoit  une  redevance  hydraulique  annuelle  conformément au tarif fixé par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La méthode de calcul de la puissance théorique utilisée pour le calcul  de la re  devance  hydraulique est définie par le D  épartement.  b) Réduction
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Si, pendant quatre semaines au moins le concessionnaire ne
                            peut pas utiliser la force hydraulique en raison de causes étrangères à  ses  installations  ,  mais  autre  s  que  des  événements  naturels,  l'autorité  concédante peut temporairement réduire la redevance annuelle, mais  au maximum de moitié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c) Impôts  spéciaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces
                            hydrauliques est remboursée par l’Etat au concessionnaire  si ce dernier  atteste l’avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation  fédérale, elle entre en ligne de compte pour la redevance hydraulique.  d) Situation  exceptionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 2 En cas de situation exceptionnelle telle que des difficultés sur
                            le  marché  de  l’électricité,  le  Gouvernement  peut  renoncer  temporairement  à  une  partie  de  la  redevance  hydraulique  annuelle  lorsque cette mesure favorise le maintien de l'exploitation de l'entreprise  du  concessionnaire. La  réduction  de  la  redevance  est  proportionnelle  au rapport entre le montant de la redevance et les produits dégagés par  l’activité concédée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Autres  concessions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre -
                            minute  concédé  pour  les  eaux  de  surface  est  fixée  en  fonction  des  utilisations suivantes  :  approvisionnement en eau potable : 1.50 franc;  exploitation thermique  : 0.30 franc par degré de modification de la  température;  usage agricole ou piscicole  : 0.30 franc;  usage industriel ou artisanal  : 3 francs;  alimentation  de plans d'eau : 0.25 franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  autres  concessions,  la  redevance  annuelle  par  litre  -  minute  concédé pour les eaux souterraines est fixée en fonction des utilisations  suivantes  :  approvisionnement  en eau potable : 6.00 franc  s  ;  exploit  ation thermique  : 0.30 franc par degré de modification de la  température;  usage agricole ou piscicole  : 1.20 franc;  usage industriel ou artisanal  : 10 francs;  alimentation  de plans d'eau : 1 franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Utilisation non  autorisée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les
                            redevances  annuelles  éludées  sont  dues  ,  y  compris  les  intérêts  moratoires  courus  ,  pour  les  cinq  dernières  années  au  plus  .  Cette  disposition   s'applique   aussi   en   cas   d'octroi  subséquent  d'une  concess  ion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Exemptions  Art 55  L’Etat peut renoncer, totalement ou partiellement, à prélever une  redevance annuelle  ,  dans les cas suivants  :  l’unique  but  visé  par  le  prélèvement  d’eau  est  le  maintien  de  l’équilibre d’un écosystème protégé selon la législation  fédérale ou  cantonale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un établissement de pisciculture élève principalement des poissons  de repeuplement destinés aux eaux publiques;  la  prise  d’eau  de  surface  est  destinée  à  enrichir  les  eaux  souterraines;  la prise d’eau est effectuée uniquement en ca  s  de  nécessité,  par  exemple  pour  combattre  un  incendie  ou  pour  les  besoins  de  la  protection civile.  CHAPITRE VI :  Approvisionnement en eau et assainissemen  t des  eaux  SECTION 1  :  Planification communale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Approvisionne  -  ment en eau  a) Documents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 1 Les communes établissent les documents suivants et les
                            mettent  à  jour  en  conformité  avec  la  réglementation  cantonale  ainsi  qu’avec  les  normes  techniques  reconnues,  notamment  celles  de  la  société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE)  :  un plan général d’alimentation en eau (PGA);  un règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable (RAEP);  un règlement tarifaire  relatif à l’approvisionnement en eau potable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office de l’environnement établit  les documents suivants  :  un  cahier des charges  -  type de PGA  ;  un règlement  -  type relatif à l’approvisionnement en eau potable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  établit  une  directive  relative  au  financement  de  l’approvisionnement en eau potable.  b) PGA et  cadastre des  installations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 1 Le PGA régit l'approvisionnement en eau potable dans la zone
                            d'approvisionnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   communes   tiennent   à   jour   le   cadastre   des   installations  d'approvisionnement en eau. Elles envoient gratuitement une fois par  an   à   l'Office   de   l'environnement   et   à   l'Eta  blissement   cantonal  d'assurance immobilière et de prévention les données informatiques y  relatives,  ainsi  qu'un  compte  -  rendu  des  interventions  effectuées.  La  communication  de  ces  éléments  a  lieu  dans  la  forme  prescrite  par  l'Office de l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Assainisse  -  ment des eaux  a) Documents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Les communes établissent les documents suivants et les
                            mettent  à  jour  en  conformité  avec  la  réglementation  cantonale  ainsi  qu’avec  les  normes  techniques  reconnues,  notamment  celles  de  l'association  suisse  d  es  professionnels  de  la  protection  des  eaux  (VSA)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            un plan général d’évacuation hors zone (PGHZ);  un règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux (RETE);  un règlement tarifaire relatif à l’évac  uation et au traitement des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Office  de  l’environnement  établit  un   règlement  -  type   relatif   à  l’évacua  tion et au traitement des eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  établit  une  directive  relative  au  financement  de  l’assainissement des eaux.  b) Plan général  d’évacuation des  eaux (PGEE)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le PGEE régit  l’évacuation et le traitement des eaux  dans le  périmètre des égouts publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous  les  bien  -  fonds  situés  dans  le  périmètre  des  égouts  publics  doivent être raccordés au système d’assainissement centra  l.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  tiennent  à  jour  le  cadastre  des  canalisations.  Elles  envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés  une fois par an à l’Office de l’environnement, ainsi qu’un compte  -  rendu  annuel des actions entreprises. Les données  sont mises à disposition  de l’Office de l’environnement gratuitement.  c) Plan général  d’évacuation hors  zone (PGHZ)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 1 Le PGHZ régit l’évacuation et le traitement des eaux hors du
                            périmètre des égouts publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les producteurs d’eaux usées et l  es propriétaires  de  bien  -  fonds  situés  hors du périmètre des égouts publics doivent posséder des installations  privées d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes tiennent à jour un registre de l’état et du contrôle des  insta  llations  hors  du  périmètre  des  égouts  publics.  Elles  envoient  les  données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par  an à l’Office de l’environnement. Les données sont mises à disposition  de l’Office de l’environnement gratuitement.  SECTION 2 :  Maintien  de la valeur des installations  d'approvisionnement et d'assainissement  Principe et  définitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Le maintien de la valeur des installations d'approvisionnement
                            et d'assainissement est assuré par des attributions annuelles calculées  sur  la  base  de  la  valeur  de  remplacement  (VR)  et  de  la  durée  d’utilisation des installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  valeur  de  remplacem  ent  équivaut  à  la  valeur  totale  à  neuf  des  installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  durée  d’utilisation  correspond  à  la  durée  de  vie  technique  normalisée des installations.  Durées  d’utilisation et  valeurs de  remplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 1 Les durées d’utilisation des installations d’approvisionnement
                            sont les suivantes  :  Conduites et hydrantes  :  80 ans ou 1.25  % de la VR  Réservoirs  :  66 ans ou 1.50  % de la VR  C  aptages, stations de pompage  :  50 a  ns ou 2.00  % de la VR  Stations de traitement  :  33 ans ou 3.00  % de la VR
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les durées d’utilisation des installations d’assainissement sont les  suivantes  :  Collecteurs  :  80  a  ns ou 1.25  % de la VR  STEP  :  33  a  ns ou 3.00  % de la VR  Ouvrages spéciaux  :  50 ans ou 2.00  % de la VR  Dispositions  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 1 Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des
                            organisations  privées  ou  à  des  particuliers  pour  des  études,  des  mesures  d’organisation  du territoire et pour la construction d’ouvrages  et d’installations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le projet doit apporter une plus  -  value allant au  -  delà des besoins des  utilisateurs des réseaux  communaux  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Projet de  référence servant  à déterminer le  taux de  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4
                            1  Le  projet  économiquement  le  plus  avantageux  sert  de  référence  pour calculer la subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office de  l'environnement  peut  entreprendre  toute mesure  utile  en  vue de contrôler si le projet du requérant est économiquement le plus  avantageux.  Il  peut  en  particulier  demander  l’établissement  d’une  contre  -  expertise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S  i   le   projet   du   requérant   est   moins   onéreux   que   le   projet  économiquement  le  plus  avantageux,  la  subvention  est  réduite  en  conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Dépenses  donnant droit à  subvention  Art  .  6  5  Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes  :  les  honoraires d'étude;  les frais de construction conformes au projet admis par l'Office de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Dépenses ne  donnant pas droit  à subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 6 Ne donnent notamment pas droit à subvention :
                            l'équipement technique des zones à bâtir (a  rt. 84 et suivants de la  loi  sur les constructions et l'aménagement du territoire  3)  );  les travaux d’entretien, d’assainissement et de remplacement des  installat  ions existantes, sous réserve des articles  7  2  , chiffre 2, lettre  a, et 7  3  ,  chiffre 2, lettre b;  l'acquisition  du  terrain  ou  la  constitution  d'un  droit  réel  limité  nécessaire à la  construction  de l'installation;  les frais  administratifs  liés à la construction de l'installation;  les intérêts  intercalaires  ;  les compensations agrico  les (pertes de cultures);  l'exploitation et  l'entretien  des installations;  les  recherches  d'eau  potable  entreprises  sans  base  scientifique  suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Conditions  Art. 6  7  Il n’est octroyé de subvention que  :  sur la base d’un PGA ou d’un PGEE actualisé et approuvé  par  l'Office de l'environnement  ;  si les don  nées mentionnées aux articles 59, alinéa 3, et 60  , alinéa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3, ont été transmises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Demande  Art. 6  8  La demande de  subvention, dûment motivée, doit être adressée  par écrit à l’Office de l’environnement accompagnée des documents  suivants  :  le projet avec l’ensemble des éléments techniques;  les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts;  les  documents administratifs liés à la mesure tels que le permis de  construire   ou   le   plan   spécial   approuvé   par   le   Service   du  développement  territorial,  la  décision  de  l’autorité  communale  compétente  relative  à  l’octroi  des  crédits  et  les  décisions  des  différen  tes autorités cantonales concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7. Proposition de  l'Office de  l'environnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité
                            compétente qui porte sur les points suivants :  l'octroi ou le refus de la subvention;  la   correspon  dance   du   projet   du   requérant   avec   le   projet  éc  onomiquement le plus avantageux  ;  les installations et mesures subventionnables;  les conditions et l  es charges liées à la subvention  ;  les frais et  émoluments à charge du requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8. Décision de  l’autorité  compétente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 0 Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement,
                            l'autorité compétente statue sur la demande de subvention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9. Subvention  fédérale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le
                            montant de la contribut  ion de la Confédération est déterminé selon les  règles établies par celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10. Taux de  s  subventions  a) Alimentation  en eau potable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 2 7) Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau
                            potable est fixé selon le barèm  e suivant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Etudes  Plan général d'alimentation en eau (PGA)  :  3  0  %  Zones de protection des ressources (EPIK)  :  3  0  %  Recherche d'eau  :  3  0  %  Etudes organisationnelles par bassin versant  :  3  0  %  Projet novateur d'intérêt particulier  :  20 à 80  %  Etude complémentaire  demandée  dans l'intérêt  cantonal :  80  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Installations  Captage de sources, puits et réfection y relatives  :  3  0  %  Forages profonds  :  3  0  %  Dispositif de suivi quantitatif / qualitatif des  ressources  :  60  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  Adduction et transport d'eau  Interconnexion de réseaux entre communes ou  localités (entités urbanisées selon la loi fédérale sur  l'aménagement du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ) y compris station de  pompage  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  0  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Divers  Réalisation  d'infrastructures stratégiques découlant de  la planification cantonale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 à 80  %  b) Evacuation et  épuration des  eaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 3 7) Le taux des subventions en matière d'assainissement des
                            eaux est fixé selon le barème suivant :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Etudes  Plan général d'évacuation des eaux (PGEE et  PGHZ)  :  3  0  %  Mise à niveau du PGEE et du PGHZ selon les  standards de l'Office de l'environnement  :  3  0  %  Etudes organisationnelles par bassin versant  :  3  0  %  Projet novateur d'intérêt particulier  :  20 à 80  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Etude complémentaire demandée dans l'intérêt  cantonal :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Installations  Renouvellement ou réhabilitation des STEP  représentant moins de 1  000 équivalents  -  habitants  (EH), entrées en service avant le 01.01.1992 et ne  correspondant plus à l’état de la technique  :  15  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Collecteurs  Interconnexion de réseaux entre communes ou  localités (entités urbanisées selon la loi sur  l'aménagement du territoire)  :  3  0  %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Divers  Réalisation d'infrastructures  stratégiques découlant de  la planification cantonale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 à 80  %  Dispositions  propres à  l'approvisionne  -  ment en eau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Recherche  d'eau
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 4 Les recherches d'eau ne sont subventionnées que si elles sont
                            réalisées  sous  la  direction  d'un  spécialiste  reconnu  par  l'Office  de  l'environnement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Travaux de  captage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 5 1 Les travaux relatifs au captage de nouvelles ressources en
                            eau  ne  sont  subventionnés  qu'en  cas  d'exploitation  optimale  des  captages  existants  et  en  tenant  compte  de  l’ét  at  des  conduites  de  distribution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  présence  de  plusieurs  captages  possibles,  la  préférence  est  donnée à celui qui offre l'eau de la meilleure qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  eaux  destinées  à  l'alimentation  doivent  être  déclarées  potables  par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas  échéant après traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VII : Dispositions diverses  Citernes  Art. 7  6  Les communes recherchent  les a  nciennes citernes  contenant  des  liquides  pouvant  polluer  les  eaux  et  surveillent  l’exécution  des  mesures d’assainissement en appliquant les prescriptions en matière  de protection des eaux.  Entretien  Art.  7  7  L’entretien, et  en  particulier  les  révisions  ob  ligatoires,  des  citernes  contenant  des  liquides  pouvant  polluer  les  eaux  et  des  installations   qui   y   sont   liées   est   de   la   responsabilité   de   leurs  propriétaires,   conformément   aux   dispositions   y   relatives   du   droit  fédéral.  Obligation  d'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 8 Toute installation de citerne de plus de 450 litres contenant du
                            mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux doit être communiquée  à l’Office de l’environnement au moyen de la formule officielle.  Déchets liquides  et boueux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 1 Les communes veillent à la vidange des séparateurs d’huile
                            et d’essence, ainsi qu’à l’élimination de déchets liquides ou boueux  provenant de particuliers, d’entreprises industrielles ou artisanales et  qui  ne  se  prêtent  pas  à  être  traités  dans  les  stations  d’épuration des  eaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles réglementent la vidange des installations privées de traitement  des eaux usées ménagères.  Lavage de  véhicules à  moteur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 0 Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au
                            moyen de produits de lavage, rin  çage et nettoyage en des lieux qui ne  disposent pas d’une conduite d’évacuation des eaux vers une station  d’épuration.  CHAPITRE VIII  :  DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES  Installations  d'approvision  ne  -  ment privées  existantes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Les propriétaires d'immeubles situés dans la zone
                            d'approvisionnement qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur  de la présente ordonnance, d'installations d'approvisionnement privées  ne sont pas tenus de se raccorder au réseau de conduites publiques.  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 2 Sont abrogé e s :
                            1.  l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection des eaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  les  installations  d’alimentation en eau potable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les eaux du domaine  public et  les eaux privées placées sous la surveillance de l'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  portant  exécution  de  la  loi  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  octobre 1978 sur l’utilisation des eaux.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82a 8) Les demandes de subvention penda ntes au jour de l'entrée
                            en vigueur de la modification du 30 mai 2023 sont soumises au nouveau  droit.  Entrée en vigueur  Art. 8  3  La présente ordonnance entre en vigueur  immédiatement  .  Delémont, le  29 novembre 2016  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le pr  ésident : Charles Juillard  Le chancelier : Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe  Compétence pour l’octroi des autorisations en matière de protection  de l’environnement  Projet de construction  Autorisation  commune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Autorisation  ENV  Notice ENV  Evacuation des eaux des biens  -  fonds  Construction et transformation sans raccordement à la  STEP  ou construction d'une petite station d'épuration  X  Construction et transformation avec raccordement à la  STEP  X  Déversement d'eaux usées non polluées dans un plan  ou cours d'eau  1)  X  Aménagement d'une pièce supplémentaire avec eau  courante  X  Installation supplémentaire  : douche, salle de bain, WC  (installations avec  production d'eaux usées)  X  Jardin  d'hiver, remise à outils, abri (arrêts de bus)  X  Place de parc, abri pour voitures et vélos  X  Hangar, garage et parking couvert avec ou sans  production d'eaux usées  X  Piscine privée,  spa ou j  acuzzi  X  Oui  Directive ENV  EA 06  Chauffage à  condensation  X  Cimetière  X  Installations d'infiltration  des eaux pluviales  Toiture, surfaces accessibles d'appartement en attique,  toiture  -  terrasse, balcon  :    Type  a  (infiltration  superficielle   avec   passage   au  travers d'une couche d'humus)  X    Type b  (infiltration  souterraine sans passage au travers  d'une couche d'humus)  X  Place aménagée devant la maison, voie d'accès à la  maison, place  de parc, rue communale et rue privée  X(a)  X(b)  Eaux claires parasites  :  eaux de fontaine et de drainage,  eaux  souterraines, eaux de source et eaux de  refroidissement non polluées  X(a)  X(b)  Installation d'infiltration située sur un site industriel ou  artisanal  X  Oui  Voir aide à  l’exécution  IN41  Infiltration dans des installations centralisées  X  Infiltration profonde (dans des forages)  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Projet de construction  Autorisation  commune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Autorisation  ENV  Notice ENV  Installations d'infiltration  des eaux pluviales  (suite)  Infiltration d'eaux usées traitées  X  Agriculture  Constructions et transformations en lien direct avec  l’exploitation agricole  X  Industrie et artisanat  Tout projet de construction ou d'installation et tout  changement  d'affectation, qui, selon le questionnaire  4.1  (Protection des eaux Industrie  et artisanat), exerce une  ou plusieurs des activités suivantes :    production d'eaux industrielles et artisanales;    utilisation de matières dangereuses;    génération de déchets;    émis  sion de polluants dans l’air;    génération  d'émissions sonores  y  compris  installation  ventilation / climatisation.  X  Oui  Voir aides à  l’exécution  IN41, IN13,  IN20, place  de transbor  -  dement,  guide entre  -  posage  Installation de traitement ou de  prétraitement des eaux  usées  X  Oui  V  oir aide à  l’exécution  IN30  Entreprise soumise à l'ordonnance sur les accidents  majeurs (OPAM)  X  Entreprise de traitement de métaux, de traitement du  bois, de peinture, de nettoyage à sec (lavage chimique)  ,  fabrique de béton, fabrique d’enrobé bitumineux,  laboratoire, imprimerie, cabinet dentaire, abattoir,  laiterie, fromagerie  X  Oui  Voir aides à  l’exécution  IN17, IN19,  IN21, IN24,  IN39, ig013  Garage, carrosserie, atelier de mécanique agricole,  entreprise  de transport, entreprise de génie civil et  construction, industrie automobile, station  -  service, aire  de lavage, aire de déstockage et d'entreposage  X  Oui  Voir aides à  l’exécution  IN18, AGC,  nouveaux  carburants  Entreprises de recyclage, de traitement de  déchets, de  récupération  X  Oui  V  oir aide à  l’exécution  IN08A  Serre, culture intensive, jardinerie  X  Grand magasin de vente et magasin spécialisé  X  Entreprise de service sans eaux usées  industrielles/artisanales, telles que  banque, assurance,  bureau, coiffeur, etc  X  Boulangerie, boucherie (sans abattage),  p  harmacie,  droguerie, cabinet médical et clinique  vétérinaire  X  Entreprise de restauration  X
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Projet de construction  Autorisation  commune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Autorisation  ENV  Notice ENV  Citernes  Citerne de plus de 450  l contenant du mazout ou des  liquides pouvant polluer les eaux (en fonction des  dispositions pertinentes du droit fédéral)  X  Citernes et conduites enterrées situées en zones Ao,  Au, Zo et Zu  X  Réservoirs d'eaux pluviales  X  Installations pour le sport et les loisirs  Golf, terrain de camping, terrain de sport  , patinoire,  stand de tir, terrain d’équitation et installation  d’enneigement artificiel  X  Bains publics, piscine publique  X  Cas particuliers  Construction dans les eaux souterraines, mise à  découvert de la nappe  phréatique, abaissement de la  nappe phréatique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  , drainages
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  X  Remblayage ou modelage du terrain qui n'est pas lié à  d'autres projets de construction  X  Directive du  DE  N  Installation de traitement de déchets biogènes  (compostage ou méthanisation),  place de  conditionnement  X  Installation de climatisation, ventilation  X  Oui  V  oir aide à  l’exécution  IN27  Installation d'alimentation en eau  (réservoir, station de  pompage, etc.)  X  Utilisation d'eaux souterraines (p. ex. pompe à chaleur,  eau d'usage)  X  Concession  ou  autorisation  Décharge  :  a  ménagement et exploitation  X  Autres compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Les  autorisations  délivrées  en  vertu  d’autres  dispositions  légales  qui  concernent  des  zones  particulières sont réservées.  La liste des notices de l'Office de l'environnement ne prétend pas être exhaustive. Les publications  sur le site Internet de la République et Canton du Jura font  foi.  En cas de doute, veuillez contacter par téléphone l’Office de l’environnement (032 420 48 00).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  L  e déversement d'eaux pluviales non polluées ou d'eaux claires parasites dans un cours d'eau ou  un plan d'eau requiert une autorisation de police des e  aux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres compétences  (suite)  La  Section  des  permis  de  co  nstruire  est  compétente  pour  l'octroi  des  permis  de  construire  des  projets qui servent la commune.  Tout raccordement à une canalisation publique ou privée requiert l'approbation du  propriétaire ainsi  qu'une autorisation des autorités communales. Ces dernières effectuent un contrôle de réception  du raccordement.  Les  formulaires  de  demande  (permis  de  construire)  peuvent  être  téléchargés  sur  i  nternet  à  l'adresse  www.jura.ch/spc  ,  resp.  www.jura.ch/env  ,  ou  être  retirés  auprès  de  l'administration  communale. La demande doit être adressée à la commune, qui s’assurera que les formulaires  utilisé  s correspondent à la dernière version éditée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 814.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 721.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 814.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2023, en vigueur depuis  le 1  er  juillet 2023
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 30 mai 2023, en vigueur depuis le 1  er  juillet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2023