Loi sur la mobilité douce (701.2) 
                
                
            INHALT
Loi sur la mobilité douce
- Loi sur la mobilité douce
 - Art. 2
 - Art. 3 1 La présente loi s'applique aux procédures de planification et à la
 - Art. 5
 - Art. 6 Les organisations désignées par le Conseil d’État selon l’article 4,
 - Art. 7 Le canton et les communes ainsi que les communes entre elles
 - Art. 8
 - Art. 9 1 Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable fixe les principes de
 - Art. 10 1 Les plans directeurs communaux de mobilité cyclable peuvent
 - Art. 11
 - Art. 12
 - Art. 13
 - Art. 14 1 Les plans dir ecteurs cantonaux et communaux de mobilité cyclable
 - Art. 15
 - Art. 16 1 Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les
 - Art. 17 1 Sur route cantonale, hors localité, l’entretien courant des itinéraires
 - Art. 18
 - Art. 19 La pose ainsi que les frais de pose et d'entretien des signaux
 - Art. 20
 - Art. 21 Le Conseil d’État et les Conseil s communaux peuvent charger,
 - Art. 22 1 Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les subventions
 - Art. 23 1 La suppression totale ou partielle d’un itinéraire de mobilité cyclable
 - Art. 24
 - Art. 25 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.