Loi sur la mobilité douce
                            sur la mobilité douce (LMD)  avril 2018  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la  l  oi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), du 22 juin 1979  1  )  ;  vu  la  Constitution  de  la  Républiq  ue  et  Canton  de  Neuchâtel  (Cst.  NE),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  septembre 2000  2  )  ;  vu  la  loi  cantonale  sur  l'aménagement  du  territoire  (LCAT),  du  2  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1991
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu  la  loi  d'introduction  de  la  l  oi  fédérale  sur  les  chemins  pour  piétons  et  les  chemins de randonnée pédestre (LI  -  L  CPR), du 25 janvier 1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu le plan directeur cantonal, du 22 juin 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du 8 mars 2017,  décrète :  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  La présente loi a pour but de promouvoir et de  développer la  mobilité  douce  ainsi  que  d'assurer  la  concrétisation  d'une  stratégie  cantonale  de mobilité douce sur l’ensemble du can  ton  visant  notamment  à  augmenter  significativement  la  part  modale  des  déplacements  cyclables  pour  atteindre  voire dépasser l  a moyenne nationale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le  canton  et  les  communes  veillent  à  favoriser  la  mobilité  douce  par  des aménagements adéquats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  mobilité  douce,  il  faut  entendre  les  déplacements  effectués  à  pied  (mobilité  piétonne)  ou  en  deux  -  roues  non  motorisés ainsi qu’en deux  -  roues  avec assistance électrique (mobilité cyclable).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 La présente loi s'applique aux procédures de planification et à la
                            répartition des compétences entre le canton et les communes s'agissant de la  mobilité cyclable à l'exception des itinéraires pour vélos tout  -  terrain.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour la mobilité piétonne, la législation cantonale en matière de chemins pour  piétons et de randonnée pédestre est applicable.  FO 201  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 700
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 701.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 701.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 701.011  –  Adopté par A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 26)  avec effet immédiat  douce
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            politique publique de la mobilité douce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il dé  s  igne  :  a)  le  département  chargé  de  l’application  de  la  présente  loi  (ci  -  après  :  le  département)  ;  b)  les  services  ch  argés  de  s’occuper  des  questions  relatives  à  la  mobilité  douce  ;  c)  les  organisations  privées  spécialisées  en  matière  de  mobilité  douce  ou  valorisation urbaine auxquelles il peut confier certaines tâches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il arrête les dispositions d’application.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les communes participent à l’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles adoptent les plans prévus par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les organisations désignées par le Conseil d’État selon l’article 4,
                            alinéa  2,  lettre  c  de la présente loi sont consultées lors de l’élaboration des  plans directeurs de mobilité cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le canton et les communes ainsi que les communes entre elles
                            coordonnent leur plan directeur de mobilité cyclable en tenant compte d  e leurs  activités et planifications qui ont des effets sur le territoire.  CHAPITRE 2  Plans  Section 1  : Plans directeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le canton établit le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  communes  peuvent  établir  un  plan  directeur  communal  de  mobilité  cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d'État  peut  désigner  les  communes  qui  doivent  établir  un  plan  directeur  communal  de  mobilité  cyclable.  Il  indique  également  si  celui  -  ci  doit  être établi au niveau régional.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le plan directeur cantonal de mobilité cyclable fixe les principes de
                            planification  de  la  mobilité  cyclable.  En  outre,  il  est  coordonné  avec  le  plan  directeur  cantonal  des  chemins  pour  piétons  et  des  chemins  de  randonnée  pédestre  au  sens  de  la  législation  cantonale  en  matière  de  chemins  pour  piétons et de randonnée pédestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne hors localité et en localité  :  a)  le   réseau   cyclable   d'importance   cantonale   comprenant   les   itinéraires  utilitaires et de cyclotourisme  ;  b)  les   amé  nagements   cyclables   à   réaliser   (bande   cyclable,   séparation  physique du trafic soit piste cyclable ou site propre)  ;  c)  les  points  et  pôles  d'intermodalité  devant  être  accessibles  par  la  mobilité  cyclable  ;  Conseil  d'État  et organes  cantonaux  Comm  unes  bilité cyclable
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et pôles d'intermodalité et ceux liés à leur accessibilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  plan  directeur  cantonal  de  mobilité  cyclable  comprend  également  des  principes de conception et d'aménagement des itinéraires cyclables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Conseil d’État  adopte  le pl  an directeur cantonal de mobilité cyclable qui fait  partie  intégrante  du  plan  directeur  cantonal  prévu  par  la  loi  cantonale  sur  l’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Les plans directeurs communaux de mobilité cyclable peuvent
                            compléter  le  plan  directeur  cantonal  de  mobilité  cyclable.  Ils  sont  coordonnés  avec  les  plans  directeurs  communaux  des  chemins  pour  piétons  et  des  chemins de randonnée pédestre au sens de la législation cantonale en matière  de chemins pou  r piétons et de randonnée pédestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   désignent   le   réseau   cyclable   d'importance   régionale   ou   communale  comprenant les itinéraires utilitaires et  de  cyclotourisme  , en tenant compte des  bâtiments  et  lieux  d’importance  régionale  ou  communale  devant  être  ac  cessibles par la mobilité cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils  sont  soumis  à  l'approbation  du  département  avant  d'être  adoptés  par  le  Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils  peuvent  être  é  tablis  au  niveau  régional  en  application  de  la  législation  cantonale sur l’aménagement du territoire.  Sect  ion 2  : Plans d’alignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Les   aménagements   cyclables   des   itinéraires   utilitaires   et   de  cyclotourisme,  prévus  par  les  plans  directeurs  cantonal  ou  communaux,  font  l’objet de  :  a)  plans d’alignement cantonaux sur et le long des  routes  cantonales  ;  b)  plans d’alignement communaux hors routes cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  sanction des plans d’alignement cantonaux et communaux confère à l'État  ou  à  la  commune  le  droit  d'exproprier  pour  cause  d'utilité  publique  tous  les  droits immobiliers que les tiers ont sur les terrains frappés par ce plan  ; ils sont  déclarés d'utilité pub  lique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Des  plans  d’alignement  cantonaux  sont  nécessaires  pour  la  réalisation   des   aménagements   cyclables   au  -  delà   des   alignements   déjà  existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure d’adoption des plans d’alignement cantonaux est définie  par  la  législation cantonale sur l’aménagement du territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   les   aménagements   cyclables   s'exécutent   à   l'intérieur   d'alignements  existants,  la  procédure  d'adoption  des  plans  routiers  de  la  législation  en  matière de routes et de voies publiques est appl  icable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procédure de plan routier ne s’applique pas aux aménagements cyclables  qui sont prévus par un plan d’alignement cantonal intégrant tous les éléments  d’un plan routier au sens de la législation cantonale sur l’aménagement du  territoire.  d’alignement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  Des  plans  d’alignement  communaux  sont  nécessaires  pour  la  réalisation   des   aménagements   cyclables   au  -  delà   des   alignements   déjà  existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  prévue  par  la  législation  cantonale  sur  l’aménagement  du  territoire es  t applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si   les   aménagements   cyclables   s'exécutent   à   l'intérieur   d'alignements  existants,  la  procédure  de  permis  de  construire  prévue  par  la  loi  sur  les  constructions est applicable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procédure de permis de construire ne s’applique pas aux aménage  ments  cyclables qui sont prévus par un plan d’alignement communal intégrant tous  les  éléments  d’un  plan  routier  au  sens  de  la  législation  cantonale  sur  l’aménagement du territoire.  Section 3  : Révision des plans
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Les plans dir ecteurs cantonaux et communaux de mobilité cyclable
                            sont réexaminés et adaptés au besoin, en général tous les dix ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d’alignement cantonaux ou communaux sont révisés et adaptés en  fonction   des   modifications   apportées   aux   plans   directeurs   canto  naux   et  communaux  ainsi  qu'en  fonction  des  révisions  des  plans  d'aménagement  communaux.  Section 4  : Effets des plans
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Les  plans  directeurs  de  mobilité  cyclable  ont  force  obligatoire  pour  les autorités des différents niveaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les plans d’alignement ont force obligatoire pour les autorités des différents  niveaux et les particuliers.  CHAPITRE  3  Exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Les aménagements cyclables et l’entretien constructif pour les
                            itinéraires  utilitaires  et  de  cyclotourisme  prévus  par  le  plan  directeur  cantonal  de  mobilité  cyclable  sur  et  le  long  des  routes  cantonales  sont  réalisés  et  financés par le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  aménagements  cyclables  et  l’entretien  constructif  pour  les  itinéraires  utilitaires et de cyclotourisme prévus par le plan directeur cantonal de mobilité  cyclable hors routes cantonales ainsi que pour tous les itinéraires prévus par le  plan directeur communal de mobilité cyclable sont réalisés et financés  par les  communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  canton  veille  à  la  qualité  et  à  la  cohérence  de  l’ensemble  du  réseau  cyclable prévu par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sauf impossibilités dûment motivées, les aménagements cyclables prévus par  le plan directeur ca  ntonal de mobilité cyclable doivent être réalisés au plus tard  lors  de  la  réalisation  des  travaux  planifiés  d’entretien  constructif  de  la  chaussée ou de nouvelles routes.  d’alignement  réalisation et  entretien  constructif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a  ménagements cyclables  et l’entretien constructif dont elles ont la charge dans  les cas prévus à l’article 22 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Sur route cantonale, hors localité, l’entretien courant des itinéraires
                            utilitaires  et  de  cyclotourisme,  prévus  par  les  plans  directeurs  cantonal  et  communaux de mobilité cyclable, est assuré par le canton à l’exclusion des  pistes  cyclables  dont  l'entretien  est  assuré  par  les  communes  pour  tous  les  itinéraires précités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'entretien courant de tous les autres itinéraire  s utilitaires et de cyclotourisme  prévus  par  les  plans  directeurs  cantonal  et  communaux  de  mobilité  cyclable  est assuré par les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18
                            1  Les  autorités  compétentes  pour  ordonner  le  placement  des  signaux  so  nt  :  a)  le service désigné par le Conseil d’État sur routes cantonales pour tous les  itinéraires  utilitaires  et  de  cyclotourisme  ainsi  que  sur  routes  communales  pour  les  itinéraires  de  cyclotourisme  prévus  par  le  plan  directeur  cantonal  de mobilité cyclabl  e  ;  b)  le  Conseil  communal  sur  route  communale  pour  tous  les  autres  itinéraires  utilitaires et de cyclotourisme.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  carence  de  la  commune  quant  à  la  signalisation  des  itinéraires  prévus  par  le  plan  directeur  cantonal  de  mobilité  cyclable,  le  départ  ement  prend à sa place les dispositions commandées par les circonstances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 La pose ainsi que les frais de pose et d'entretien des signaux
                            incombent  :  a)  au canton pour les itinéraires utilitaires prévus par le plan  directeur cantonal  de mobilité cyclable, sur routes cantonales hors localité ainsi que pour tous  les  itinéraires  de  cyclotourisme  prévus  par  le  plan  directeur  cantonal  de  mobilité cyclable  ;  b)  à la commune dans tous les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20
                            1  Les propriétaires fonciers ont l’obligation de tolérer sur leurs biens  -  fonds les signaux indicateurs de mobilité cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les propriétaires sont consultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le Conseil d’État et les Conseil s communaux peuvent charger,
                            d’entente avec elles, des organisations privées spécialisées dans la mobilité  cyclable,  la  valorisation  urbaine  ou  la  promotion  de  la  culture  de  la  mobilité  cyclable,  de  tâches  de  promotion  de  la  mobilité  cyclable  en  les  indemn  isant  pour leurs prestations dans le cadre d'un accord de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le Conseil d’État peut accorder, à charge du budget, les subventions
                            suivantes aux communes  :  a)  jusqu’à  50%  des  frais  de  réalisation  et  d’entretien  constructif  des  aménagements cyclables pour les itinéraires utilitaires figurant dans le plan  directeur cantonal de mobilité cyclable  ;  entretien  courant  autorités  compétentes  frais  oblig  ations des  propriétaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            aménagements cyclables pour les itinéraires de cyclotourisme  prévus par le  plan directeur cantonal de mobilité cyclable  ;  c)  jusqu’à 20% des frais de réalisation des aménagements cyclables pour les  itinéraires  utilitaires  prévus  par  les  plans  directeurs  communaux  après  leur  approbation par le département  ;  d)  jusqu  ’à  30%  des  frais  de  réalisation  des  aménagements  liés  au  stationnement deux  -  roues aux abords des points et pôles d'intermodalité et  de ceux liés à leur accessibilité selon le plan directeur cantonal de mobilité  cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   subvention   maximale   pour   les   am  énagements   cyclables   peut   être  accordée   si   ceux  -  ci   respectent   tous   les   principes   de   conception   et  d'aménagement définis par le plan directeur cantonal de mobilité cyclable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d’État peut fixer d’autres critères pour le calcul des subventions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 La suppression totale ou partielle d’un itinéraire de mobilité cyclable
                            figurant   au   plan   directeur   cantonal   de   mobilité   cyclable   est   soumise   à  l’approbation du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département  peut imposer le remplacement de l’itinéraire touché aux frais  de l’auteur de l’atteinte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fait procéder à la modification des plans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24
                            1  Les  décisions  des  communes  sont  susceptibles  d’un  recours  au  Conseil d’État puis au Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions du Conseil d'État sont susceptibles d’un recours au Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  la  décision  a  été  rendue  après  une  mise  à  l'enquête  publique,  les  tiers  ne  sont  admis  à  recourir  que  s'ils  ont  fait  opposition  pendant  le  délai  d'enquê  te.  CHAPITRE  4  Dispositions  finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            2  Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fixe la date de son entrée en vigueur.  Loi promu  lguée par le Conseil d'  É  tat le 14 mars 2018.  L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1  er  avril 2018.  dification,