Règlement du Tribunal cantonal (162.102) 
                
                
            INHALT
Règlement du Tribunal cantonal
- Règlement du Tribunal cantonal
 - Art. 2 1 Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de
 - Art. 3 La Cour plénière et les sections disposent de registres ou de fichiers
 - Art. 4 1 La Cour plénière prend les mesures propres à assurer un bon
 - Art. 5 La Cour plénière:
 - Art. 6 1 La Cour plénière:
 - Art. 7 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président
 - Art. 8 Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.
 - Art. 9 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur
 - Art. 10 La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres
 - Art. 11
 - Art. 12 1 La Cour plénière prend ses décisions à la majorité de ses membres.
 - Art. 13 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être
 - Art. 14 1 Un protocole des décisions de la Cour plénière indique les objets
 - Art. 15 Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le
 - Art. 16 Les opinions individuelles sur les affaires soumises à la Cour plénière
 - Art. 17 1 La désignation du candidat proposé au Grand Conseil a lieu au
 - Art. 18 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice -
 - Art. 19 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes:
 - Art. 20 1 En cas d'urgence, le président peut:
 - Art. 21 Chaque membre du Tribunal cantonal est tenu d'accepter de siéger
 - Art. 22 Chaque président a en particulier les tâches suivantes:
 - Art. 23
 - Art. 24 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe
 - Art. 25 1 La participation des juristes rédacteurs à l'instruction des affaires et
 - Art. 26 Chaque section soumet à la commission de rédaction les décisions à
 - Art. 27 La première Cour civile connaît:
 - Art. 28 La deuxième Cour civile connaît:
 - Art. 29 Les causes qui ne sont pas expressément attribuées à l'une des
 - Art. 30 En règle générale, les membres de chacune des sections
 - Art. 31 Dès que le juge désigné a rédigé son rapport, il le met en circulation,
 - Art. 32 Le président donne d'abord la parole au juge instructeur, puis, s'il y a
 - Art. 34
 - Art. 35 Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la
 - Art. 36 Les attributions et le traitement des affaires des deux cours du
 - Art. 37 1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation
 - Art. 38 Le greffier a en particulier les tâches suivantes:
 - Art. 39 Le règlement du Tribunal cantonal, du 17 août 1992 5 ) , est abrogé.
 - Art. 40 Le présent règlement s'applique au traitement de toutes les affaires
 - Art. 41 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. Il sera