Règlement du Tribunal cantonal
                            Règlement  du Tribunal cantonal  Le Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel,  vu l'article 19 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  adopte le règlement suivant:  TITRE  PREMIER  Le Tribunal cantonal  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Tribunal  cantonal  est  l'autorité  judiciaire  supérieure  de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il siège en Cour plénière ou en sections.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les membres du Tribunal cantonal prennent rang d'après la date de
                            leur élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'i  ls ont été élus le même jour, la préséance appartient au plus âgé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La Cour plénière et les sections disposent de registres ou de fichiers
                            où sont enregistrées toutes les causes et notées, dans un ordre chronologique,  les principales opérations in  tervenues.  TITRE II  La Cour plénière  CHAPITRE PREMIER  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 La Cour plénière prend les mesures propres à assurer un bon
                            déroulement de la justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle a des tâches:  a)  d'organisation;  b)  d'administration.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle exerce toutes les autres  compétences qui lui sont attribuées par la loi ou  qui ne relèvent pas de l'une de ses sections.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La Cour plénière:
                            FO 20  0  7  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            97
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 161.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            de nommer pour une période de deux ans, et son vice  -  p  résident;  b)  constitue,   au   début   de   chaque   période   judiciaire   ou   lorsque   les  circonstances  le  justifient,  les  sections  du  Tribunal  cantonal  et  en  désigne  les présidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 La Cour plénière:
                            a)  examine les questions de jurisprudence qui divisent le  s sections du Tribunal  cantonal;  b)  publie le Recueil de jurisprudence neuchâteloise;  c)  désigne  une  commission  administrative,  une  commission  pour  gérer  sa  bibliothèque,  une  commission  bâtiments  et  matériel  et  une  commission  banque de données/site Interne  t;  d)  désigne  ses  représentants  dans  les  diverses  commissions  du  pouvoir  judiciaire;  e)  préavise  à  l'intention  du  Conseil  d'Etat,  les  demandes  de  congé  des  magistrats (art. 32 OJN).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut déléguer une partie de ses attributions à ses membres ou à d'au  tres  personnes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La délégation est exclue en matière de nomination.  CHAPITRE 2  Séances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La Cour plénière se réunit régulièrement sur convocation du président
                            ou à la demande d'un de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les séances de la Cour plénière ne sont pas publiques.
Art. 9 La récusation des membres de la Cour plénière est réglée par la loi sur
                            la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La Cour plénière siège valablement si la majorité de ses membres
                            sont prés  ents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Sous  réserve  des  cas  de  récusation,  chaque  membre  de  la  Cour  plénière est tenu de voter sur les objets soumis à la décision de cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les membres absents ne peuvent pas voter.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque membre présent a droit à une voix, quel que  soit son taux d'activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d'urgence, le président peut recourir à une autre procédure de vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 La Cour plénière prend ses décisions à la majorité de ses membres.
                            2  Le  président  vote.  En  cas  d'égalité  des  voix,  son  vote  compte  double;  tou  tefois, s'il s'agit d'une nomination, c'est le sort qui décide.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être
                            rapportée à la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Un protocole des décisions de la Cour plénière indique les objets
                            traités et les dé  cisions prises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Aucune opinion divergente n'y est mentionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les décisions notifiées par la Cour plénière sont signées par le
                            président et le greffier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Les opinions individuelles sur les affaires soumises à la Cour plénière
                            ne doive  nt pas être divulguées.  CHAPITRE 3  Présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 La désignation du candidat proposé au Grand Conseil a lieu au
                            scrutin majoritaire à deux tours. Le premier tour du scrutin requiert la majorité  absolue,  calculée  sur  l'ensemble  des  membres  présents  du  Tribunal,  le  deuxième  la  majorité  relative.  En  cas  d'égalité  de  suffrages,  le  président  procède au tirage au sort.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la demande d'un des membres de la Cour plénière, la désignation a lieu au  scrutin secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice -
                            président,  à  défaut  par  un  autre  juge,  en  suivant  le  rang  occupé  au  Tribunal  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Le président du Tribunal cantonal a notamment les tâches suivantes:
                            a)  il prépare et dirige les séances de la Cour plénière;  b)  il  veille  à  l'accomplissement  des  tâches  confiées  au  Tribunal  cantonal  et  à  une prompte liquidation des affaires;  c)  il  répartit  les  affaires  de la  Cour  plénière  entre  les juges  pour  instruction et  rapports;  d)  il reçoit la correspondance, la fait enregistrer  par le greffe et la communique  en tant que besoin à la première séance qui suit sa réception;  e)  il  prépare  et  soumet  à  l'approbation  de  la  Cour  plénière,  tous  les  six  mois,  un état des cours;  f)  il prend les dispositions qui permettent:  –  à un juge canto  nal au moins d'être toujours disponible dans le canton;  –  d'atteindre d'autres juges en cas de nécessité;  g)  il exerce la surveillance générale sur le greffe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 En cas d'urgence, le président peut:
                            a)  ordonner des mesures provisionnelles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pas la possibilité de le faire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président informe la Cour plénière des mesures ou décisions qu'il a prises  à sa place lors de la première séance qui suit son intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Cour  plénière peut révoquer les décisions présidentielles.  TITRE III  Les sections  CHAPITRE PREMIER  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Chaque membre du Tribunal cantonal est tenu d'accepter de siéger
                            dans  la  section  pour  laquelle  il  a  été  désigné,  à  moins  qu'il  n  'y  ait  déjà  fonctionné huit ans. Cette règle ne s'applique pas aux deux Cours civiles et au  Tribunal administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Chaque président a en particulier les tâches suivantes:
                            a)  il  répartit  les  affaires  entre  les  membres  de  sa  section  et  veille  à  l  eur  prompte liquidation;  b)  il convoque la section pour délibérer en chambre du Conseil quand il le juge  nécessaire ou à la demande de l'un de ses membres;  c)  il  établit  le  rôle  des  sessions  publiques  trois  semaines  à  l'avance,  et  le  communique aux membres  de la section;  d)  il dirige les délibérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23
                            1  Les  juges  attribués  aux  diverses  sections  se  suppléent  les  uns  les  autres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  besoin,  le  président  de  section  fait  appel  à  eux  ou,  à  défaut,  aux  autres suppléants prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Lorsqu'il s'agit de trancher une question importante ou de principe
                            pouvant toucher la jurisprudence d'une autre section, celle qui statue procède  à un échange de vues avec la section intéressée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 La participation des juristes rédacteurs à l'instruction des affaires et
                            aux délibérations des cours (art. 43a OJN) est déterminée par chacune d'elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  délégation  à  un juriste  rédacteur  de mesures  d'instruction  n'intervient  que  sur décision de la cour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu'un   juriste   rédacteur   établit   un   pr  ojet   d'arrêt,   il   le   fait   sous   la  responsabilité  et,  le  cas  échéant,  en  collaboration  avec  le  juge  rapporteur  ou  instructeur désigné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Chaque section soumet à la commission de rédaction les décisions à
                            publier au RJN, à introduire dans la Banque d  e données juridiques ou sur les  pages Internet du pouvoir judiciaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attribution des Cours civiles (art. 20, al. 2, OJN)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 La première Cour civile connaît:
                            a)  des  causes  pour  lesquelles  le  droit  fédéral  prévoit  une  juridiction  unique  (  art.  21, al. 1, let.  c  , OJN);  b)  des causes énumérées à l'article 23 OJN;  c)  des causes énumérées aux articles 11, alinéa 2, et 15 de la loi d'exécution  de  la  loi  fédérale  sur  la  poursuite  pour  dettes  et  la  faillite  (LELP),  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  novembre 1996  3  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La deuxième Cour civile connaît:
                            a)  de l'appel contre les jugements finals des causes prévues à l'article 10 OJN;  b)  des causes portant sur le droit de la famille;  c)  des  causes  énumérées  à  l'article  3  de  la  loi  concernant  l'introduction  du  code civil su  isse (LICC), du 22 mars 1910  4  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Les causes qui ne sont pas expressément attribuées à l'une des
                            cours sont réparties entre elles selon leur ordre d'enregistrement.  CHAPITRE 3  Traitement des affaires par les cours civiles et pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 En règle générale, les membres de chacune des sections
                            fonctionnent à tour de rôle comme juge instructeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Dès que le juge désigné a rédigé son rapport, il le met en circulation,
                            avec le dossier, auprès des autres juges de la section.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le président donne d'abord la parole au juge instructeur, puis, s'il y a
                            lieu,  à  celui  qui  entend  exprimer  un  avis  différent  et,  enfin,  aux  autres  juges.  Lorsque la majorité des membres de la section est d'accord sur le dispositif, le  prononcé est adopté.  A  rt.  33  Lorsque tous les membres de la section sont d'accord avec le rapport,  le prononcé peut être adopté par voie de circulation. Chaque juge a toutefois le  droit d'exiger la discussion orale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            1  Lorsque  la  loi  prévoit  des  débats  ou  une  délibér  ation  en  public,  les  sections se réunissent selon les besoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sections siègent avec un greffier qui tient le protocole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le juge instructeur rédige la décision avec la motivation de la
                            majorité; s'il a été mis en minorité et s'il le demande  , le président se charge de  la rédaction ou la confie à l'un des représentants de la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 261.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE 4  Attribution   et   traitement   des   affaires   des   cours   du   Tribunal  administratif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les attributions et le traitement des affaires des deux cours du
                            Tribunal administratif font l'objet d'un règlement particulier (art. 62, al. 2, LPJA).  TITRE IV  Le greffe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 1 Le greffe assure le secrétariat du Tribunal cantonal et la conservation
                            de ses archives. Il lui est subordonné conformément à l'article 4  2 OJN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est notamment chargé de l'enregistrement des causes, de la notification des  actes,  de  la  tenue  des  dossiers  et  protocoles,  de  l'écriture  des  documents  officiels,  de  la  perception  des  émoluments  dus  à  l'Etat  et  de  la  conservation  des archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  l tient à jour en particulier:  a)  le  rôle  des  membres  du  Tribunal  cantonal,  avec  leur  répartition  dans  les  différentes sections;  b)  le rôle des avocats stagiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le greffier a en particulier les tâches suivantes:
                            a)  il dirige et surveille le  greffe et ses archives;  b)  il reçoit toutes les communications adressées au Tribunal cantonal;  c)  il assume la comptabilité et la caisse du greffe;  d)  il collabore à la préparation du projet de budget avec le bureau restreint de  la  Conférence   judiciaire  et  du   rapport   annuel   avec  le  Conseil   de   la  Magistrature;  e)  il tient la bibliothèque.  TITRE V  Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Le règlement du Tribunal cantonal, du 17 août 1992 5 ) , est abrogé.
Art. 40 Le présent règlement s'applique au traitement de toutes les affaires
                            pendantes, dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008. Il sera
                            publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  systématique  de  la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RLN  XVI  466