Ordonnance sur les établissements hospitaliers (810.111.1) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur les établissements hospitaliers
- Ordonnance sur les établissements hospitaliers
 - Art. 9 La personne responsable de l'exploitation d'un établissement
 - Art. 11 Le Gouvernement établi t , par voie d' arrêté , les dispositions
 - Art. 12 1 Les établissements hospitaliers collaborent avec l'autorité de
 - Art. 13 Chaque établissement hospitalier doit disposer d'un protocole en cas
 - Art. 14 Chaque établissement doit disposer d'u n système de déclaration et
 - Art. 15 Chaque établissement doit disposer d'un système de gestion des
 - Art. 19 1 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle
 - Art. 20 1 Toute modification affectant les éléments sur lesquels repose
 - Art. 24 Le service d 'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecin -
 - Art. 25 Les organisations qui offr ent un service de sauvetage ou un service
 - Art. 2 7
 - Art. 2 8
 - Art. 2 9 et 30
 - Art. 3 3 Le c onseil d'administration est compétent pour toutes les décisions
 - Art. 3 4 1 La compta bilité de l'Hôpital du Jura doit être établie en observant les
 - Art. 3 5
 - Art. 3 6 La responsabilité médicale est assumée par un médecin au bénéfice
 - Art. 37 Les établissements psychiatriq ues de droit public doivent disposer
 - Art. 4 5
 - Art. 4 6
 - Art. 4 7 Pour les investissements en rapport avec des prestations d'intérêt
 - Art. 4 8
 - Art. 4 9 1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les
 - Art. 49 a 10) 1 Le Département établit une liste de prestations dont la
 - Art. 50 Le Gouvernement arrête, chaque année, les tarif s de référence pour
 - Art. 5 2
 - Art. 5 7 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
 - Art. 5 8 1 En c as de rejet de la demande d'autorisation d'hospitalisation
 - Art. 6 1
 - Art. 6 2 L'ordonnance du 1
 - Art. 6 3 Sont abrogées :
 - Art. 6 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1