Ordonnance sur les établissements hospitaliers
                            Ordonnance  sur les établissements hospitaliers  du 20 mars 2012  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les articles 20, alinéa 1, 25, alinéa 3, 27 à 33, 39,  46, alinéa 2, 47, alinéa 2,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            52,  alinéa  4,  53,  alinéa  3  ,  et  60  de  la  loi  du  26  octobre  2011  sur  les  établissements hospitaliers  1)  ,  arrête :  CHAP  ITRE PREMIER :  Dispositions générales  Champ  d'application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présen  te  ordonnance  constitue  la  réglementatio  n  générale d'application de la loi sur les établissements hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  s'applique  aux  établissements  hospitaliers  tels  que  définis  à  l'article  4,  alinéa 1, de la loi sur les établissements hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  CHAP  ITRE DEUXIEME :  Autorisation d'exploiter  SECTION 1 : Etablissements hospitaliers en général  Structures bâties  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  é  t  ablissements  hospitaliers  doivent  respecter  les  règles  et  les  normes  en  vigueur  dans  la  branche  concernant  les  structures  bâties.  Le  Service  de  la  santé  publique  peut  établir  une  liste  des  règles  et  des  normes  qu'il reconnaît.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  réservées  les  normes  applicables  aux  structures  bâties  en  raison  d'autres légis  lations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'organisation  des  locaux  et  de  la  circulation  doit  respecter  les  règles  généralement admises d'hygiène préventive et de contrôle de l'infection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En    cas    de    prise    en    charge    de    personnes    contagieuses    ou  immunodéprimées, un dispositif adéquat doit être prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les chambres doivent être organisées de manière à respecter l'intimité des  personnes hospitalisée et contenir, notamment  :  a)  une salle de bain  avec WC  ;  b)  en principe, au maximum deux lits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Des  dérogations  peuvent  être  admises,  notamment  pour  les  bâtiments  existants ou dans des cas particuliers.  Equipement  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  a dotation en équipement des établissements hospitaliers doit être  adaptée à l  eur mission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque lit et chaque local sanitaire (WC, salle d'eau) de l'établissement est  pourvu d'un système "d'appel malade".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  surplus,  les  normes  reconnues  en  vigueur  dans  la  branche  doivent  être  respectées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Des dérogations peuvent être admise  s suivant les cas.  Personnel  Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  dotation minimale  de  l'établissement  en  personnel  médical  et  en  professionnels  de  la  santé  doit  permettre  d'assurer  24  heures  sur  24  une  présence suffisante de personnel diplômé. Le  Département  de la Santé  et des  Affaires sociales (ci  -  après :  "le  Département  "  )  peut prévoir des normes  fixant  l'effectif et les compétences minimums.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  médecins  responsables  d'unité  de  soin  doivent  être  au  bénéfice  d'une  formation adéquate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   médecins  -  chefs   d'unité   de  soins   doivent   être   au   bénéfice   d'une  autorisation de pratique sur le territoire cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  établissements  hospitaliers  sont  responsables  de  s'assurer  du  respect  des conditions  relatives au  personnel  au moment de l'engagement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au  surplus,  les  nor  mes  reconnues  en  vigueur  dans  la  branche  doivent  être  respectées.  Statut et droits  des patients
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'établissement hospitalier  respecte  , par son organisation  et  par son  personnel, les droits des patients  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  personne  admise  dans  un  établissement  hospitalier  reçoit,  à  son  entrée, un document écrit présentant les informations essentielles relative  s  à  la  prise  en  charge  des  patients,  notamment  les  conditions  de  séjour,  les  coûts,  les  conditions  de  fonctionnement  de  l'établissement,  les  éventuelles  particularités  de  la  prise  en  charge  s'agissant  des  soins  et  des  traitements  médicaux  prodigués,  son  règlement  interne  et  le  système  de  gestion  des  plaintes. La personne admise, ou son représentant légal, doit attester par écrit  avoir reçu, com  pris et accepté les informations fournies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d'admission  en  urgence,  l  'information  peut  être  différée  ;  elle  doit  cependant être donnée au patient aussitôt que l'état de santé de ce dernier le  permet.  Responsabilité  médicale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'établisseme  nt  hospitalier  désigne  une  personne  assumant  la  responsabilité des soins, au bénéfice d'une formation adéquate reconnue par  la Fédération des médecins suisses (FMH).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque médecin soumis à autorisation de pratique, selon l'ordonnance du 2  octobre 2007 c  oncernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste,  de chiropraticien et de vétérinaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  , assume la responsabilité médicale du fait  de ses auxiliaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   médecins   assument   la   responsabilité   médicale   au   sein   des  établissements hospitaliers, selon l'organisation interne du système des soins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Demeurent  réservées  les  dispositions  particulières  pour  les  maisons  de  naissance.  Responsabilité  infirmière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'établissement hospitalier et, le cas échéant, chaque  unité de soins  ,  désigne une personne assumant la responsabilité des soins infirmiers qui doit  justifier d'une activité de  6  0  % au moins sous réserve d'une autre organisation  agréée par le  Département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  personne  désignée  doit  être  titulaire  d'un  titre  d'infirmi  er  admis  selon  le  droit fédéral ou jugé équivalent et être au bénéfice des formations suivantes :  a)  une formation en gestion (niveau infirmi  er  -  chef d'unité de soins) ;  b)  une  formation  complémentaire  reconnue  correspondant  aux  activités  et  à  la m  ission de l'établissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  deux  types  de  formations  peuvent  être  acquis  par  deux  personnes  différentes selon une organisation agréée par le Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La personne doit justifier d'une expérience professionnelle reconnue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Département émet  des directives d'application.  Responsabilité  de l'exploitation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La personne responsable de l'exploitation d'un établissement
                            hospitalier doit remplir les conditions ci  -  après :  a)  avoir l’exercice des droits civils;  b)  n’avoir encouru aucune condamnation  pénale  pour  des  faits  contraires  à  l’honneur ou à la probité durant les dix dernières années;  c)  jouir d’une bonne moralité;  d)  disposer    de    qualifications    et/ou    de    qualités    professionnelles    et  personnelles suffisantes pour l’exploitation dont il s’agit.  Autres  responsab  ilités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'établissement  appelé  à  fournir  les  activités  ci  -  après  dispose  de  personnes qualifiées  pour  assumer la responsabilité  :  a)  de  la  pharmacie  et  de  la  gestion  des  produits  thérapeutiques  et  des  stupéfiants  ;  b)  du laboratoire;  c)  de  l'hygiène préventive  et du contrôle des infections;  d)  de la stérilisation et du retraitement du matériel stérile  ;  e)  de la gestion  des toxiques;  f)  du stockage du sang et des produits sanguins;  g)  du système de management de la qualité;  h)  du service technique;  i)  des  finances et de la comptabilité;  j)  de la statistique;  k)  du système d'information  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  responsables  doivent  être  au  bénéfice  des  autorisations  exigées  en  vertu  des  législations  fédérale  et  cantonale  relatives  à  leur  domaine  de  compétence.  C'est notamment  le  c  as  en  ce qui  concerne  la  pharmacie  ou  la  gestion des produits thérapeutiques et des stupéfiants  , ainsi que le stockage  du sang et des produits sanguins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Système  d'information et  cybersanté
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le Gouvernement établi t , par voie d' arrêté , les dispositions
                            applicables  en  matière  d'information  et  de  cybersanté  .  I  l  tient  compte  des  normes édictées  sur le plan  fédéral.  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 Les établissements hospitaliers collaborent avec l'autorité de
                            surveillance et s'engagent à mettre à sa disposition tous les éléments utiles à  son activité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   accordent   un   libre   accès   à   leurs   établissements   pour   les   visites  effectuées conformément à l  a mission de l'autorité de surveillance.  Situation  d'urgence  médicale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Chaque établissement hospitalier doit disposer d'un protocole en cas
                            de situation d'urgence médicale.  Traitement des  incidents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Chaque établissement doit disposer d'u n système de déclaration et
                            de traitement des incidents.  Gestion des  plaintes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Chaque établissement doit disposer d'un système de gestion des
                            plaintes.  SECTION 2 : Dispositions particulières  Maisons de  naissance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour  les  maisons  de  naissance,  la  responsabilité  professionnelle  incombe à la sage  -  femme responsable de l'établissement. Cette dernière doit  être  au  bénéfice  d'une  autorisation  de  pratiquer  sur  le  territoire  cantonal  ou  dans un autre canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  sage  -  fem  me  responsable  répond  également  du  fait  du  personnel  de  l'établissement,    notamment    des    sages  -  femmes    durant    leur    formation  d’indépendante et des stagiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  maison  de  naissance  ne  peut  accueillir  que  des  patientes  qui  ont  fait  l'objet  d'un  suivi  adéqu  at  durant  leur  grossesse.  Elle  s'assure  préalablement  des   conditions   de   ce   suivi   et   vérifie   que,   selon   toute   vraisemblance,  l'accouchement  se déroulera sans complication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En dérogation aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance, les conditions  conce  rnant  les  structures  bâties  et  l'équipement  peuvent  être  adaptées  en  tenant   compte   des   spécificités   des   maisons   de   naissance.   Toutefois,  l'établissement doit disposer, notamment  :  a)  d'une garde téléphonique et  être atteignable en tout temps  ;  b)  d'un local de so  ins disposant de l'équipement nécessaire aux soins prévus  explicitement  dans  la  mission  et  du  matériel,  des  pansements  et  des  médicaments nécessaire  s à l'exercice de la profession  ;  c)  d'un  outil  d'évaluation  de  la  qualité  conforme  aux  normes  admises  par  la  pr  ofession, comprenant au moins un système de traitement des plaintes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La maison de naissance s'assure que, à tout moment, un transfert adéquat  puisse  être  effectué  jusqu'à  un  hôpital  disposant  de  services  de  pédiatrie  et  d'obstétrique. A ce titre, elle d  oit être au bénéfice d'un accord avec un service  ambulancier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En  cas  de  complications  lors  de  l'accouchement,  toutes  les  mesures  appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide vers l'hôpital.  SECTION 3 : Forme de l'autorisation  Requête  Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'établissement  hospitalier  qui  entend  obtenir  une  autorisation  d'exploiter  présente  sa  demande  écrite,  accompagnée  de  toutes  les  pièces  requises, au Département, à l'intention du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dossier est instruit par le Service de la santé publique.  Pièces requises  et informations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  demande  est  accompagnée  des  informations  et  documents  suivants  :  a)  la  dénomination de l'établissement  ;  b)  les statuts de l'établissement  ;  c)  l'acte de  fondation  ;  d)  la  description  de  la  mission,  de  l'organisation,  du  concept  global  et  des  prestatio  ns offertes par l'établissement  ;  e)  les données précises sur  la capacité de prise en charge  ;  f)  l'organigramme  ;  g)  la   liste   des   responsables   accompagnée,   pour   chacun   d'eux  ,   des  documents requis par la présente ordonnance;  h)  le règle  ment interne de l'établissement  ;  i)  le prot  ocole en cas d'urgence médicale  ;  j)  le protocole de ge  stion des plaintes des patients  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  le protocole de  gestion des conflits de travail  ;  l)  un  système  global  de  gestion  de  la  qualité  comprenant,  également,  le  système de déclaration  et de traitement des incidents  ;  m)  la police d'  assurance responsabilité civile  ;  n)  un plan financier et un bilan  ;  o)  les autres renseignements et documents requis par le Service de la santé  pub  lique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'établissement  est  tenu  de  fournir  à  l'autorité  tous  les  renseignements  nécessaires à l'examen de sa demande.  Modalités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 L'autorisation peut être assortie de charges et de conditions. Elle
                            peut être limitée à certaines catégories de  prestation  s  ou de bénéficiaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  est  octroyée  pour  une  durée  de  cinq  ans.  Si  toutes  les  conditions  pour  son  octroi  ne  sont  pas  remplies,  l'autorisation  peut  être  délivrée  provisoirement.  Aucune  autorisation  ne  peut  être  délivrée  lorsque  l'établissement  hospitalier  ne  remplit  pas  les  conditions  minimales  propres  à  lui  perme  ttre  d'accomplir  sa  mission,  notamment  lorsque  la  sécurité  des  patients est mise en danger.  Modifications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Toute modification affectant les éléments sur lesquels repose
                            l'autorisation d'exploiter doit faire l'objet d'une requête préalable. La p  rocédure  est  la  même  que  celle  applicable  pour  l'autorisation  initiale.  Une  description  détaillée  des  modifications  ainsi  que  tous  les  documents  pertinents  doivent  être joints à la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si   la   requête   est   agréée,   l  e   Gouvernement   modifie   l'autorisatio  n   en  conséquence.  Renouvellement  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  requête  en  renouvellement  de  l'autorisation  doit  être  présentée  au moins  six  mois à l'avance, selon la même procédure que pour la demande  initiale.  L  es établissements sont dispensés de  produire  les  documents  déjà  en  po  ss  ession  de l'autorité  et  qui sont toujours d'actualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement examine si les conditions d'exploitation de l'établissement  hospitalier  sont  toujours  remplies.  Ce  faisant,  il  prend  en  compte  l'avis  du  Département.  Retrait  Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque les conditions du retrait sont réunies, celui  -  ci est prononcé  par le Gouvernement sur préavis du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement définit les modalités d'application de la décision.  CHAPITRE III : Sécurité sanitaire, urgence et sauvetage  SECTION 1 : Service d'urgence  Organisation  Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'établissement  hospitalier  qui  entend  ouvrir  un  service  d'urgence  doit  répondre  aux  normes  reconnues  en  vigueur  , notamment  celles  de  l'Inter  Association de sauvetage (IAS)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  U  ne organisation  spécifique doit être prévue  pour les événements majeurs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un  rapport  est  soumis  annuellement  au  Département.  Il  doit,  notamment,  faire é  tat de la collaboration avec les médecins exerçant à titre indépendant.  Responsabilité  médicale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le service d 'urgence est placé sous la responsabilité d'un médecin -
                            chef,  au  bénéfice  d'une  formation  reconnue  en  médecine  d'urgence  et  d'une  autorisation de pratique valable sur le territoire cantonal  .  SECTION 2 : Service de sauvetage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Les organisations qui offr ent un service de sauvetage ou un service
                            d'ambulance  sont  soumises  aux  dispositions  de  l'ordonnance  du  25  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011  concernant le service ambulancier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 3  :  Centrale d’appels sanitaires urgents  (CASU 144)  Certifications  Art.  2  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  1  L  a  centrale  d'appels  sanitaires  urgents  (ci  -  après  :  "CASU  144")  doit répondre aux normes reconnues en vigueur, notamment celles de l'IAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le personnel de la CASU 144  doit être au bénéfice des  titres professionnels  recommandés par l'IAS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7
                            12)  Tâches de la  CASU  144
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 8
                            1  La CASU 144 a notamment les tâches suivantes  :  a)  la réception  des appels au numéro d'urgence 144;  b)  la c  onduite et  l'  organisat  ion des interventions primaires  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l'organisation    des    transports    secondaires    tels    que    définis    dans  l'ordonnance concernant le service ambulancier  3)  ;  d)  l'organisation  et  la  transmission  des  informatio  ns  concernant  la  garde  médic  ale  ;  e)  la coordination et la conduite en cas d'évé  nement majeur  ;  f)  le contact permanent avec les services  de transport préhospitaliers  ;  g)  la géolocalisation, le positionnement et la connaissance en temps réel de  l'activité de  s services ambulanciers publics  ;  h)  les  tâches administratives inhérentes au service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9 et 30
                            12)  Statut du  personnel au  service de la  CASU 144
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  personne  effectuant  une  tâche  entrant  dans  le  domaine  de  compétence de la  CASU 144 est assimilée à un auxiliaire de médecin au sens  de l'article 321 du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . A ce titre elle est notamment  :  a)  soumise  au  secret  professionnel  au  sens  de  l'a  rticle  321  du  Code  pénal  suisse  ;  b)  tenue  de  respecter  les  instructions  émises  par  la  direction  de  la  CASU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            144  ;  c)  soumise  à  l'obligation  de  suivre  régulièrement  les  formations  mises  en  œuvre par la CASU 144.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  violation  des  devoirs  de  service,  les  dispositions  fédérales  et  cantonales en matière de violation des devoirs de fonction s'appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Droit applicable  Art.   3  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sauf   disposition   contraire   de   la   présente   ordonnance,   l  es  dispositions   de   l'ordonnance   concernant   le   service   ambulancier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  sont  applicables au service d'urgences préhospitalières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Hôpital du Jura  SECTION 1 : Conseil d'administration  Compétences  financières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 3 Le c onseil d'administration est compétent pour toutes les décisions
                            relatives  au  financement  des  infrastructures  et  de  l'équipement,  notamment  pour  les  équipements  médico  -  techniques,  les  assainissements  lourds,  les  autres  investissements  et  l’entretien  courant.  Il  peut  toutefois  déléguer  certaines  compétences  au  directeur  général  ,  en  application  de  l'article  30  ,  alinéa 2  ,  de la loi sur les établissements hospitaliers  1)  .  11)  SECTION 2 : Comptabilité  Exigences  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 4 1 La compta bilité de l'Hôpital du Jura doit être établie en observant les
                            règles de la pratique comptable en la matière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  mêmes  règles  s'appliquent  à  la  politique  d'amortissement  comptable.  Celle  -  ci doit être soumise au Département pour approbation. Ce  dernier  t  ient  compte des recommandations de la Trésorerie générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département émet des directives  nécessaires  .  CHAPITRE V : Etablissements psychiatriques de droit public  SECTION 1 : Dispositions générales  Service  d'urgence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 5
                            1  L  'organisation  du  service  d'urgence  psychiatrique  est  soumise  à  l'  approbation du Département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une collaboration doit être établie avec l'Hôpital du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un rapport est soumis annuellement au Départem  ent. Il doit notamment faire  é  tat de la collaboratio  n avec les médecins exerçant à titre indépendant.  Responsabilité  médicale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 6 La responsabilité médicale est assumée par un médecin au bénéfice
                            d'une formation reconnue en psychiatrie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Equipement et  locaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les établissements psychiatriq ues de droit public doivent disposer
                            des  locaux  et  de  l'équipement  adéquat  s  leur  permettant  de  remplir  leurs  fonctions.   Ils  doivent   notamment  disposer   de   chambres  d'iso  lement.   Ils  peuvent disposer d'unités  fermées.  SECTION 2 : Unités hospitalières de  psychiatrie  Délégation  Art. 3  8  L  orsque l  ’Etat  confie la gestion  d’  une  unité hospitalière de psychiatrie  à des tiers  ,  il conclut  un contrat de droit administratif  à cet effet  .  Organisation  Art.  3  9  L  'établissement  détermine  l'organisation  de  l'unité  hosp  italière  de  psychiatrie  qui lui est déléguée.  Tâches  Art.  40  Les unités hospitalières de psychiatrie assument, dans leurs secteurs  d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le  mandat  de prestations.  Collaboration  Art. 4  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les unités  hospitalières de psychiatrie  collaborent  entre elles, ainsi  qu’avec les professionnels et services du Canton, notamment avec  les autres  services  de  psychiatrie,  les  hôpitaux  somatiques,  les  médecins  privés,  les  services sociaux et médico  -  sociaux ainsi que  les services pédagogiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au besoin  , elles pren  nent  contact avec des établissements spécialisés hors  Canton.  Responsabilité  Art.  4  2  L  'établissement  qui  assum  e  la  gestion  d'une  unité  hospitalière  de  psychiatrie confiée par l'Etat répond des dommages causés sans droit par  son  personnel.  SECTION 3 : Centre médico  -  psychologique  Principe  Art. 4  3  Toutes les unités de psychiatrie  dont la gestion n'est  pas déléguée  à  un  tiers  par  contrat  de  droit  administratif  sont  rattachées  au  Centre  médico  -  psychologique, qui en assume l’exploitation.  Droit applicable  Art.  4  4  Le  Centre  médico  -  psychologique  ainsi  que  les  unités  de  psychiatrie  qui  y  sont  rattachées  sont  régies  par  l’ordonnance  du  1  er  février  1995  concernant les unités de soins psychiatrique  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VI : Financement  des établissements hospitaliers  SECTION 1 :  Dispositions générales  Obligations  particulières  a) Etablisse  -  ments figurant  sur la liste  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 5
                            1  Les  établissements  hospitaliers  sis  sur  le  territoire  cantonal  et  figurant sur la liste soumettent chaque année au Service de la santé publique,  jusqu'au 30 avril, les éléments  mentionnés à  l'article 14  ,  alinéa 1  ,  lettres d à f  ,  de  la  loi  sur  les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  sous  réserve  de  dispositions  contractuelles contraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  remettent  également  pour  ce  même  terme  leurs  statistiques  médicales,  administratives  et  financières.  Demeu  re  nt  réservé  s  des  délais  plus  courts  imposés au niveau fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  peut exiger d'autres documents.  b) Etablisse  -  ments ayant  pour  mandat  d'exécuter des  prestations  d'intérêt général  ou d'autres  prestations  financées par  l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6
                            1  L  es  établissements  hospitaliers  dont  le  mandat  prévoit  d'exécuter  des  prestations  d'intérêt  général  ou  d'autres  prestations  au  sens  des  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  et  18  de  la  loi  sur  les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  pour  lesquelles  l'Etat  participe  financièrement,  distinguent  au  sein  de  leur  comptabilité  analytique  l  es   prestations   susmentionnées  afin   de  permett  re  de   déterminer   leurs  incidences  financières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  éléments  sont  transmis  au  Service  de  la  santé  publiqu  e  selon  les  modalités fixées dans le mandat de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  D  épartement peut  exiger d'autres documents  .  Participation de  l'Etat aux  prestations  d'intérêt général  et autres  prestations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 7 Pour les investissements en rapport avec des prestations d'intérêt
                            général  et  d'autres  prestations,  l'Etat  détermine  la  part  qu'il  prend  en  charge  en  se  fondant  sur  un  plan  financier  établi  par  l'établissement  hospitalier,  d'entente  avec  le  Département,  po  ur  une  durée  de  cinq  ans,  présentant  l  es  incidences  financi  ères  de  s  prestation  s considérées  .  Utilisation de la  part destinée aux  investissements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 8
                            1  L  es  établissement  s  hospitaliers  veille  nt  à  disposer  des  moyens  nécessaires  au  financement  des  investissements  destinés  à  assurer  la  prise  en  charge  des  prestations  au  sens  de  la  loi  fédérale  du  18  mars  1994  sur  l’assurance  -  maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  ne  peu  ven  t utiliser  la  part  du fi  nancement  dédiée  aux  investissements à  d'autres fins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Garantie des  emprunts
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 9 1 L'établissement hospitalier qui entend obtenir une garantie pour les
                            emprunts présente une demande au Service de la santé publique, à l'intention  du   Département.   La   dem  ande   est   accompagnée   des   documents   et  renseignements  nécessaires.  Le  Service  de  la  santé  publique  instruit  le  dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a garantie de  l'Etat  est  accord  é  e  par  l'autorité compétente  pour engager la  dépense, conformément à  la l  égislation  sur les finances cantonales  .  Promotion de la  prise en charge  ambulatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 a 10) 1 Le Département établit une liste de prestations dont la
                            dispensation  en  mode  ambulatoire  est  en  principe  plus  efficace,  adaptée  et  économique qu'en mode stationnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  canton  du  Jura  ne  participe  pas  au  financement  des  traitements  mentionnés  dans  la  liste  prévue  à  l'alinéa  1  et  qui  sont  dispensés  en  mode  stationnaire  sans  raisons  médicales.  Cette  règle  vaut  pour  les  traitements  dispensés dans le canton ou hors de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  médecin  cantonal  est  compétent  pour  statuer  ,  sur  demande,  sur  les  raison  s  médicales  justifiant  que  ces  traitements  soient  dispensés  en  mode  stationnaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  peut  confier  cette  compétence  du  médecin  cantonal  aux  médecins délégués au sens de l'article 52.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La  demande  doit  être   adressée   au   médecin   cantonal  au  moyen  du  formulaire reconnu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Sous   réserve   d'autres   dispositions   convenues   dans   un   contrat   de  prestations, la demande doit être déposée préalablement à l'intervention ou, si  elle  est  motivée  par  des  complications  intervenues  durant  le  traitement  ambulatoire,  immédiatement après l'intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Département règle les détails de la procédure.  SECTION 2 :  Tarifs  Tarif  s  de  référence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Le Gouvernement arrête, chaque année, les tarif s de référence pour
                            la  prise  en  charge  des  prestations  selon  la  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE VII : Hospitalisations extérieures  SECTION 1 : Détermination de la participation du Canton  Compétence  Art.  5  1  Le  médecin  cantonal  est  compét  e  nt  pour  statuer  sur  les  demandes  d'hospitalisations  extérieures  et pour fixer  la  participation  du  Canton  au  sens  de l'article 52 de la loi sur les établissements hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Médecins  délégués
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 2
                            1  Le  Gouvernement  charge  un  ou  plusieurs  médecins  délégués  du  traitement   des   demandes  d'  autorisation   d'une   hospitalisation   extérieure  donnant lieu à une prise en charge de la part du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  médecins  délégués  ont  la  qualité  d'adjoints  au  médecin  cantonal.  Ils  sont habilités à examiner les demandes, à procéder à des investigations et à  délivrer ou refuser l'autorisation demandée.  Procédure  Art.  5  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  demandes  doivent  être  adressées  au  médecin  cantonal  au  moyen  d  u formulaire  reconnu  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  décis  ion  est  communiquée  au  médecin  ayant  soumis  la  demande;  elle  est également communiquée, mais sans les données médicales, à l'hôpital de  destination et à l'assureur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Département règle les détails de la procédure.  Statistiques  Art.  5  4  Le Service de la  santé publique tient la statistique des  hospitalisations  extérieures  .  Rémunération  Art.  5  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Département  arrête  le  modèle  de  rémunération  des  médecins  délégués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les rémunérations sont versées par le Service de la santé publique.  CHAPITRE  VIII  :  Emoluments  Emoluments  Art.  5  6  Les  décisions  rendues  en  application  de  la  présente  ordonnance  donnent lieu à la perception d'un émolument.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  I  X : Voies de droit  Voies de droit  a) En général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes
                            à    opposition    et    à    recours,    conformément    au    Code    de    procédure  administrative  7)  .  L'article 58 demeure réservé.  b)  En cas  d'hospitalisation  extérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 8 1 En c as de rejet de la demande d'autorisation d'hospitalisation
                            extérieure  , le patient et le médecin  qui a  présent  é  la demande sont habilités à  former  opposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'opposition est adressée au médecin cantonal dans un délai de  trente  jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision sur  opposition est sujette à recours à la Cour administrative du  Tribunal cantonal dans un délai de trente jours.  CHAPITRE X  : Dispositions  transitoires et  finales  SECTION 1 : Dispositions transitoires  Réévaluation des  actifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 59
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  investissements réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi sur  les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et  pour  lesquels  l'établissement  a  reçu  un  financement  de  la  part  du  Canton  sont  inclus  dans  les  coûts  ,  conformément  aux  principes  défi  nis  par  l'ordonnance  fédérale  du  3  juillet  2002  sur  le  calcul  des  coûts  et  le  classement  des  prestations  par  les  hôpitaux,  les  maisons  de  naissance et les établissements médico  -  sociaux dans l'assurance  -  maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  valeur  de  ces  i  nvestissements  est  établie  selon  la  valeur  comptable  résiduelle  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  sur  les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  charge  d’amortissement  générée  par  la  réactivation  de  ces  investissements  passés  sera  neutralisée  par  la  dissolution  du  fond  s  pour  amortissements    futurs    et    enregistrée    annuellement    dans    le    compte  d'exploitation,    afin    d'éviter    que    l'Etat    ne    finance    doublement    ces  investissements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'éventuel   surplus   du   financement   initial   de   l'investi  ssement   tel   que  mentionné   à   l'alinéa   1   est   rétrocédé   à   l'Etat   à   la   fin   de   la   période  d'amortissement prévu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Plan hospitalier  Art.  60  Les  mandats  de  prestations  conclus  avec  les  établissements  hospitaliers   jurass  iens   remplacent   le   plan   hospitalier  en   vigueur   au   31  décembre 2011  jusqu'à l'élaboration de la planification hospitalière  cantonale,  mais  au  plus  tard  jusqu'au  31  décembre  2014  selon  la  législation  fédéral  e  (LAMal)  .  Délais  de  dépôt pour  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1
                            1  Les  établissements  hospita  liers  qui  ne  sont  pas  au  bénéfice  d'une  autorisation d'exploiter  ou  dont l'autorisation n'est plus valable  au moment de  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  sur  les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  doivent  déposer  leur  demande  dans  un  délai  de  six  mois  suivant  l'entrée  en  vigueur  de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  établissements  hospitaliers  au  bénéfice  d'une  autorisation  d'exploiter  valable  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  sur  les  établissements  hospitaliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  co  nservent leur autorisation jusqu'à l'échéance de celle  -  ci, mais  doivent présenter une demande au plus tard jusqu'au 31 décembre 2013.  Modification du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 2 L'ordonnance du 1
                            er  février  1995  concernant  les  unités  de  soins  psychiatriques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  est modifiée comme suit :  Article 3, alinéa 2  A  brogé  .  Article 8, alinéa 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Art  icle  13a  A  brogé  .  Article 14, alinéa 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Article 1  5  , alinéa  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Art  icle  18  A  brogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Article 1  9  , alinéa  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  9)  Abrogation  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 3 Sont abrogées :
                            1.  l  'ordonnance du 24 juin 1981 concernant la gestion financière des hôpitaux  subventionnés par I'Etat  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  l'ordonnance     du     30     avril     1996     concernant  l'autorisation     des  hospitalisations extérieures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  l'ordonnance du 15 mars 2005 concernant l’acquisition et l’entretien des  investissements des établissements hospitaliers publics;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  l'ordonnance du 12 octobre 1994 fixant la composition, les attributions et le  fonctionnement du comité des acquéreurs des services hospitaliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  l'internement  des  malades  mentaux dans des établissements privés.  SECTION 2 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 4 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  mai  2012.  Delémont, le  20 mars 2012  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  La  président  e : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 810.  1  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 811.111
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 811.211
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 311
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 810.511.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS  832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RS  832.10  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Texte inséré dans ladite ordonnance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 22 mai 2018, en vigueur depuis le 1  er  juillet 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2019, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Abrogé(s)  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  10  décembre  2019,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2020