Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel (461.301) 
                
                
            INHALT
Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
- Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
 - Art. 2 Peuvent notamment être considérés comme biens culturels protégés au
 - Art. 3 On entend ci - après par fonds documentaires, les fonds reconnus
 - Art. 4 Le patrimoine immatériel est constitué des traditions vivantes reconnues
 - Art. 5 L 'office du patrimoine et de l'archéologie (ci - après : OPAN) est composé
 - Art. 6 1 L’OPAN/CP, d irigé e par la conservatrice ou le conservateur cantonal - e
 - Art. 7
 - Art. 8
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 11
 - Art. 12
 - Art. 13
 - Art. 14 1 Si l’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation, l’OPAN/CP
 - Art. 15
 - Art. 1 6 1 Conformément à l’article 23, alinéa 2 de la loi, tous les travaux dans le
 - Art. 17 1 Suite à l’annonce, l’OPAN/SA détermine si des opérations sur le
 - Art. 18 1 Sur la base du diagnostic, l’OPAN/SA établit son préavis dans lequel
 - Art. 19 1 Si l e projet d’ ’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation,
 - Art. 20 1 Hors périmètre archéologique, l’OP AN/SA peut procéder à des
 - Art. 21 1 Le droit de visite prévu par la loi est exercé par le personnel de
 - Art. 22
 - Art. 2 3 1 Les prestations de l’OPAN à charge totale ou partielle de tiers selon
 - Art. 2 4 Les subventions au titre du patrimoine culturel sont des aides
 - Art. 2 5 1 L ’octroi de subventions dépassant 20'000 francs relève de la
 - Art. 2 6 Le département fixe l a liste des travaux qui peuvent faire l’objet d’une
 - Art. 27
 - Art. 28 1 Le taux de la subvention cantonale est fixé , sur la base du devis des
 - Art. 2 9 L'octroi d'une subvention est assorti des conditions suivantes :
 - Art. 30 1 La subvention cantonale pour la révision ou l’extension du RACN par
 - Art. 31 1 L’État, peut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique
 - Art. 32 1 Les subventions pour la sauvegarde de collections muséales sont
 - Art. 33 Le Conseil d'État peut verse r d es subventions par contrat de prestation
 - Art. 34 L’ É tat p eut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique ou
 - Art. 35 1 L’État peut accord er ponctuellement un appui financier à des
 - Art. 36 Les subventions accordées aux communes, aux propriétaires privés et
 - Art. 3 7
 - Art. 38 T oute inobservation du présent règlement ainsi que des mesures
 - Art. 40 Le règlement d’application de la loi sur la protection d es biens culturels,
 - Art. 41