Règlement d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel
                            Règlement  d’application de la loi sur la sauvegarde du patrimoine  culturel (RLSPC)  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la sauvegarde du patrimoine culturel, du 4  septembre 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département de la justice,  de la  sécurité et de la culture,  arrête :  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions générales  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent règlement fixe les conditions  d'application de la loi  sur  la  sauvegarde  du  patrimoine  culturel  (LSPC)  ,  du  4  septembre  2018  (ci  -  après  : la loi).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département  en  charge  de  la  culture  (ci  -  après  :  le  département)  propose,  coordonne  et  met  en  œuvre  les  mesures  nécessaires  pour  assurer  l  a  sauvegarde du patrimoine culturel dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  e  service  de  la  culture  (ci  -  après  :  le  service),  en  particulier  par  l  ’  o  ffice  du  patrimoine et de l’archéologie  et  l’  o  ffice  des  archives  de l’  É  tat  ,  est l’  organe  d’exécution de la loi sur la sauvegarde du  patrimoine culturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Peuvent notamment être considérés comme biens culturels protégés au
                            sens de l’art  icle  4 de la loi  :  a)  les  sites construits et leur environnement naturel direct
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  villes, bourgs,  villages, hameaux  , ou parties de ceux  -  ci  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  installations    agricoles,    artisanales,    industrielles,    minières    ou  hydrauliques,   carrières,   installations   à   caractère   militaire,   grottes  aménagées  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  les  voies de communication, ponts, tunnels, gués.  b)  le  s  immeubles bâtis, leurs parties intégrantes et leurs abords
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  les  immeubles  bâtis  tels  que  :  bâtiments  publics,  châteaux,  maisons  de  maître,  maisons  bourgeoises  ou  ouvrières,  villas,  logements  collectifs,  lieux de culte, ateliers, bâtiments ruraux, artis  anaux, industriels, militaires,  de  bureaux,  à  usage  culturel,  hospitalier,  touristique  ou  sportif,  ruines,  édicules, fontaines, bornes  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  les  parties intégrantes telles que  : boiseries, revêtements de sol, plafonds,  toiles  peintes,  tapisseries,  papiers  peints,  peintures  murales,  vitraux,  FO 20  2  1 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 461.30  et  :  biens culturels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            stucs,   enseignes,   huisseries,  ferblanter  ies  ornementales,  œuvres  et  décors fixes ou mobiles f  açonnés selon toutes techniques  ;  c)  les  parcs et  jardins  –  Les  parcs et jardins, murs de clôture de parc, de jardin, de pierres sèches,  de  vigne,  de  terrasse,  constructions,  dépendances,  pavillons,  gril  les  et  portails, aménagements et décorations  de parc, de jardin ou de rivage  ;  d)  les  sites archéologiques  –  les  sites en milieu terrestre ou humide, ainsi que leur environnement, tels  que  : sites d’habitat, artisanaux, agricoles, à caractère religieux, fu  néraire  ou  militaire,  voies  de  communication,  abris  sous  roche, grottes,  épaves,  lieux  de  trouvailles  isolées,  gisements  de  faune  et  flore  fossiles  du  Quaternaire  ;  e)  les  collections  archéologiques et curiosités naturelles  –  les  artefacts,   vestiges   matéri  els   de   toutes   natures,   prélèvements,  échantillons   et   documents   scientifiques   constituant   une   source   de  connaissances  sur  l’histoire  du  territoire  neuchâtelois  et  de  son  occupation  ;  f)  les  objets  mobiliers  –  les  objets  revêtant  un  intérêt  patrimonial  ou  hi  storique  exceptionnel  figurant  dans  un  édifice  historique,  tels  que  :  meubles,  œuvres  d’art,  instruments,  outils,  machines,  objets  et  mobilier  de  culte,  pièces  du  patrimoine horloger, documents et autres artefacts  ;  g)  les  collections muséales  –  Les  objets  ou ensemble d’objets appartenant à une institution muséale  et  d’un  intérêt  exceptionnel  en  lien  avec  l’histoire  neuchâteloise  (Neocomensia),  tels  que  :  meubles,  œuvres  d’art,  instruments,  outils,  machines,  objets  et  mobilier  de  culte,  pièces  du  patrimoine  horloger,  documents et autres artefacts  ;  h)  les  biens sériels  –  les  biens d’une valeur pouvant être jugée individuellement secondaire  mais  formant   un   ensemble   bâti   ou   paysager   de   grande   valeur  patrimoniale  ,  tels  que  décors  architecturaux  intérieurs  ou  extérieurs  de  toutes natures, aménagements viticoles et murs de pierres sèches.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 On entend ci - après par fonds documentaires, les fonds reconnus
                            d’intérêt cantonal par arrêté du Conseil d’État  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le patrimoine immatériel est constitué des traditions vivantes reconnues
                            par la Confédération ou le Canton.  CHAPITRE 2  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L 'office du patrimoine et de l'archéologie (ci - après : OPAN) est composé
                            de trois sections  :  a)  section Conservation du patrimoine  (ci  -  après  : OPAN/CP)  ;  fonds  documentaires  patrimoine  immatériel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  section Laténium,  Parc et  Musée d'archéologie  (ci  -  après  : Laténium).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L’OPAN/CP, d irigé e par la conservatrice ou le conservateur cantonal - e
                            du patrimoine  , assure la sauvegarde du patrimoine mobilier ou immobilier, et du  patrimoine  immatériel  , à l’exception des tâches assurées par l’OPAN/SA et le  Laténium.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  g  è  re  et  adapte  le  recensement  a  rchitectural  du  C  anton  de  Neuchâtel  (RACN) énoncé aux articles 15 à 22 de la loi  , en se fondant notamment  sur  :  a)  l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance  nationale (IFP)  ;  b)  l'Inventaire fé  déral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS)  ;  c)  l’Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale  ;  d)  l'Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS)  ;  e)  l’Inventaire fédéral des constructions militaires en  Suisse (HOBIM)  ;  f)  l’Inventaire des constructions fédérales (ICF)  ;  g)  les Mo  numents d'art et d'histoire du C  anton de Neuchâtel (MAH)  ;  h)  l'Inventaire suisse d'architecture 1850  -  1920 (INSA)  ;  i)  l’Étude des maisons rurales du C  anton de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  assure la procédure de mise sous protection de biens culturels au sens des  articles 28 à 37 de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  v  eille  au  respect  des  devoirs  incombant  aux  propriétaires  de  biens  protégés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Elle c  onseille les communes et les services  concernés  de l'État en ma  tière de  sauvegarde du patrimoine  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elle a  ssure ou coordonne des études historiques et d’archéologie du bâti, ainsi  que d’autres études patrimoniales préalablement à l’ouverture du chantier de  restauration et au cours de celui  -  ci lorsque la valeur d  u bien  culturel  ou la nature  des travaux ou des découvertes le justifie  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Elle  constitue  et  tient  à  jour  une  documentation  sur  le  patrimoine  culturel  protégé  et  a  ssure  l'information  du  p  ublic  concernant  l  es  biens  culturels  ,  en  collaborant notamment avec les commu  nes, les services  concernés  de l'État et  les organismes privés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L  ’OPAN/SA,  dirigé  e  par l'archéologue cantonal  -  e, assure la sauvegarde  du  patrimoine  archéologique  du  C  anton  ,  soit  les  biens  culturels  au  sens  de  l  ’article 4  ,  al  inéa  2  ,  lettres  d  et  e  de la loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle gère le risque archéologique au moyen  de la carte archéologique,  soit le  recensement et la documentation des  biens culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  met  en  œuvre  les  mesures  nécessaires  à  la  sauvegarde  des  biens  culturels, menacé  s de destructions dues aux activités humaines, en particulier  par  des  projets  de  construction  ou  d’aménagement  du  territoire,  ou  à  des  facteurs naturels tels que ceux induits par les changements climatiques.  section  Conservation  du patrimoine  s  ection  Archéologie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            prospections  et  de  sondages  et  sur  cette  base,  elle  applique  les  mesures  conservatoires nécessaires à l  a sauvegarde  des biens culturels  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En outre, elle  :  a)  gère  la procédure  de mise sous protection de biens culturels en applic  ation  des articles 28 à 37 de la loi  ;  b)  propose des mesures d’adaptation des projets de manière à préserver les  biens culturels menacés  ;  c)  prend des mesures de conservation en cas de dégradations naturelles ;  d)  entreprend une opération de fouille de s  auvetage, si aucune des alternatives  évoquées ci  -  dessus  ne permet d’éviter de porter atteinte aux biens culturels  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Elle  assure  la  valorisation  du  patrimoine  archéologique  cantonal,  notamment  en  effectuant  des recherches scientifiques, et le por  te à la connaissance de la  collectivité et des  milieux  intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  L  e  Laténium,  dirigé  par  s  a  directrice  ou  son  directeur,  assure  la  conservation  et  la  restauration  des  collections  archéologiques  cantonales  et  l'entretien   de   ses   diverses   collections   scientifiques,   documentaires   et  archivistiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Laténium   assure   la  promotion  de   l'archéologie  au   plan  cantonal   et  suprarégional,  sous  toutes  ses  formes,  notamment  par  le  biais  d'exp  ositions,  d'événements,  de  manifestations  publiques  et  de  publications  savantes  ou  populaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans son exposition permanente et son dépôt visitable, le Laténium présente  l'histoire de l'occupation du territoire régional, ainsi que les relations des socié  tés  humaines avec leur environnement naturel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans ses expositions temporaires et ses manifestations publiques, le Laténium  traite de thèmes variés contribuant à la mise en valeur du patrimoine cantonal  et au rayonnement des recherches archéologiques cond  uites dans la région, ou  par des acteurs de la région.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Laténium recueille le mobilier archéologique issu de fouilles cantonales, dès  lors  que  l’OPAN/SA  et  l’OPAN/CP  en  ont  achevé  l'étude.  Il  peut  recevoir  ou  acquérir des objets, des documents ou des c  ollections utiles à la mise en valeur  de l'archéologie et de l'histoire régionales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Le Conseil d'  É  tat nomme, au début de chaque période administrative,  une  sous  -  commission  consultative  du Laténium  , chargée de se prono  ncer  sur  les questions relatives au bâtiment et à l’entretien du parc archéologique, ainsi  qu’à la gestion courante du Laténium  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Présidée par l  e ou la  chef  -  f  e  du service, elle comprend 5 à  8 membres, parmi  lesquels la directrice ou le directeur du  Laténium et l  e ou la  chef  -  fe  du service  des bâtiments  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  La Commission cantonale des fonds documentaires se compose des  représentant  -  e  -  s  des  centres  de  compétence  et  d'expert  -  e  -  s  reconnu  -  e  -  s  par  arrêté  du  Conseil  d'État  au début de chaque législature  . Elle se réunit en principe  deux fois par année.  section  Laténium  ,  Parc  et  Musée  d'archéologie  -  commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            réseau auprès des institutions en charge de fonds documentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Quatre  centres de compétence sont reconnus par le Conseil d’État  :  a)  O  ffice des archives de l'État  :  a  rchivage numéri  que  ;  b)  Bibliothèque   publique   et   universitaire   de   Neuchâtel  :  sauvegarde   des  imprimés  ;  c)  Bibliothèque de la Ville de La Chaux  -  de  -  Fonds  :  archivage audiovisuel  ;  d)  Association des Archives de la Vie Ordinaire  : sauvegarde des archives de  témoins ordinaires de l’histoire neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  D'autres centres de compétence peuvent être désignés sur la base d'un préavis  de la  C  ommission des fonds d  ocumentaires.  CHAPITRE  3  Travaux  sur des  biens culturels  mis  sous protection
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11
                            1  Conformément à l’article 33 de la loi, toute intervention visant à la  conservation, à la restauration ou à la transfo  rmation de biens culturels mis sous  protection  est  soumise  à  autorisation,  même  s'il  s'agit  de  simples  travaux  d'entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  ou  les  autorités  communales,  cantonales  et  fédérales  qui  envisagent une intervention sur un bien culturel protégé doivent prendre  contact  avec  l'OPAN/CP  pour  obtenir  son  préavis  avant  de  déposer  toute  autre  demande d’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités qui envisagent un plan d’affectation doivent prendre contact av  ec  l’OPAN/CP préalablement à l’établissement de celui  -  ci  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  L’OPAN/CP peut demander le dépôt d’un dossier d'avant  -  projet  qui  comprend généralement  :  p  our les  biens culturels  immobiliers  :  a)  les plans, les relevés et les ph  otographies de l'état existant  ;  b)  les résultats des investigations éventuelles effectuées à l'in  itiative  de la ou du  propriétaire dans le cadre de l'élaboration de l'avant  -  projet  ;  c)  les  plans  ou  esquisses de l'avant  -  projet  ;  d)  un rapport descriptif.  p  our les  biens culturels  mobiliers  :  a)  les photographies de l’objet dans son état existant  ;  b)  la documentation détaillée sur l’histoire et l’intérêt patrimonial de l’objet ainsi  que l  a nature des interventions envisagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le dossier d'avant  -  projet peut  être transmis, pour préavis, à la commission des  biens culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durant la phase de l'avant  -  projet, l'OPAN/CP peut procéder ou faire procéder  à  des  investigations  archéologiques,  à  des  sondages  picturaux  et  à  des  recherches  historiques  ou  techniques  en  v  ue  d'améliorer  la  connaissance  du  bien culturel immobilier ou mobilier  si la valeur de celui  -  ci et la nature des travaux  le justifient.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  L’OPAN/CP transmet son préavis à la ou au propriétaire ou à l’autorité  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le  préavis est négatif, l’OPAN/CP informe la ou le propriétaire qu’elle  -  il peut  requérir une décision du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  ’  autorisation  prévue à l’article 33 de la loi est délivrée par le département  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Si l’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation, l’OPAN/CP
                            rend son préavis au plus tard dans le cadre de la procédure d’adoption de ce  plan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l’intervention  est  soumise  à  permis  de  construire,  l’OPAN/CP  transmet  l’avant  -  projet au service de l’aménagement du  territoire (ci  -  après  :  SCAT), qui  consulte  si  nécessaire  les  autres  services  concernés  dans  le  cadre  d’une  préconsultation au sens de la législation sur les constructions. L’OPAN/CP et le  SCAT se coordonnent pour transmettre un préavis  à la ou  au propriét  aire ou à  l’autorité envisageant l’intervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  du  département  intervient  selon  les  procédures  prévues  par  la  législation sur l’aménagement du territoire et sur les constructions.  CHAPITRE  4  Mesures relatives à la sauvegarde du  patrimoine  a  rchéologique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Sont  considérés  comme  périmètres  archéologiques  ceux  recensés  dans la carte archéologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les périmètres archéologiques sont classés en trois catégories  :  catégorie 1  :  sites sous protection au sens des ar  ticles 28 à 37 de la loi  ;  catégorie 2  :  sites d’importance nationale et régionale  ;  catégorie 3  :  sites d’importance locale et sites dont la nature n'a pas  encore pu être clairement identifiée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  périmètres archéologiques figurent sur le Géoportail  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 1 Conformément à l’article 23, alinéa 2 de la loi, tous les travaux dans le
                            sol  ou  sous  les  eaux  en  périmètre  archéologique  doivent  faire  l'objet  d'une  autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  propriétaires  ou  les  autorités  communales,  cantonales  et  fédérales  qui  envisagent une telle intervention doivent prendre contact avec l’OPAN/SA pour  obtenir son préavis avant de déposer toute autre demande d’autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités qui envisagent  un plan d’affectation doivent prendre contact avec  l’OPAN/SA préalablement à l’établissement de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Suite à l’annonce, l’OPAN/SA détermine si des opérations sur le
                            terrain  sont  nécessaires  à  l’élaboration  d’un  diagnostic  des   b  iens  -  fonds  concernés  ; le cas échéant, elle les planifie avec les propriétaires ou les autorités  concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’OPAN/SA établit un devis des frais d’établissement du diagnostic, qui est  soumis  à  la  ou  au  requérant  -  e  et  doit  être  accepté  par  celle  -  ci  ou  cel  ui  -  ci  préalablement à toute opération  sur le terrain. Lorsque l’ampleur et la natu  re des
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            du  requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’OPAN/SA peut demander le dépôt d’un dossier d'avant  -  projet, qui indiq  ue au  minimum l’implantation des constructions projetées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Sur la base du diagnostic, l’OPAN/SA établit son préavis dans lequel
                            elle propose des mesures de conservation  in situ  de la substance archéologique  ou  la  fouille  préalable  du  terrain.  Elle  le  transmet  à  la  ou  au  propriétaire  ou  à  l’autorité concernée avec son rapport de diagnostic.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le préavis est négatif, l’OPAN/SA informe les intéressé  -  e  -  s qu’  ils  ou  elles  peuvent  requérir une décision du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorisation  prévue  à  l’article  23,  alinéa  2  de  la  loi  est  délivrée  par  le  département.  Elle  fixe  si  nécessaire  les  mesures  conservatoires  ainsi  que  les  frais, leur répartition et les modalités des interventions arc  héologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l’établissement du diagnostic a donné lieu à des frais, le département rend  une décision fixant ces derniers et leur répartition, quelle que soit l’issue du  projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Si l e projet d’ ’intervention doit faire l’objet d’un plan d’affectation,
                            l’OPAN/SA  rend  son  préavis  au  plus  tard  dans  le  cadre  de  la  procédure  d’adoption de ce plan.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S  i  le  projet  d’intervention  est  soumis  à  permis  de  construire,  l’OPAN/SA  transmet le dossier d’avant  -  projet au SCAT, qui c  onsulte si nécessaire les autres  services concernés dans le cadre d’une préconsultation au sens de la législation  sur les constructions. L’OPAN/SA et le SCAT se coordonnent pour transmettre  un préavis  à la ou  au propriétaire ou à l’autorité envisageant l’i  ntervention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  du  département  intervient  selon  les  procédures  prévues  par  la  législation sur l’aménagement du territoire et sur les constructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Hors périmètre archéologique, l’OP AN/SA peut procéder à des
                            pros  pections,  sondages  ou   fouilles   archéologiques,   si   des   travaux   sont  susceptibles de livrer des biens culturels au sens de l’art  icle,  2 lettres  d  et  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de découverte archéologique, l’OPAN/SA adapte la carte archéologique  en attribuant une  catégorie  au périmètre conc  erné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’OPAN/SA  communique  les  modifications  aux  communes  et  services  cantonaux   concernés  et  le  s   données   du  Géoportail  sont   adaptées   en  conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 1 Le droit de visite prévu par la loi est exercé par le personnel de
                            l’OPAN/SA et s’applique aux biens  -  fonds propriété de l’État, des communes ou  des particuliers, y compris aux travaux susceptibles de livrer des biens culturels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le propriétaire d'un terrain le met à disposit  ion à titre gratuit si des prospections  ,  des sondages de  diagnostic  ou des fouilles de sauvetage s'avèrent nécessaires  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22
                            1  L’OPAN/SA  fixe  par  contrat  les  modalités  des  recherches  et  prospections arc  héologiques  qu’elle  autorise des tiers  à entreprendre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorisation  ne  confère  aucun  droit  sur  la  documentation  et  les  objets  découverts, qui doivent être impérativement remis à l’OPAN/SA.  et décision  hors  de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3 1 Les prestations de l’OPAN à charge totale ou partielle de tiers selon
                            l’art  icle  47  ,  al  inéas  2  à  7  de  la  loi  comprennent  notam  ment  le  pilotage  des  opérations  archéologiques, la surveillance des t  er  rassements et excavations, le  dégagement, la documentation et les analyses des vestiges archéologiques et  des strates sédimentaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  a tarification  des prestations de l’OPAN est fixé  e  par arrêté du Conseil d’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont  également  à  la  charge  totale  ou  partielle  de tiers  les frai  s externes,  tels  que  transport  et  usage  d  ’engins de chantier, analyses et expertises externes  nécessaires aux travaux archéologiques et à la remise en état du terrain.  CHAPITRE  5  Subventions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 Les subventions au titre du patrimoine culturel sont des aides
                            financières au sens de la loi sur les subventions du 1  er  février 1999  2  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 1 L ’octroi de subventions dépassant 20'000 francs relève de la
                            compétence du Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les subventions  inférieures ou égales à  20’000 francs sont de la compétence  du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 Le département fixe l a liste des travaux qui peuvent faire l’objet d’une
                            subventio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Sur la base du projet  et des devis  soumis, le montant de la subvention  provisoire est fixé conformément aux  articles  24, 25, 27  et  28  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les frais supplémentaires découlant de découvertes importantes en cours de  chant  ier peuvent faire l'objet d'une subvention provisoire complémentaire pour  autant  qu  e  des  devis  réactualisés  soi  en  t  déposé  s  au  département  avant  l’exécution de  ces travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Après l'achèvement des travaux, le décompte final, avec pièces justificatives,  doit  être  adressé  à  l'OPAN  /CP.  Le  département  détermine  sur  cette  base  le  montant de la subvention définitive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La subvention fixée d'après les devis reste inchangée si la dépense effective  dépasse  le  montant  des  devis  approuvés  et  qu’aucune  demande  complémen  taire n’a été déposée dans les délais  ;  elle  est  réduite  et  calculée  d'après la dépense effective si celle  -  ci est inférieure aux devis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les augmentations liées à l'évolution de l'indice des prix à la construction pour  l'Espace Mittelland sont prises en co  nsidération depuis la date d’octroi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 Le taux de la subvention cantonale est fixé , sur la base du devis des
                            travaux,  en fonction de la définition des valeurs attribuées aux  biens culturels  :  Catégorie a  :  biens  culturels  d'intérêt national  .......................  20%  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601.8  de tiers  s  financière  s  décision  principes  taux de la  subvention
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catégorie c  :  biens culturels  d'intérêt local  ............................  10%  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  valeur  des  biens  culturels  mis  sous  protection  est  définie  de  la  manière  suivante  :  Catégorie a  :  selon  la liste édictée par la Confédération  ;  Catégorie b  :  biens culturels  en 1  ère  catégorie du RACN ne figurant pas  sur la liste ci  -  dessus  ;  Catégorie c  :  biens culturels  en 2  ème  catégorie du RACN.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Une subvention supplémentaire  ,  dont le montant additionné à celui alloué sur  la  base  d  e l’  al  inéa  1  ne  dépasse  pas  le  taux  maximum  de  25%  ,  peut  être  attribuée   pour   des   travaux   de   conservation  -  restauration   particulièrement  délicats,  concernant  en  particulier  des  décors  et  œuvres  d'art  mi  s  sous  protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 9 L'octroi d'une subvention est assorti des conditions suivantes :
                            a)  le  -  la  requérant  -  e  doit déposer un dossier comprenant les plans détaillés, les  devis détaillés  ,  le tableau récapitulatif des devis classés selon  les normes du  code  des  frais  de  construction  (CFC)  et  une  fiche  de  renseignements  précisant la date de mise en chantier et la durée prévisible des travaux  ;  b)  le  -  la  requérant  -  e  doit  observer  les  directives  de  l'OPAN/CP  relatives  à  l'exécution des travaux  de conservation  -  restauration  ;  c)  le  -  la  requérant  -  e  peut être tenu de mandater un  -  e  architecte pour la direction  des travaux si la nature et l'ampleur de ceux  -  ci le justifient  ;  d)  durant  les  travaux  et  après  leur  achèvement,  les  personnes  désignées  au  titre  d'expert  -  e  -  s  doivent  pouvoir  procéder  aux  contrôles  et  aux  examens  jugés nécessaires  ;  e)  le  -  la  requérant  -  e  doit  remettre  à  l'OPAN/CP  une  documentation  sur  les  travaux de restauration du bien culturel exécutés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 La subvention cantonale pour la révision ou l’extension du RACN par
                            une commune s’élève au maximum à 25% des frais  engagés par celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  tenu  compte  des  prestations  fournies  par  le  personnel  des  services  concernés de l’État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 1 L’État, peut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique
                            ou logistique à des actions de sauvegarde du patrimoine  bâti  inscrit sur la Liste  du patrimoine mondial de l’  Unesco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les taux des appuis financiers sont  les mêmes que pour le patrimoi  ne bâti  mis  sous  prot  ection  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  a décision d’octroi  de  la subvention fi  xe  les conditions de restriction de droit  public à la propriété et compre  nd  :  a)  la désignation d  u bien culturel  concerné  ;  b)  l'exigence qu'aucune modification ne soit effectuée  au bien  culturel  concerné  sans l'autorisa  tion préalable du département.  conditions  UNESCO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            registre  foncier, au plus tard après l'achèvement des travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des appuis à des actions répétées ou de longu  e durée peuvent être fixés par  la voie de  contrats de prestations  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 1 Les subventions pour la sauvegarde de collections muséales sont
                            destinées au soutien de travaux de conservation  -  restaur  ation de pièces, outils  et machines liés à l’histoire horlogère et d’objets et d’œuvres d’art étroitement  liés à l’histoire neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les subventions occasionnelles font l’objet d’une décision ; les subventions à  des actions s’étendant sur plusieurs  années  sont  définies  dans  le  cadr  e  de  contrat  s de prestations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Le Conseil d'État peut verse r d es subventions par contrat de prestation
                            afin  de  soutenir  dans  leur  mission  de  sauvegarde  les  bibliothèques  urbaines  ainsi  que  les  autres  centres  de  compétence  et  institutions  dépositaires  de  documents reconnus d'importance cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L’ É tat p eut accorder ponctuellement un appui financier, scientifique ou
                            logistique  à  des  personnes  physiques  ,  à  des  per  sonnes  morales  ,  à  des  institutions  ou  à  des  collectivités  publiques  pour  la  réalisation  d'études,  de  publications ou d'autres projets favorisant la connaissance et la  sauvegarde  du  patrimoine immatériel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 1 L’État peut accord er ponctuellement un appui financier à des
                            personnes physiques ou à des  personnes  morales pour la réalisation d'études,  de publications ou d'autres  actions  favorisant la connaissance et le respect des  biens culturels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  projet  doit  être  jugé  particulière  ment  digne  d'intérêt  pour  le  patrimoine  culturel du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les subventions accordées aux communes, aux propriétaires privés et
                            à des tiers peuvent être versées en plusieurs annuités  après l’achèvement des  travaux  , dans le  cadre des crédits budgétaires disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 7
                            1  Des   acomptes   peuvent   être   versés   dans   le   cadre   des   crédits  budgétaires disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de l'acompte est fixé en fonction de l'état d'avancement des travaux.  La  somme  versée  ne  peut  en  principe  dépasser  le  80%  de  la  subvention  provisoire.  CHAPITRE  6  Dispositions  pénales  et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 T oute inobservation du présent règlement ainsi que des mesures
                            prises en exécution de celui  -  ci peut entraîner la suppress  ion ou la réduction des  subventions cantonales, voire l'obligation de restituer tout ou partie de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ou  à  des  vestiges  archéologiques,  un  consta  t  est  dressé  par  l  e  personnel  de  l’OPAN  ou  d’un  autre  service  communal  ou  cantona  l  ;  s  elon  la  gravité  de  l’atteinte, les  personnes concernées  sont dénoncées  au ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Le règlement d’application de la loi sur la protection d es biens culturels,
                            du 30 août 1995  3  )  , et l'arrêté concernant les conditions d'octroi des subventions  cantonales au  titre  de la  conservation et de la restauration des objets figurant  aux inventaires et pour l’établissement du recensement architectural du canton  de Neuchâtel, du 25  mai 1994
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  , sont abrogés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41
                            1  Le département est chargé de l'application du  présent règlement qui  entre en vigueur  avec effet immédiat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  FO 1995 N° 67
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  FO 1994 N° 40