Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés (823.131) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
- Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
 - Art. 2 Après l'introduction du secours de crise en faveur de chômeurs
 - Art. 3 Les communes désignent le service compétent pour appliquer le
 - Art. 5 1 En cas de doute quant à l'octroi ou au montant du secours de
 - Art. 6 1 L'organe communal procède au versement du secours de crise,
 - Art. 8 Si l'office c ommunal du travail constate des faits qui peuvent
 - Art. 9 1 La demande tendant à l'octroi du secours de crise doit être
 - Art. 10 1 Le requérant est tenu d'informer spontanément et fidèlement
 - Art. 11 Les employeurs sont tenus de délivrer au requérant, aux
 - Art. 14 1 Le bénéficiaire n'a pas droit aux prestations pour les jours où il
 - Art. 15 1 Le bénéficiaire doit, en tout temps, se tenir prêt à accepter un
 - Art. 18 1 Sont notamment considérés comme revenu entrant en ligne de
 - Art. 19 1 La période de calcul est généralement d'un mois civil ou de
 - Art. 22 Un s ubside de dix francs par bénéficiaire et par année civile est
 - Art. 23 1 Afin de déterminer le montant définitif de la subvention
 - Art. 24 En matière de secours de crise, il n'existe pas de d élais
 - Art. 25 Des formules spéciales que délivre le Service des arts et métiers
 - Art. 26 Les communes désireuses d'édicter des prescriptions spéciales
 - Art. 27 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur