Ordonnance sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
                            Ordonnance  sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 15 du décret du 6 décembre 1978 sur le secours de crise en  faveur de chômeurs assurés (dénommé ci  -  après "décret")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Exécution du secours de crise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Surveillance  Article pre  mier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La surveillance de l'application du secours de crise au  sens du décret et de la présente ordonnance est exercée par le Service  des arts et métiers et du travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les organes de surveillance sont autorisés à prendre connaissance en  tout temps d  es dossiers des services communaux compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Introduction du  secours de crise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Après l'introduction du secours de crise en faveur de chômeurs
                            assurés  selon  l'article  premier,  alinéa  2,  du  décret,  il  incombe  aux  communes de verser aux chômeurs  assurés domiciliés sur leur territoire  le  secours  de  crise  conformément  aux  dispositions  du  décret  et  de  la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Organe  communal  compétent
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les communes désignent le service compétent pour appliquer le
                            secours  de  crise  et  le  si  gnalent  au  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail.  Il  y  a  lieu  d'assurer  une  collaboration  rationnelle  entre  l'organe  communal chargé d'appliquer le secours de crise et l'office communal du  travail, chaque fois que le premier est distinct du second.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  . Tâches de  l'organe  communal :  a) Constatation  des ayants droits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organe  communal  examine  si  les  conditions  requises  pour  bénéficier  du  secours  de  crise  sont  remplies  et  prend  les  décisions  qui  s'imposent. Sont réservés les cas mentionnés à l'a  rticle 5 de la présente  ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  portant  rejet  de  demandes  d'allocations,  suspension  temporaire  ou  définitive  du  droit  de  toucher  des  secours,  remplacement  des  allocations  en  espèces  par  des  prestations  en  nature,  etc.,  sont  notifié  es aux intéressés sans omettre d'indiquer les motifs et les voies de  droit. Un double de toutes les décisions est remis au Service des arts et  métiers et du travail.  b) Cas douteux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 En cas de doute quant à l'octroi ou au montant du secours de
                            cr  ise, le cas est transmis au Service des arts et métiers et du travail qui  tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les demandes d'allocations présentées par des étrangers avec permis  B  (résidents  à  l'année),  des  ouvriers  à  domicile,  des  assurés  exploitant  un  bien  rural  à  titre  d'activi  té  lucrative  accessoire,  des  invalides,  des  chômeurs  partiels  ainsi  que  des  personnes  arrivées  dans  le  canto?  du  Jura  au  cours  des  douze  derniers  mois  doivent  être  soumises  sans  exception au Service des arts et métiers et du travail  c) Versement du  secou  rs de crise
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 L'organe communal procède au versement du secours de crise,
                            lequel a lieu ordinairement une fois par mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  décision  de  l'organe  communal,  l'allocation  en  espèces  peut  être  remplacée  entièrement  ou  partiellement  par  des  prestatio  ns  en  nature  (bons  de  loyer,  denrées  alimentaires,  vêtements,  etc.),  dans  la  mesure  où  le  bénéficiaire  n'offre  pas  la  garantie  qu'il  utilisera  judicieusement  le  montant qui lui serait versé. L'intéressé doit être entendu au préalable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Tâches de  l'offic  e communal  du travail  a) Contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  offices  communaux  du  travail  sont  tenus  de  procéder  au  contrôle  des  bénéficiaires  du  secours  de  crise  selon  les  dispositions  en  vigueur  en  matière  d'assurance  -  chômage.  Ils  sont  toutefois  habilités  à  supprimer  les allégements prévus en matière d'assurance chômage et à  ordonner le contrôle journalier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour chaque bénéficiaire, on tient, sur formule prescrite, un double de  la carte de contrôle.  b) Obligation de  dénoncer des  irrégularités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Si l'office c ommunal du travail constate des faits qui peuvent
                            entraîner  la  suppression  partielle  ou  totale  du  droit  aux  prestations  ou  revêtir de l'importance pour calculer le montant de l'indemnité journalière,  il doit en informer immédiatement par écrit l'organe com  munal compétent  ainsi que le Service des arts et métiers et du travail. Ceci vaut également  lorsque, entre autres, le chômeur a refusé un travail réputé convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Conditions préalables à l'obtention du secours de crise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Demande de  se  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 La demande tendant à l'octroi du secours de crise doit être
                            présentée  sur  formule  prescrite  accompagnée  des  pièces  justificatives  nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  demande  ne  peut  être  présentée  que  durant  le  délai  -  cadre  de  la  période d'indemnisation de l'  assurance  -  chômage au cours de laquelle le  requérant a épuisé son droit aux indemnités journalières de l'assurance  -  chômage.  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Informations  requises  a) du requérant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le requérant est tenu d'informer spontanément et fidèlement
                            les  autorités  compétentes  de  tous  faits  et  changements  de  situation  qui  sont déterminants pour l'octroi ou le calcul du secours de crise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   requérant   doit   en   particulier   fournir   la   preuve   de   toutes   les  démarches qu'il a entreprises pour trou  ver un emploi dans sa profession  ou un travail convenable dans une autre branche.  b) de l'employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Les employeurs sont tenus de délivrer au requérant, aux
                            proches  faisant  ménage  commun  avec  lui  et  à  l'organe  communal  compétent  qui  en  ont  fait  l  a  demande  des  attestations  sur  tous  les  faits  afférents aux rapports de service du requérant, notamment sur la durée  de son emploi et sur les revenus qu'il en a tirés.  c) des caisses de  chômage
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Sur  demande  de  l'org  ane  communal  compétent,  les  caisses  d'assurance  -  chômage   sont   tenues   de   fournir   les   renseignements  suivants : nombre d'indemnités journalières touchées par l'assuré dans le  délai  -  cadre de  la période  d'indemnisation  de  l'assurance  -  chômage,  date  à  laquelle  l'  assuré  a  épuisé  son  droit  aux  indemnités,  gain  journalier  habituel  et  montant  de  l'indemnité  de  base  journalière  (non  réduite).  En  cas  de  modification  de  la  situation,  l'indemnité  journalière  doit  être  calculée  à  nouveau  par  la  caisse,  à  l'intention  de  l'o  rgane  communal  compétent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Contrôle au  lieu de domicile  du bénéficiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  chômeurs  assurés  qui  revendiquent  les  prestations  du  secours de crise doivent se présenter pour contrôle à l'office du travail de  leur commune de domicile, conformém  ent aux instructions dudit office.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  demande  dûment  motivée  et  d'entente  avec  l'organe  communal  compétent,  le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  peut,  à  titre  exceptionnel, autoriser le contrôle hors du lieu de domicile. L'autorisation  est génér  alement délivrée pour une semaine au maximum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Omission de  se présenter au  contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 Le bénéficiaire n'a pas droit aux prestations pour les jours où il
                            omet de se présenter au contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant ne se présente pas au contrôle pendan  t plus de douze  jours  consécutifs,  il  se  voit  suspendre  le  versement  des  allocations  au  titre  du  secours  de  crise.  A  cet  égard  on  lui  retient  une  jour  née  d'allocations pour deux jours non contrôlés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  des  cas  exceptionnels,  par  exemple  lorsque  le  bén  éficiaire  est  retenu  hors  de  la  localité  au  chevet  de  ses  proches  atteints  d'une  maladie grave, l'organe communal compétent peut, sur demande dûment  motivée, exempter temporairement l'intéressé du contrôle obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5. Promptitude à  accepter un  travail  convenable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 1 Le bénéficiaire doit, en tout temps, se tenir prêt à accepter un
                            emploi convenable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  particulier  sont  également  considérés  comme  convenables  des  travaux  dans  une  branche  professionnelle  autre  que  celle  du  requérant  ou des besogne  s auxiliaires de courte durée. Au surplus, font règle en la  matière les prescriptions en matière d'assurance  -  chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le chômeur qui, à deux reprises, a refusé un emploi convenable, peut  se  voir  supprimer  par  l'organe  communal  son  droit  au  secours  de  cri  se  pour l'année en cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6. Activité  lucrative  indépendante
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le requérant qui travaille temporairement à son propre compte,  à défaut d'autre travail convenable, a droit aux prestations du secours de  crise dès qu'il a cessé son activité indép  endante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  requérant  exerce  une  activité  indépendante  alors  qu'un  emploi  salarié  convenable  aurait  pu  lui  être  procuré,  il  y  a  lieu  de  suspendre,  pendant   une   période   appropriée,   le   versement   des   allocations   de  secours  de  crise,  dès  le  moment  où  l'in  téressé  a  cessé  son  activité  indépendante (art. 11, al. 2, du décret).  SECTION 3 : Calcul des prestations au titre du secours de crise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Détermination  de la fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour déterminer la fortune nette entrant en ligne de compte, on  se  fonde  au  besoin  sur  les  chiffres  de  la  dernière  taxation  fiscale,  en  prenant  en  considération  les  variations  de  fortune  survenues  entre  -  temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputée  fortune  nette  toute  fortune  mobilière  ou  immobilière,  déduction  faite  des  dettes  dûment  justifiées.  Est  réservé  l'article  4,  alinéa  3, du décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Détermination  du revenu
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Sont notamment considérés comme revenu entrant en ligne de
                            compte, les gains accessoires, les indemnités pour travaux spéciaux, les  commissions, les gratifications, les jeto  ns de présence, les pourboires et  autres avantages analogues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  autres  sources  de  gain,  on  entend,  entre  autres,  les  pensions,  retraites, rentes AVS et AI, allocations pour perte de gain, indemnités de  l'assurance  -  maladie et accidents ou celles de l'as  surance  -  chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  revenus  au  sens  des  alinéas  1  et  2  ci  -  dessus  réalisés  par  les  proches  du  requérant  vivant  en  ménage  commun  avec  lui  sont  inclus  proportionnellement  dans  le  calcul,  selon  les  dispositions  de  l'article  5,  alinéa 2, du décret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Péri  odes de  calcul
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 La période de calcul est généralement d'un mois civil ou de
                            vingt  -  deux  3)  jours ouvrables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des  périodes  de  calcul  plus  courtes  ne  peuvent  être  admises  qu'à  l'époque  où  les  prestations  commencent  à  êtr  e  versées,  ou  lorsque  le  bénéficiaire  a  épuisé  le  nombre  maximal  d'allocations  journalières,  ou  encore en fin d'année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4. Revenu  intermédiaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le requérant a obtenu un revenu intermédiaire, on prend en  considération   la   durée   du   travail   four  ni   en   échange,   convertie   en  journées pleines de travail, ainsi que le gain réalisé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est  réputé  intermédiaire  tout  revenu  temporaire  obtenu  pendant  la  période de calcul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le requérant exécute des travaux pour son propre compte pendant la  période  de  ca  lcul,  on  considère  que  son  travail  a  été  rémunéré  au  tarif  habituel, à moins qu'il ne puisse justifier du revenu tiré de ce travail.  SECTION 4 : Subvention cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Avances  Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sur  la  base  d'un  décompte  trimestriel,  et  à  la  demande  expresse  de la commune, 80% de la subvention cantonale sont versés à  titre d'avance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  certains  cas,  dûment  justifiés,  d'autres  avances  peuvent  être  consenties sur la base du décompte mensuel intermédiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Subsides aux  frais de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Un s ubside de dix francs par bénéficiaire et par année civile est
                            octroyé aux communes comme participation aux frais de gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Décompte  final
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 1 Afin de déterminer le montant définitif de la subvention
                            cantonale,   les   demandes   d'allocations,   accom  pagnées   de   toute   la  documentation  et  des  pièces  justificatives,  doivent  être  présentées  pour  vérification au Service des arts et métiers et du travail, dans le délai d'un  mois à compter de la fin du droit aux allocations de secours de crise ou  de  l'interru  ption  de  leur  versement,  à  la  suite  d'une  prise  d'emploi  du  requérant.  3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  4)  SECTION 5 : Dispositions diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Délais  d'attente
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 En matière de secours de crise, il n'existe pas de d élais
                            d'attente, au sens où l'entend la législation sur l'assurance  -  chômage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Formules
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Des formules spéciales que délivre le Service des arts et métiers
                            et du travail sont utilisées pour la mise en place du secours de crise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Règlements  co  mmunaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les communes désireuses d'édicter des prescriptions spéciales
                            dans  le  domaine  du  secours  de  crise  doivent  les  soumettre  pour  approbation au Département de l'Economie publique.  SECTION 6 : Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            5)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrét  aire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 11 août 1976 sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés  (RSB 836.331)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 823.13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Abrogé  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  10  janvier  1984,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979