Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura (441.211) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
- Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
 - Art. 3 La conservation des documents dans les communes est
 - Art. 9 Les dossiers clos sous souveraineté bernoise sont placés sous la
 - Art. 10 Les dossiers clos p ar un service de l'administration cantonale
 - Art. 14 Chaque unité administrative constitue ses propres archives.
 - Art. 15 Chaque unité administrative établit un plan de classement de
 - Art. 22 Tout versement d'archives est accompagné d'un bordereau.
 - Art. 24 Les unités administratives détruisent les documents qu'elles
 - Art. 27 Chaque unité administrative a accès en tout temps aux
 - Art. 32 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les archives de
 - Art. 33 La présente ordonnance entre en vigueur le 1