Ordonnance sur les archives publiques de la République et Canton du Jura
                            Ordonnance  sur les archives publiques de la République et Canton du  Jura  du 7 avril 1988  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  19,  alinéa  1,  de  la  loi  du  11  octobre  1984  sur  les  archives  publiques de la République et Can  ton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Définitions  a) documents  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Constituent  des  documents  tous  les  supports  de  l'information, notamment :  a)  les actes officiels (conventions, accords,  actes notariés et toute autre  pièce écrite par laquelle un état de chose reçoit force de loi);  b)  les   pièces   écrites   telles   que   correspondance,   rapports,   procès  -  verbaux, notes;  c)  les documents comptables et les pièces à l'appui des comptes;  d)  les porteurs de  données électroniques;  e)  le matériel visuel (cartes, plans, photographies, films, affiches, etc.);  f)  les documents sonores (disques, bandes magnétiques);  g)  les imprimés (livres, journaux, revues, etc.);  h)  les   instruments   de   recherche   (plans   de   classement,   regis  tres,  fichiers).  b) dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  dossier  est  un  ensemble  de  documents  réunis  pour  le  traitement  d'une affaire déterminée.  Archives de  district
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les archives de district font partie des archives publiques de la  République et Canton du Jura (ci  -  a  près "archives").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  sont  constituées  des  documents  et  actes  émanant  du  registre  foncier, du Tribunal de district, du registre du commerce, du registre des  régimes  matrimoniaux,  de  l'Office  des  poursuites  et  faillites  et  de  la  Recette et Administratio  n de district.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Archives  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La conservation des documents dans les communes est
                            réglementée   par   l'ordonnance   du   6   décembre   1978   concernant  l'administration des archives communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Conservation  Art. 4  Les  délais et classes de conservation sont portés sur les états des  pièces figurant en annexe à la présente ordonnance.  a) délais  Art.  5  Les  documents  sont  conservés  conformément  à  la  loi  pour  un  temps  limité  ou  illimité,  en  vue  de  leur  utilisation  par  l'ad  ministration  ou  de leur consultation par des particuliers.  b) classes  Art. 6  Les trois classes de conservation sont les suivantes :  -  classe No 1  :  conservation de manière durable;  -  classe No 2  :  conservation limitée, avec destruction après tri;  -  cla  sse No 3  :  conservation limitée, avec destruction automatique.  Qualité du  support
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En règle générale, on veillera à conserver l'original du document  sur un bon support.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si cela n'est pas possible, on utilisera une copie de qualité.  Destr  uction  d'archives
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En application de l'article 8, alinéa 1, de la loi, il sera procédé à  une destruction complète des pièces, attestée par procès  -  verbal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La remise d'actes à des tiers, à titre gracieux ou onéreux, est interdite.  SECTION 2 : A  utorités compétentes  Office du  patrimoine  historique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les dossiers clos sous souveraineté bernoise sont placés sous la
                            responsabilité de l'Office du patrimoine historique.  Service des  archives et de la  documentation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Les dossiers clos p ar un service de l'administration cantonale
                            sont  placés  sous  la  responsabilité  du  Service  des  archives  et  de  la  documentation jusqu'à leur transfert.  Transfert  Art.  11  Le  transfert  d'archives  prescrit  par  l'article  7  de  la  loi  sera  effectué en règle géné  rale une fois par législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dépôts  décentralisés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S'ils  disposent  de  la  place  suffisante,  les  services  et  offices  décentralisés  peuvent  conserver  leurs  archives  dans  leurs  locaux,  avec  l'accord  et  sous  la  responsabilité  du  Service  des  arch  ives  et  de  la  documentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  directives  pour  l'archivage  sont  applicables  aux  dépôts  d'archives  décentralisés.  Visite des dépôts  Art. 13  La commission des archives visite les grands dépôts en principe  une fois par législature.  SECTION 3 : Cons  titution et versement d'archives  Constitution des  archives
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Chaque unité administrative constitue ses propres archives.
                            Plan de  classement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Chaque unité administrative établit un plan de classement de
                            ses   dossiers,   qu'elle   transmet   au   Se  rvice   des   archives   et   de   la  documentation.  Actes officiels  Art. 16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans tous les cas, les actes officiels seront conservés sur leur  support original.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Chancellerie d'Etat conserve tous les actes officiels et les messages  émanant du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les départements et la Chancellerie d'Etat détiennent les actes officiels  relevant de leur compétence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service  des  archives  et  de  la  documentation  relie  les  procès  -  verbaux originaux du Gouvernement.  Circulaires  Art.  17  Chaque  unité  administrati  ve  conserve  les  circulaires  qu'elle  émet.  Publications  Art.  18
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  publication  officielle  de  l'Etat  ou  de  ses  services  est  transmise,  dès  édition,  en  deux  exemplaires  au  Service  des  archives  et  de la documentation et à la Bibliothèque cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  orsque  les  autorités  cantonales  contribuent  à  l'élaboration  ou  au  financement d'une publication, il est prescrit d'en verser trois exemplaires  au Service des archives et de la documentation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les imprimés tels que journaux, revues, etc. ne sont pas arc  hivés.  Archives des  commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les documents émis par les commissions et groupes de travail  dont le secrétariat est assumé par l'Etat sont versés aux archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  représentants  de  l'Etat  dans  des  commissions,  groupes  de  travail  ou  organism  es  divers  peuvent  verser  aux  archives  les  documents  qu'ils  reçoivent dans le cadre de leur mandat.  Versement privé  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  règle  générale,  toute  personne  a  la  possibilité  de  déposer  des fonds d'archives privés aux archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette possibilité vau  t notamment pour les professions soumises à une  patente de l'Etat.  Moment du  versement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  D'entente avec le Service des archives et de la documentation,  les  unités  administratives  décident  du  moment  du  versement  de  leurs  documents aux archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  documents  de  valeur  permanente  ne  doivent  rester  dans  les  services  qu'aussi  longtemps  que  leur  présence  y  est  requise  par  les  besoins  courants  de  l'activité  administrative.  Passé  ce  délai,  ils  sont  versés  au  Service  des  archives  et  de  la  documentati  on,  en  règle  générale tous les dix ans.  Bordereau de  versement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Tout versement d'archives est accompagné d'un bordereau.
                            Directives  Art.  23  Le  Service  des  archives  et  de  la  documentation  élabore  des  directives de versements des documents aux ar  chives.  Destruction de  documents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les unités administratives détruisent les documents qu'elles
                            reçoivent  à  "titre  d'information"  (doubles,  copies  de  procès  -  rapports,  etc.)  s'ils ne les  concernent  pas  directement  ou  s'ils  sont sans  intérê  t pour elles.  SECTION 4 : Administration, utilisation et consultation des archives  Documentation  Art. 25  L'Office du patrimoine historique et le Service des archives et de  la    documentation    élaborent    des    inventaires    et    fournissent    la  documentation et  les rapports historiques demandés par les autorités et  les particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Locaux  Art. 26  L'Office du patrimoine historique et le Service des archives et de  la  documentation  veillent  à  ce  que  les  archives  soient  conservées  dans  des  locaux  adéquats,  à  l'ab  ri  des  éléments  naturels  tels  que  feu,  eau,  lumière ou poussière.  Utilisation  a) par  l'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Chaque unité administrative a accès en tout temps aux
                            documents qu'elle a versés aux archives.  b) par le public  Art.   28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office   du   patrim  oine   historique   édicte   un   règlement  d'utilisation des archives par le public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'usager  qui  ne  respecte  pas  le  règlement  d'utilisation  des  archives  peut  se  voir  interdire  l'accès  à  ces  dernières  par  le  chef  de  l'Office  du  patrimoine historique.  Photoco  pie  Art.  29  En  règle  générale,  la  photocopie  de  documents  d'archives  est  autorisée s'il n'y a aucun risque de détérioration pour l'original.  Prêt à l'extérieur  Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Office  du  patrimoine  historique  peut  pratiquer  le  prêt  à  l'extérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le  Canton, les documents ne sont prêtés qu'aux services de l'Etat,  aux communes et aux musées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Hors  du  Canton,  les  documents  ne  sont  prêtés  qu'aux  archives  et  bibliothèques  suisses  et  étrangères  qui  usent  de  réciprocité  envers  les  archives jurassiennes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'Office  du  patrimoine  historique  tient  un  registre  des  prêts  et  se  fait  délivrer un reçu des pièces sorties.  Emoluments  Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La consultation des documents est en principe gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office  du  patrimoine  historique  et  le  Service  des  archives  et  de  la  documentation perçoivent les émoluments prévus par le décret fixant les  émoluments de l'administration cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 5 : Dispositions finales  Abrogation du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les archives de
                            district
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  mai 1988.  Delémont, le 7 avril 1988  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU  JURA  Le président : François Lachat  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 441.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 441.212
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ROJU 1978 441.211
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ANNEXE I  Publications officielles  Doivent être conservés de manière durable :  I.  à l'Office du patrimoi  ne historique, à la Bibliothèque cantonale et au  Service des archives et de la documentation :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  le Recueil systématique du droit jurassien (RSJU);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  le Recueil officiel du droit jurassien (ROJU);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  le Journal officiel de l'Assemblée constitua  nte de la République et  Canton du Jura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  le Journal des débats du Parlement de la République et Canton du  Jura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  le Journal officiel de la République et Canton du Jura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  le Journal officiel scolaire de la République et Canton du Jura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  les  budgets de la République et Canton du Jura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  les comptes de la République et Canton du Jura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  l'Annuaire officiel de la République et Canton du Jura;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.  les programmes gouvernementaux de législature;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  les rapports du Gouvernement sur la lég  islature;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  les circulaires imprimées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13.  les messages du Gouvernement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14.  les rapports annuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  toutes les publications relevant de l'article 18 de la présente  ordonnance.  II.  au greffe du Tribunal  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  la Feuille officielle sui  sse du commerce.  Les  publications  officielles  de  la  Confédération  et  du  canton  de  Berne  (pour  la  période  allant  de  1815  à  1978)  ne  peuvent  être  détruites  sans  l'autorisation des services d'archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe ll  Actes judiciaires  A.  Dispositions  générales  Doivent être conservés les dossiers se rapportant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  aux grandes causes ayant fait sensation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  aux cas particulièrement caractéristiques du point de vue juridique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  aux  affaires  touchant  des  personnalités  ou  lieux  qui  présen  tent  un  intérêt spécial;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  aux  causes  qui  comportent  des  indications  précieuses  en  matière  culturelle  (conditions  sociales,  époques  caractéristiques,  facteurs  d’évolution, etc.).  B.  Tribunal cantonal  classe  délai de  conservation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Généralités    Procès  -  verbaux des séances du plenum  du Tribunal cantonal  1    Circulaires du Tribunal cantonal et de ses  sections  1    Rapports annuels du Tribunal cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Contrôles d’entrée et fichiers (toutes les  sections)  1    Collectio  n des jugements et des décisions  mettant fin à l’instance (toutes les  sections)  1    Rapports annuels des présidents de  section, des tribunaux de première  instance, du ministère public, etc.  (y compris les statistiques)  3  10    Rapports sur les détenus  3  10    Liste des personnes autorisées à  représenter les parties en matière  administratives, devant les tribunaux des  baux à loyer et à ferme et les Conseils de  prud’hommes  1    Pièces concernant les nominations faites  par le Tribunal cantonal  2  30    Procè  s  -  verbaux d’assermentation par le  Tribunal cantonal  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            classe  délai de  conservation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Cour constitutionnelle  :    Dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Cour civile  :    Comme première instance (instructions)  2  50    Pourvois en nullité  3  10    Demandes e  n révision  2  50    Autres affaires civiles (assistances  judiciaires, prises à partie, mesures  provisoires de la compétence de la Cour  civile, etc.)  3  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Cour administrative  :    Dossiers de la Chambre administrative  2  30    Dossiers de la Cha  mbre des assurances  2  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  Autorité cantonale de surveillance en  matière de poursuites et faillires  :    Prolongations de délais  3  5    Plaintes  (sur  recours  et  comme  première  instance)  2  30    Concordats  2  50    Pièces jointes aux concordats  2  10    Procédures disciplinaires  2  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  Chambre d’accusation  :    Dossiers  2  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Cour pénale  :    Pourvois en nullité  3  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.  Cour criminelle  :    Révocation de sursis, radiations  2  30    Autres dossiers  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.  Cour d  e cassation  :    Dossiers  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Chambre de révocation  :    Dossiers  2  50
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            classe  délai de  conservation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11.  Chambre des avocats  :    Dossiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  50    Fichiers  et  pièces  concernant  les  avocats  (inscriptions au Tableau, autorisatio  ns, etc.)  1    Fichiers et pièces concernant les avocats et  notaires stagiaires  2  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12.  Commission des examens d’avocat et  Commission des examens des notaires  :    Travaux écrits des candidats  2  30    Résultats des examens (notes)  2  30    Organ  isation des examens  3  10    Décisions de la commission  2  30  C.  Ministère public  :    Circulaires du procureur général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Décisions quant au for intercantonal  3  10  D.  Tribunal des mineurs    Moyens  de  recherches  (fichiers,  inventaires  )  1    Affaires traitées par le juge unique  2  30    Affaires traitées par le Tribunal des mineurs  1  E.  Tribunal de district    Contrôle  d’entrée  des  affaires  civiles  et  pénales  1    Répertoire des commissions rogatoires  1    Répertoire des se  ntences arbitrales  1    Répertoire  des  plaintes  portées  contre  le  préposé et les agents de poursuites  1    Collection des jugements  1    Dossiers des procès du ressort du Tribunal  civil  2  50    Dossiers du Tribunal correctionnel  1    Dossiers   des   affai  res   pénales   du   Juge  unique  2  30    Affaires suspendues (inconnus)  2  30    Enquêtes terminées par non  -  lieu  2  30    Dossiers des procès sommaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            classe  délai de  conservation    Dossiers des affaires de la compétence du  président  3  10    Dos  siers des tentatives de conciliation  3  5    Réquisitions de faillite liquidées par retrait  3  5    Ordonnances de séquestre  3  5    Mandats de répression  3  5    Dossiers de faillites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  50  F.  Président du Tribunal    Dossiers des concordats  2  50    Pièces jointes aux concordats  2  10  G.  Registre du commerce    Journaux, livres analytiques, fichiers,  inventaires des archives  1    Pièces justificatives  2  10    Correspondance, après radiation  2  10  H.  Registre des régimes matrimoniaux    Registre principaux, des réquisitions, des  personnes  1    Pièces justificatives, après radiation  2  10  I.  Registre foncier    Actes  1  J.  Juge administratif    Registres, fichiers  1    Décisions rendues en première instance  (assuje  ttissement d’immeubles à la loi  fédérale sur le désendettement de  domaines agricoles et révocation,  autorisation de dépasser la charge  maximum, autorisation d’aliéner un  immeuble agricole)  3  10    Compétences de l’article 10 de la loi  d’introduction du Cod  e civil suisse  (répudiation de successions, octroi du  bénéfice d’inventaire)  2  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            classe  délai de  conservation    Décisions rendues sur recours (droit de  construction, oppositions du conservateur  du registre foncier, retraits de permis de  condu  ire et de circulation, affaires  communales, acquisition d’immeubles par  des étrangers, divers (améliorations  foncières))  2  30  K.  Conseil de prud’hommes    Fichiers, registres  1    Dossiers ayant abouti par procédure de  conciliation  3  10    Tous  les autres dossiers  2  30  L.  Tribunal des baux à loyer et à ferme    Fichiers, registres  1    Affaires de la compétence du président  3  10    Affaires en procédures sommaires  3  10    Toutes les autres affaires  2  30  M.  Chambre cantonale de  conciliation    Contrôle d’entrée des affaires  1    Dossiers  1  N.  Commission cantonale des recours en  matière d’impôts    Dossiers  2  20    Etat des dossiers tenus
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Recueil des décisions  1  O.  Tribunaux arbitraux    Dossiers  2  3  0  P.  Offices des poursuites et faillites    Répertoire des poursuites
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Dossiers des ventes et réalisations  d’immeubles  1    Dossiers des ventes et réalisations de  mobilier  2  30    Livres et cartes des actes de défaut de  biens  2  50    Procè  s  -  verbaux de saisie, de séquestre ,  de rétention, état des biens  3  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            classe  délai de  conservation    Livres de caisse avec pièces justificatives,  livres des comptes courants, carnets de  quittances postales  3  10    Commandements de payer, réquisition  s de  poursuites, demandes de continuer la  poursuite, etc.  3  10    Réserves de propriété, pièces justificatives,  après radiation  3  5    Registre des faillites  1    Dossiers de faillites reliés (pièces  principales)  2  50    Pièces accessoires (dossiers entre  prises)  2  10    Livres de caisse avec pièces justificatives,  livres de comptes courants, cahiers de  bilan, contrôle des ports  2  10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe III  Classes de conservation  Conservation en classe 1  :    Dossiers contenant des informations  intéressantes re  latives à des événements  marquants pour la vie sociale, politique,  économique et culturelle de la  République et Canton du Jura    Dossiers d’études ayant précédé des  décisions importantes    Dossiers illustrant l’activité du service    Dossiers touchant  le droit des particuliers    Tout document de la 1  ère  année de  souveraineté (1979)    Actes officiels    Rapports et programmes d’activité    Rapports et messages occasionnels    Microfilms, microfiches, etc.    Procès  -  verbaux de séances    Circula  ires émanant du service (collection  complète)    Imprimés officiels du service    Statistiques    Règlements, statuts    Registres, répertoires, inventaires, listes,  états    Cartes et plans    Documents iconographiques    «Echantillons» (au sens ar  chivistique)    Conservation en classe 2  :    Tout document n’entrant ni dans la  classe 1, ni dans la classe 3    Conservation en classe 3  :    Enveloppes    Documents microfilmés (microfilms de  substitution)    Documents (circulaires, doubles, etc.)  r  eçus à titre d’information, s’ils ne  concernent pas le service    Solde des formules non utilisées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                              En général, manuscrits d’actes  dactylographiés (brouillons)    Imprimés, revues, prospectus que l’on  n’est pas chargé de conserver