Loi sur le dimanche et les jours fériés
                            Loi  sur le dimanche et les jours fériés  janvier 2010  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  sur  la  proposition  du  Conseil  d'Etat,  du  26  août  1987,  et  d'une  commission  spéciale,  décrète:  Article  premier  La  présente  loi  a  pour  but  de  fixer  les  jours  de  repos  et  d'assurer,  durant  ces  jours,  la  protection  de  la  paix  publique  et  le  repos  de  chacun.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le dimanche est jour de repos hebdomadaire.
Art. 3
                            1  )  1  Le 1  e  r  janvier, le 1  er  mars, le 1  er  mai, Vendredi Saint, l’Ascension et le  jour  de  Noël,  ainsi  que  le  2  janvier  et  le  26  décembre  lorsque  le  1  er  janvier,  respectivement  le  jour  de  Noël  tombent  un  dimanche,  sont  jours  de  repos  assimilés au dimanche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Conseil  d'Etat  peut  instituer  dans  certaines  régions  d'autres  jours  fériés,  mais au maximum un par année et par commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Sont en principe interdites le dimanche et les jours fériés:
                            a)  les activités de nature lucrative;  b)  les  activités  qui,  en  raison  du  bruit  qu'elles  provoquent  ou  de  toute  autre  manière, portent atteinte à la paix publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Cette interdiction ne s'applique pas:  a)  aux   activités   des   entreprises   et   des   personnes   exclues   du   champ  d'application  de  la  loi fédér  ale  sur  le  travail  dans  l'industrie,  l'artisanat  et  le  commerce, du 13 mars 1964  2  )  , ni aux activités des entreprises autorisées à  occuper des travailleurs le dimanche;  b)  aux activités isolées qui sont nécessaires en vue de parer ou de remédier à  des déran  gements sérieux d'exploitation ou de parer à un état de nécessité  provoqué par des phénomènes naturels ou des accidents;  c)  aux exercices de tirs, dans les limites fixées par le Conseil communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   Conseil   d'Etat   peut   accorder   d'autres   dérogations   au   pri  ncipe   de  l'interdiction.  RLN  XVI  580
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon L du 27 janvier 2009 avec effet au 1  er  janvier 2010 (FO 2009 N° 14)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 822.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les dispositions de la loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le  commerce,  du  13 mars 1964,  et  les  dispositions  de  droit cantonal  édictées  pour son application;  b)  les  dispositions   contraires   de   la   législation   cantonale   qui   régissent  spécialement l'exercice de certaines activités le dimanche et les jours fériés,  notamment celles qui concernent la police du commerce.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Conseil d'Etat peut restrein dre ou supprimer le jour du Jeûne fédéral
                            certaines activités autorisées le dimanche et les jours fériés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            3  )  Pour autant qu'aucune autre disposition pénale ne soit applicable, les  infractions  à  la  présente  loi  ou  à  ses  dispositions  d'e  xécution  sont  punies  de  l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 L'article 2 de la loi d'introduction de la loi fédérale sur le travail dans
                            l'industrie, l'artisanat et le commerce, du 22 février 1966  4  )  est abrogé et remplacé  par la disposition  suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            5  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La loi sur le repos hebdomadaire, du 24 novembre 1910
                            6  )  est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 12 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution
                            de la présente loi, qui entre en vigueur en même temps que la loi sur la police  du commerce, du 30 septembre 1991  7  )  .  Promulguée  par  le  Conseil  d'Etat  le  11  novembre  1992,  avec  effet  au  1  er  décembre 1992.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 811.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Texte inséré dans ladite loi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RLN  I  206
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 941.01