Règlement de la Caisse cantonale de compensation
                            Règlement  de la Caisse cantonale de compensation  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants,  du  20  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1946  1  ),  et son règlement  d'exécution, du 31 octobre 1947  2  )  ;  vu la loi fédérale sur l'assurance  -  invalidité, du 19 juin 1959  3  )  , et son règlement  d'exécution, du 17 janvier 1961  4  )  ;  vu la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en faveur des militaires  et des personnes ast  reintes à servir dans l'organisation de la protection civile,  du 25 septembre 1952
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , et son règlement d'exécution, du 24 décembre 1959
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  :  vu  la  loi  fédérale  fixant  le  régime  des  allocations  familiales  aux  travailleurs  agricoles   et   aux   petits   paysans,   du   2  0   juin   1952
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ,   et   son   règlement  d'exécution, du 11 novembre 1952
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ;  vu  la  loi  cantonale  concernant  l'introduction  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants  et  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  invalidité,  du  26  octobre 1965
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  ;  vu   la   loi  cantonale   sur   les   prestations   complémentaires   à   l'assurance  -  vieillesse,  survivants  et  invalidité,  du  15  décembre  1970  10  )  ,  et  son  règlement  d'exécution, du 9 mars 1971  11  )  ;  vu  la  loi  cantonale  sur  l'aide  complémentaire  à  la  vieillesse,  aux  survivants  et  aux in  valides du 15 décembre 1970  12  )  et son règlement d'exécution, du 9 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1971
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  ;  vu   la   loi   cantonale   instituant   des   allocations   familiales   en   faveur   des  travailleurs  indépendants  de  l'agriculture  et  de  la  viticulture,  du  11  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1962
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  , et son règlement d  'exécution du 12 mars 1963
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  ;  vu  le  règlement  de  la  Caisse  cantonale  de  compensation  pour  allocations  familiales, du 11 juin 1971  16  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,  arrête:  RLN  IV  628
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RS 831.101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 831.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 831.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 834.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 834.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RS 836.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RS 836.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Actuellement L du 6 octobre 1993 (RSN 820.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  RLN  IV  523; actuellement L du 10 novembre 1999 (RSN 820.301)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  RLN  IV  523; actuellement R du 13 décembre 2000 (RSN 820.301)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  RLN  IV  453
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  RLN  IV  538
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  RLN  III  265; actuellement L du 23 juin 1997 (RSN 910.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  RLN  III  295; actuellement R du 17 décembre 1997 (RSN 822.201)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  RLN  IV  633; actuellement R du 21 décembre 1988 (RSN 822.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            I. Dispositions générales  Article  pr  emier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  1  La  Caisse  cantonale  de compensation  (ci  -  après:  Caisse),  instituée  par  la  loi  d'application  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants et de la loi fédérale sur l'assurance  -  invalidité, du 6 octobre 1993, a  son siège à Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Caisse  est  placée  sous  la  surveillance  du  Conseil  d'Etat,  au  nom  duquel  agit   le  Département  de  l’emploi  et  de  la  cohésion  sociale  (ci  -  après:   le  département).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Conseil d'Etat nomme une commission de gestion de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            18  )  La Caisse pourvoi  t aux tâches que lui assignent:  –  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants,  du  20  décembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1946;  –  la loi fédérale sur l'assurance  -  invalidité, du 19 juin 1959;  –  la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de  maternité, du 25 septembre 1952;  –  la  loi  fédérale  sur  les  allocations  familiales  dans  l'agriculture,  du  20  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1952;  lui incombent également:  –  l'application des dispositions de la loi d'introduction de la loi fédérale sur les  prestations    complémentaire  s    à    l'assurance  -  vieillesse,    survivants    et  invalidité, du 10 novembre 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  ;  –  l'administration  de  la  Caisse  cantonale  de  compensation  pour  allocations  familiales  instituée  par  la  loi  sur  les  allocations  familiales,  du  24  mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997  20  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 21 ) 1 L'admini stration de la Caisse est séparée de celle de l'Etat. Elle
                            possède  sa  propre  comptabilité  qui  est  soumise  aux  instructions  de  l'Office  fédéral  des  assurances  sociales.  Celui  -  ci  détermine  entre  autres  le  plan  comptable et en contrôle l'exécution sur la base  des relevés mensuels remis à  la centrale de compensation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le directeur est chargé de l'administration de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il la représente auprès de l’administration fédérale, des agences et des tiers.  En son absence, la caisse est représentée par son remplaç  ant, membre de la  direction. Le directeur peut conférer par délégation de compétence le droit de  signature aux collaborateurs qu’il désigne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur  selon  A  du  27  août  2008  (FO  2008  N°  41)  avec  effet  au  1  er  janvier  2  009.  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon A du 19 décembre 1972 (RLN  V  216) et A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41)  avec effet au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  FO 1999 N° 89; actuellement L du 6 novembre 2007 (RSN 820.30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  RSN 822.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2009 et A du 12  mai 2010 (FO 2010 N° 20)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            gestion et des comptes à l'intention  du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3a 22 ) 1 Le Conseil d'Etat définit, par arrêté, quelles compétences qui lui
                            sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 1995, il  délègue à la direction de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  direction  e  st  composée  du  directeur  et  des  sous  -  directeurs  technique  et  administratif.  II. Agences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            23  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les tâches des agences communales instituées au sens de l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            65, alinéa 2, de la loi fédérale sur l’assurance  -  vieillesse  et  survivants  (LAVS)  sont co  nfiées aux guichets sociaux régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  gestion  des  guichets  sociaux  régionaux  est  confiée  aux  communes.  Les  commissions  sociales  ou  les  comités,  s’il  y  a  un  syndicat  intercommunal,  désignent l’agent responsable. Le canton répond des dommages causés pa  r  des fonctionnaires ou employés, au sens de l’article 70, alinéa 1, de la loi  fédérale  sur  l’assurance  -  vieillesse   et   survivants   (LAVS).   Les   communes  répondent de ces dommages vis  -  à  -  vis du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Les  agences  sont  notamment  chargées,  conformémen  t  à  l'article  116  RAVS:  –  de donner des renseignements;  –  de collaborer au règlement des comptes;  –  de  recevoir  toute  formule  de  demande  d'inscription  à  des  prestations  fournies  dans  le  cadre  des  dispositions  légales  précisées  à  l'article  2  ci  -  devant et d'  en contrôler l'exactitude;  –  de collaborer à la détermination des conditions de revenu et de fortune des  personnes  exerçant  une  activité  lucrative  indépendante  et  des  personnes  n'exerçant aucune activité lucrative;  –  de  collaborer  au  contrôle  de  l'affiliation  de  toutes  les  personnes  tenues  de  payer des cotisations;  –  de collaborer à l'exécution de toutes autres tâches confiées à la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Caisse  entretient  des  rapports  directs  avec  les  agences,  ces  dernières  étant tenues, pour le surplus, de  se conformer à ses instructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Une indemnité peut être allouée aux communes pour la gestion de leur
                            agence; le montant en est fixé par le Conseil d'Etat.  III. Contribution aux frais d'administration
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 24 ) Les affiliés à la Caisse, employ eurs, personnes de condition
                            indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative, sont tenus de  participer  aux  frais  d'administration  par  le  paiement  d'une  cotisation  spéciale,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Introduit par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet a  u 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Teneur selon A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            commission de la gestion.  IV. Révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 La Caisse est révisée par un office de contrôle financier externe
                            désigné  par  le  Conseil  d'Etat,  conformément  aux  dispositions  fédérales  en  la  matière.  V. Contrôle des employeurs et révision des agences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le contrôle des employeurs est effectué par la Caisse; il en est de
                            même de la révision des agences.  VI. Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            26  )  VII. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le présent règlement abroge et remplace celui du 15 octobre 1963; il
                            déploie ses  effets dès son approbation par l'autorité fédérale et sera inséré au  Recueil de la législation neuchâteloise.  Règlement approuvé par le Département fédéral de l'intérieur le 13 juillet 1971.  L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de co  mpensation, du 27  août  2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  ,  a  été  approuvé  par  le  Département  fédéral  de  l'intérieur  le  26  novembre 2008.  L'arrêté modifiant le règlement de la Caisse cantonale de compensation, du 12  mai 2010  28  )  , a été approuvé par le Département fédéral de l'intérieur  le 28 juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2  009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Abrogé par A du 27 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1  er  janvier 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  FO 2008 N° 41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  FO 2010 N° 20