Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de I’Etat en cas de service militaire
                            Ordonnance  concernant  le  versement  du  traitement  au  personnel  de  I’Etat en cas de service militaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finale  s  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  l'article  14  du  décret  concernant  le  traitement  des  magistrats  et  fonctionnaires de la République et Canton du Jura  2)  ,  arrête :  Article premier  Durant le service militair  e, le traitement du personnel de  l'Etat nommé à titre permanent est versé comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Pour  les  cours  de  répétition  ordinaires,  y  compris  les  cours de cadres et les cours d'introduction pour le service  complémentaire féminin  ................................  .....................  100 %
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Pour  les  écol  es  de  recrues  accomplies  comme  recrue,  dès le premier jour de solde  ................................  ...............  Pendant  l'école  de  recrues,  l'apprenti  reçoit  son  salaire  intégralement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Pour   les   services   d'avancement   et   autres   services  obligatoires :  Personnes mariées  ................................  ............................  100 %  C  élibataires, durant la première année d'engagement, dès  le premier jour de solde  ................................  .....................  Célibataires,  durant  les  deuxième  et  troisième  années  d'engagement, après sept jours de solde  ..........................  Célibataires,  durant  les  quatrième  et  cinquième  années  d'engage  ment, après quatorze jours de solde  ...................  Célibataires,   durant   les   sixième   et   septième   années  d'engagement, après vingt et un jours de solde  .................  Célibataires, à partir de la huitième année d'engagement,  après vingt  -  huit jours de solde  ................................  ...........  Pour  les   jours   de   solde   antérieurs,   le   traitement   est   versé  intégralement.  Pour les célibataires ayant des charges d'entretien, la quote  -  part du  traitement est fixée de cas en cas.  Si  aucun  cours  de  répétition  n'est  accompli  dans  le  courant  d'une  année,  le  traitement  est  versé  intégralement,  pour  la  durée  d'un  cours de répétition, pendant l'accomplissement d'autres services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le traitement intégral est également accordé pour les jours isolés de  service  militaire  qui  sont  accomplis  sans  que  le  travail  or  dinaire  en  souffre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Pendant  les  cours  de  répétition,  y  compris  les  cours  de  cadres,  le  traitement  intégral  est versé  aux  enseignants  des  établissements et  écoles de l'Etat.  Pour  tous  les  autres  services  militaires,  le  traitement  est  versé  intégrale  ment  sans  tenir  compte  de  l'état  civil  des  intéressés,  pour  les jours de solde tombant durant les vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les personnes veuves ou divorcées ayant ménage en propre sont
                            assimilées  aux  personnes  mariées;  les  personnes  veuves  ou  divorcées  sans  ménage en propre sont assimilées aux célibataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les pourcentages prévus à l'article premier se calculent sur le
                            traitement brut, y compris toutes les allocations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Pour le service militaire accompli volontairement ou à titre de
                            punit  ion, les traitements dus à teneur de l'article premier sont réduits ou  supprimés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les bénéficiaires de prestations en nature de l'Etat reçoivent le
                            traitement  fixé  à  l'article  premier.  La  bonification  pour  prestations  en  nature dont l'agent n'a p  as bénéficié pendant le service militaire intervient  conformément à une ordonnance du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Pour le personnel astreint au service, mais non engagé à titre
                            permanent,  l'article  premier,  chiffre  1,  fait  également  règle  quant  aux  cours de ré  pétition. Pour tous les autres services militaires, l'intéressé a  droit à un salaire après une période ininterrompue de deux mois passée  au  service  de  l'Etat  s'il  rejoint  son  poste  une  fois  son  service  militaire  terminé.  Le  droit  au  salaire  est  réglé  par  l  'article  premier,  chiffres  2  et  suivants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En cas de maladie et d'accident au service militaire, le traitement  est payé de la manière suivante :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Aussi longtemps que le patient militaire touche la solde, le traitement  est versé selon l'article  premier de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Dès que le patient militaire ne touche plus la solde, le traitement est  versé  sous  déduction  des  prestations  allouées  à  l'intéressé  par  l'assurance militaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   cas   de   ce   genre   doivent   être   signalés   immédiatement   aux  départements, à l'intention du Département de la Justice et de l'intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 La présente ordonnance s'applique à tous les fonctionnaires et
                            employés  de  l'Etat  et  des  établissements  cantonaux,  aux  inspecteurs  scolaires,  ainsi  qu'aux  enseignant  s  des  établissements  et  écoles  de  l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service accompli dans les organisations de la protection civile locale  est assimilé au service militaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Pendant le service militaire, le travail de l'intéressé est si possible
                            réparti parmi le pers  onnel restant de telle sorte qu'on ne doive pas faire  appel à des auxiliaires et que des frais de remplacement soient évités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Tout service militaire, qu'il donne lieu au paiement intégral ou
                            partiel du traitement, doit être signalé aux départe  ments, à l'intention du  Département de la Justice et de l'Intérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  chaque  cas  de  service  militaire  soldé,  les  intéressés  doivent  remettre  à  l'administration  la  carte  d'avis  de  solde.  Il  en  est  de  même  lorsque le service militaire s'accomplit par j  ours isolés ou en dehors des  heures ordinaires de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L'indemnité légale pour perte de revenu est acquise à l'Etat, en
                            tant qu'elle est compensée par le traitement de l'intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  contribution  AVS/AI/APG  comptée  en  trop  sur  le  traite  ment  pour  le  montant  de  l'indemnité  pour  perte  de  revenu  n'est  pas  restituée.  Le  traitement  est  dans  tous  les  cas  réputé  réduit  de  cette  contribution  AVS/AI/APG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  le  militaire  se  fait  indemniser  conformément  aux  dispositions  de  la  loi  fédérale  sur  les  allocations  pour  perte  de  gain
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  en  qualité  de  personne  exerçant  une  activité  lucrative  indépendante,  l'indemnité  pour  perte de gain qui échappe à l'Etat est déduite de son traitement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe la d ate de l'entrée en vigueur
                            4)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boina  y
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 22 mai 1970 concernant le versement du traitement au personnel de  l’Etat en cas de service militaire (RSB 153.371)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.411
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 834.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979