ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française ... (747.91)
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ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman

Entrée en vigueur dès le 01.01.1979 (Actuelle) ACCORD 747.91
1 Les règles régissant la navigation sur le Léman sont énoncées dans le présent accord [A]
.
2 Les deux gouvernements peuvent, par un échange de notes, après avis de la Règlement du 07.12.1976 de la navigation sur le Léman ( BLV 747.01.1)
1 La police et la sécurité de la navigation sont assurées par les autorités compétentes [B]
. Loi fédérale du 03.10.1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201)
1 La pollution de l'eau et de l'air ainsi que le bruit causé par la navigation sont prévenus [C] , aux dispositions du Règlement, des législations et
Voir convention du 16.11.1962 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la
1 Au sens du présent accord, on entend par bateaux les véhicules de tous genres
2 En ce qui concerne leur construction, leur équipement et leur équipage, les bateaux
3 Le Règlement précise les documents et marques d'identification dont les bateaux
4 Les documents et les marques d'identification délivrés par chacune des Parties
5 Pour le bateau n'ayant pas de stationnement en Suisse ou en France, la Partie
6 En cas de transfert du lieu de stationnement habituel du bateau du territoire de l'une
1 Pour les bateaux enregistrés ou immatriculés sur son territoire, chaque Partie
1 La conduite des bateaux est soumise à la réglementation nationale des Parties
2 Ce permis est délivré par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le
3 Le permis de conduire est valable sur tout le lac.
1 La navigation est subordonnée à l'observation des dispositions du présent accord et
2 Toute manifestation nautique utilisant à la fois les eaux suisses et les eaux françaises
3 Le stationnement des bateaux le long des rives et dans les ports ainsi que l'utilisation
4 L'autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut restreindre ou
5 Des restrictions permanentes à la pratique de la navigation ou à l'admission de
1 Sont considérés comme étant en «service régulier» les bateaux des entreprises
2 Les bateaux en service régulier suivent une route dont ils ne doivent pas s'écarter sans
3 Les bateaux en service régulier ne peuvent embarquer ou débarquer des voyageurs
1 Toute entreprise dont les bateaux assurent un service régulier entre la Suisse et la
1 Les entreprises assurant un service public de navigation sont tenues de transporter
1 Les accès des ports et les abords des débarcadères sont maintenus libres.
2 Aucune entrave ne doit être mise à l'accostage des bateaux.
3 Aux débarcadères réservés aux bateaux en service régulier et signalés comme tels,
1 Une commission mixte consultative est constituée dès l'entrée en vigueur du présent
2 Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne
3 Cette commission a notamment pour mission: De veiller à l'application du présent accord. De préparer à l'intention des Parties contractantes les propositions visant à De faciliter les rapports entre les autorités des Parties contractantes chargées De s'efforcer de résoudre les difficultés résultant de l'application du présent
4 La commission se réunit après accord des deux chefs de délégation. La présidence est
1 Chacune des Parties contractantes prend les mesures nécessaires pour l'exécution sur
2 Lorsqu'en application du présent accord et du Règlement l'une des Parties
3 En cas d'infractions aux dispositions du présent accord et du Règlement, chacune des
4 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent correspondre
1 [D]
.
Voir ROLF 1978 p.1992
1 Le présent accord et le Règlement entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
2 Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord à tout moment
3 Le présent accord abroge la convention entre la Suisse et la France concernant la
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