Änderungen vergleichen: ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman
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ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman
Entrée en vigueur dès le 01.01.1979 (Actuelle) ACCORD 747.91
1 Les règles régissant la navigation sur le Léman sont énoncées dans le présent accord [A]
.
2 Les deux gouvernements peuvent, par un échange de notes, après avis de la Règlement du 07.12.1976 de la navigation sur le Léman ( BLV 747.01.1)
1 La police et la sécurité de la navigation sont assurées par les autorités compétentes [B]
. Loi fédérale du 03.10.1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201)
1 La pollution de l'eau et de l'air ainsi que le bruit causé par la navigation sont prévenus [C] , aux dispositions du Règlement, des législations et
Voir convention du 16.11.1962 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la
1 Au sens du présent accord, on entend par bateaux les véhicules de tous genres
2 En ce qui concerne leur construction, leur équipement et leur équipage, les bateaux
3 Le Règlement précise les documents et marques d'identification dont les bateaux
4 Les documents et les marques d'identification délivrés par chacune des Parties
5 Pour le bateau n'ayant pas de stationnement en Suisse ou en France, la Partie
6 En cas de transfert du lieu de stationnement habituel du bateau du territoire de l'une
1 Pour les bateaux enregistrés ou immatriculés sur son territoire, chaque Partie
1 La conduite des bateaux est soumise à la réglementation nationale des Parties
2 Ce permis est délivré par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le
3 Le permis de conduire est valable sur tout le lac.
1 La navigation est subordonnée à l'observation des dispositions du présent accord et
2 Toute manifestation nautique utilisant à la fois les eaux suisses et les eaux françaises
3 Le stationnement des bateaux le long des rives et dans les ports ainsi que l'utilisation
4 L'autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut restreindre ou
5 Des restrictions permanentes à la pratique de la navigation ou à l'admission de
1 Sont considérés comme étant en «service régulier» les bateaux des entreprises
2 Les bateaux en service régulier suivent une route dont ils ne doivent pas s'écarter sans
3 Les bateaux en service régulier ne peuvent embarquer ou débarquer des voyageurs
1 Toute entreprise dont les bateaux assurent un service régulier entre la Suisse et la
1 Les entreprises assurant un service public de navigation sont tenues de transporter
1 Les accès des ports et les abords des débarcadères sont maintenus libres.
2 Aucune entrave ne doit être mise à l'accostage des bateaux.
3 Aux débarcadères réservés aux bateaux en service régulier et signalés comme tels,
1 Une commission mixte consultative est constituée dès l'entrée en vigueur du présent
2 Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne
3 Cette commission a notamment pour mission: De veiller à l'application du présent accord. De préparer à l'intention des Parties contractantes les propositions visant à De faciliter les rapports entre les autorités des Parties contractantes chargées De s'efforcer de résoudre les difficultés résultant de l'application du présent
4 La commission se réunit après accord des deux chefs de délégation. La présidence est
1 Chacune des Parties contractantes prend les mesures nécessaires pour l'exécution sur
2 Lorsqu'en application du présent accord et du Règlement l'une des Parties
3 En cas d'infractions aux dispositions du présent accord et du Règlement, chacune des
4 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent correspondre
1 [D]
.
Voir ROLF 1978 p.1992
1 Le présent accord et le Règlement entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
2 Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord à tout moment
3 Le présent accord abroge la convention entre la Suisse et la France concernant la
ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman
Entrée en vigueur dès le 01.01.1979 (Actuelle) ACCORD 747.91
1 Les règles régissant la navigation sur le Léman sont énoncées dans le présent accord [A]
.
2 Les deux gouvernements peuvent, par un échange de notes, après avis de la Règlement du 07.12.1976 de la navigation sur le Léman ( BLV 747.01.1)
1 La police et la sécurité de la navigation sont assurées par les autorités compétentes [B]
. Loi fédérale du 03.10.1975 sur la navigation intérieure (RS 747.201)
1 La pollution de l'eau et de l'air ainsi que le bruit causé par la navigation sont prévenus [C] , aux dispositions du Règlement, des législations et
Voir convention du 16.11.1962 entre le Conseil fédéral et le Gouvernement de la
1 Au sens du présent accord, on entend par bateaux les véhicules de tous genres
2 En ce qui concerne leur construction, leur équipement et leur équipage, les bateaux
3 Le Règlement précise les documents et marques d'identification dont les bateaux
4 Les documents et les marques d'identification délivrés par chacune des Parties
5 Pour le bateau n'ayant pas de stationnement en Suisse ou en France, la Partie
6 En cas de transfert du lieu de stationnement habituel du bateau du territoire de l'une
1 Pour les bateaux enregistrés ou immatriculés sur son territoire, chaque Partie
1 La conduite des bateaux est soumise à la réglementation nationale des Parties
2 Ce permis est délivré par la Partie contractante sur le territoire de laquelle le
3 Le permis de conduire est valable sur tout le lac.
1 La navigation est subordonnée à l'observation des dispositions du présent accord et
2 Toute manifestation nautique utilisant à la fois les eaux suisses et les eaux françaises
3 Le stationnement des bateaux le long des rives et dans les ports ainsi que l'utilisation
4 L'autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut restreindre ou
5 Des restrictions permanentes à la pratique de la navigation ou à l'admission de
1 Sont considérés comme étant en «service régulier» les bateaux des entreprises
2 Les bateaux en service régulier suivent une route dont ils ne doivent pas s'écarter sans
3 Les bateaux en service régulier ne peuvent embarquer ou débarquer des voyageurs
1 Toute entreprise dont les bateaux assurent un service régulier entre la Suisse et la
1 Les entreprises assurant un service public de navigation sont tenues de transporter
1 Les accès des ports et les abords des débarcadères sont maintenus libres.
2 Aucune entrave ne doit être mise à l'accostage des bateaux.
3 Aux débarcadères réservés aux bateaux en service régulier et signalés comme tels,
1 Une commission mixte consultative est constituée dès l'entrée en vigueur du présent
2 Chaque Partie contractante désigne les membres de sa délégation dont le nombre ne
3 Cette commission a notamment pour mission: De veiller à l'application du présent accord. De préparer à l'intention des Parties contractantes les propositions visant à De faciliter les rapports entre les autorités des Parties contractantes chargées De s'efforcer de résoudre les difficultés résultant de l'application du présent
4 La commission se réunit après accord des deux chefs de délégation. La présidence est
1 Chacune des Parties contractantes prend les mesures nécessaires pour l'exécution sur
2 Lorsqu'en application du présent accord et du Règlement l'une des Parties
3 En cas d'infractions aux dispositions du présent accord et du Règlement, chacune des
4 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent correspondre
1 [D]
.
Voir ROLF 1978 p.1992
1 Le présent accord et le Règlement entrent en vigueur le premier jour du troisième mois
2 Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord à tout moment
3 Le présent accord abroge la convention entre la Suisse et la France concernant la