Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie (740.10) 
                
                
            INHALT
Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie
- Règlement d’exécution de la loi cantonale sur l’énergie
 - Art. 2
 - Art. 3
 - Art. 4 Les constructions et installations, ainsi que les équipements s’y trouvant,
 - Art. 5
 - Art. 6 Hormis les projets de moindre importance, la réalisation de constructions
 - Art. 7 Les performances et exigences requises ci - après ne s'appliquent p as :
 - Art. 8 1 Sous réserve de l’alinéa 2 ci - dessous, les définitions sont celles figurant
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 11 1 Les mesures nécessaires du point de vue de l’énergie et de l’hygiène
 - Art. 12 Les communes établissent leur plan communal des énergies au plus
 - Art. 13 1 La construction ou la transformation d'une installation productrice
 - Art. 14 1 Pour obtenir un préavis favorable, la construction et l’exploitation
 - Art. 15 1 Les procédures définies da ns la norme SIA 380/1 sont applicables
 - Art. 16 La justification par performance globale s’effectue avec les données
 - Art. 17 1 Aucune correction climatique des valeurs limites n’est requise pour les
 - Art. 18 1 Lors de transformations, de changements d’affectation ou de
 - Art. 19 1 Le confort thermique des bâtiments en été doit être justifié.
 - Art. 20 1 Un allègement des exigences de l’article 15 ci - dessus en matière
 - Art. 21 Une dispense du respect des exigences en matière de confort
 - Art. 22 Les constr uctions érigées ou utilisées chaque année durant une
 - Art. 23
 - Art. 24 1 Les serres dans lesquelles la reproduction, la production et la
 - Art. 25 1 Da ns les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les
 - Art. 26 Les performances requises par la norme SIA 180 doivent être
 - Art. 28
 - Art. 29 Pour les catégories d’ouvrages I (habitat collectif) et II (habitat
 - Art. 30 Dans le cas où la construction ne peut pas être équipée d’installations
 - Art. 31 1 Pour les bâtiments à construire, l'installation de production d'électricité
 - Art. 32
 - Art. 33 En plus des exigences applicables à tous les bâtiments à construire,
 - Art. 34
 - Art. 35 1 Le dimensionnement des installations doit correspondre à l'état de la
 - Art. 36
 - Art. 37
 - Art. 37 a
 - Art. 38
 - Art. 39
 - Art. 40 1 Les systèmes d’émission de chaleur neufs ou remplacés doivent être
 - Art. 41 Les rejets thermiques apparaissant dans le bâtiment, en particulier
 - Art. 42 1 Les installations de ventilation avec air neuf et air rejeté doivent être
 - Art. 43
 - Art. 44
 - Art. 45 1 Le montage de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance
 - Art. 46
 - Art. 47 1 Dans les bâtiments à construire, les transformations ou les
 - Art. 48 Les réseaux d’éclairage public sont caractérisés par leur
 - Art. 49 Les nouve lles installations d’éclairage ainsi que les installations
 - Art. 50 1 Sur demande du service, les propriétaires des réseaux d’éclairage
 - Art. 51 Les communes peuvent introduire, dans leurs règlements des
 - Art. 52 1 Les bâtiments à construire alimentés par une centrale de chauffe
 - Art. 53
 - Art. 54 Dans le cas de surfaces chauffantes, l'élément de construction
 - Art. 55 1 Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments soumis à l'obligation
 - Art. 56 Sont dispensés de l'obligation d'équipement et de l’obligation
 - Art. 57
 - Art. 58 1 Les propriétaires doivent avoir déterminé les performances
 - Art. 59 Lorsqu'il apparaît que la classe d'efficacité d'un bâtiment soumis à
 - Art. 60 Pour les bâtiments fréquentés par du public soumis à l'article 58 ci -
 - Art. 61 Les frais de détermination des performances énergétiques des
 - Art. 62 Afin de servir d'exemple et inciter la population à poursuivre les buts de
 - Art. 63
 - Art. 64 1 Le choix des agents énergétiques s’intègre dans le cadre de la
 - Art. 65 1 Les bâtiments à construire ou ceux considérés comme tels, propriétés
 - Art. 66
 - Art. 67 Lorsque les exigences de l’article précédent ne peuvent pas être
 - Art. 68 1 La valeur moyenne des émissions de CO
 - Art. 69 1 Au moins un tiers des places de stationnement des bâtiments,
 - Art. 70 1 La construction et l'assainissement des spas et piscines chauffés ainsi
 - Art. 71
 - Art. 72 Les spas ne sont admis que s’ils sont chauffés par des énergies
 - Art. 73
 - Art. 74 1 L'eau de l a piscine est chauffée au moins pour moitié par des énergies
 - Art. 75
 - Art. 76 1 Comme alternative à l’analyse de la consommation énergétique
 - Art. 77 1 Lorsqu’il apparaît, dans le cadre d’une demande de permis de
 - Art. 78 Les c onsommateurs de l'industrie ou des services ayant des
 - Art. 79 Au terme d’une convention avec la Confédération, si l’entreprise
 - Art. 80
 - Art. 81 1 L’analyse d’une exploitation implique le contrôle des valeurs de
 - Art. 82 Une mise à jour de l’analyse de l’exploitation doit être réalisée tous les
 - Art. 83 La documentation relative à l’analyse et à une éventuelle optimisation
 - Art. 84 1 Tout projet énergétiqu ement significatif doit faire l'objet d'un dossier
 - Art. 85 1 Dans le cas des constructions et des installations soumises à un
 - Art. 86
 - Art. 87 1 Le service examine si les exigences et les performances visant à
 - Art. 88 1 Au terme des travaux et avant l'occupation ou respectivement la mise
 - Art. 89 1 Le service peut en tout temps effectuer des contrôles, afin de vérifier
 - Art. 90 1 Le service veille à ce que les effets des mesures soutenues
 - Art. 91
 - Art. 92 1 Le service peut i mpliquer des personnes et des organisations privées
 - Art. 93 Le tarif de vente de chaleur aux propriétaires obligés de se raccorder à
 - Art. 94 La compétence du Conseil d'État de décider de l'utilisation du fonds
 - Art. 95 Le r èglement d'exécution de la loi cantonale sur l'énergie (RELCEn),
 - Art. 96 1 Les conventions conclues jusqu’au 31 décembre 2016 en vertu de
 - Art. 97