Loi de santé (800.1) 
                
                
            INHALT
Loi de santé
- Loi de santé
 - Art. 2
 - Art. 3 Chacun est responsable de sa santé.
 - Art. 4 1 ) La loi a notamment pour objet:
 - Art. 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les
 - Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions
 - Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Gran d Conseil, le Conseil d'Etat
 - Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département)
 - Art. 9
 - Art. 10
 - Art. 11 6 ) 1 Le - la pharmacien - ne cantonal - e est chargé e du domaine des
 - Art. 12
 - Art. 13
 - Art. 15 1 Le Conseil de santé est un organe consultatif.
 - Art. 16
 - Art. 17 12 ) 1 Le Conseil d'E tat désigne une commission d'éthique de la recherche
 - Art. 17a
 - Art. 19 1 Une commission de salubrité publique, comprenant au moins un
 - Art. 20
 - Art. 21
 - Art. 22 17 ) 1 Le - la patient - e renseigne le soignant dans toute la mesure du
 - Art. 23 18 ) 1 Chaque patient - e a le droit d'être informé - e de manière claire et
 - Art. 24
 - Art. 25 20 ) 1 Le consentement libre et éclairé du - de la patient - e est nécessaire
 - Art. 25a 21 ) 1 Les dispositions du code civil relatives aux mesures personnelles
 - Art. 26
 - Art. 2 6 a 23 ) 1 L’ E tat favorise et peut soutenir financièrement le développement
 - Art. 28 26 ) 1 Toute expérimentation médicale, en milieu hospitalier comme en
 - Art. 29
 - Art. 30 28 ) L'utilisation d'organes, de tissus et de cellules à des fins de
 - Art. 30a
 - Art. 31 32 ) 1 La procréation médicalement assistée est régie par la législation
 - Art. 32 33 ) 1 La stérilisation est régie par la loi fédérale sur les conditions et la
 - Art. 33 34 ) 1 La castration pour des troubles du comportement qui compromettent
 - Art. 34 35 ) Le Conseil d'Etat pourvoit à l'application de l'article 119 du code pénal
 - Art. 35 36 ) 1 Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et
 - Art. 35b 38 ) En cas de refus d'une institution de respecter le choix de la
 - Art. 36 Une personne ne peut être contrainte à recevoir des soins que si la loi
 - Art. 37 et 37a 39 )
 - Art. 37b 40 ) 1 Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative
 - Art. 38 Sont également applicables les autres dispositions légales permettant
 - Art. 40 1 La promotion de la santé a pour but de favoriser les mesures propres
 - Art. 41
 - Art. 42 42 ) 1 Le Conseil d'Etat définit et met en œuvre la politique cantonale de
 - Art. 43 L'Etat participe au financement des actions de promotion de la santé et
 - Art. 44
 - Art. 45 1 La protection maternelle et infantile doit permettre à chaque enfant de
 - Art. 46
 - Art. 46a 44 ) 1 Le - la professionnel - le de la santé chargé - e de la santé scolaire au
 - Art. 46b 46 ) Le dossier de santé scolaire contient:
 - Art. 46c 48 ) 1 Le dossier de santé de l’élève peut être constitué sous forme de
 - Art. 46d 50 ) Les données médicales de l’élève, communiquées par l’élève ou
 - Art. 46e
 - Art. 46f 52 ) 1 Avec l’accord de l’élève ou de son - sa représentant - e légal - e s’il est
 - Art. 46g
 - Art. 46h 54 ) 1 Au terme du cursus scolaire, le dossier reste la propriété de
 - Art. 47
 - Art. 48 55 ) 1 Le Conseil d' E tat est chargé de veiller à l'application de la loi
 - Art. 48a 57 ) 1 L es autorités cantonales chargées de l'exécution de la LEp sont
 - Art. 49 58 ) 1 L'Etat encourage les mesures visant à prévenir et à combattre les
 - Art. 49a 59 ) 1 L' E tat met en place et finance un registre cantonal des tumeurs (ci -
 - Art. 49 b
 - Art. 49 c 61 ) 1 Le registre collec te les données requises par la l oi fédérale sur
 - Art. 49 d 63 ) Les fournisseurs de soins (les professionnel - le - s du domaine de la
 - Art. 49 e
 - Art. 49 f 65 ) L’article 80a, alinéas 1 et 2, s’applique par analogi e au registre
 - Art. 50
 - Art. 50a 67 ) 1 Il est interdit de fumer dan s tous les lieux fermés publics ou
 - Art. 50b
 - Art. 51 L'Etat et les communes encouragent les initiatives utiles en matière de
 - Art. 52
 - Art. 53
 - Art. 53a 74 ) Ne peuvent exercer une profession du domaine de la santé au sens
 - Art. 54 75 ) Toute personne qui entend exercer une profession dans le domaine
 - Art. 54a
 - Art. 55
 - Art. 55a 78 ) 1 Le Conseil d’ E tat définit les professions du domaine de la santé qui
 - Art. 55b 79 ) 1 Les professionnel - le - s suivant une formation prostgrade accréditée
 - Art. 56 80 ) 1 L'autorisation d'exercer une profession dans le domaine de la santé
 - Art. 56a
 - Art. 57 83 ) 1 L'autorisation est valable jusqu'à l'âge de 70 ans; elle est ensuite
 - Art. 57a 84 ) 1 L'autorisation est retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus
 - Art. 58
 - Art. 59 86 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé ne sont autorisé - e - s à
 - Art. 60
 - Art. 60a
 - Art. 61 90 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l’article
 - Art. 61a 91 ) Les professionnel - le - s du domaine de la santé, au sens de l'article
 - Art. 62
 - Art. 63 95 ) Les personnes tenues au secret professionnel peuvent en être
 - Art. 63a 96 ) 1 Abrogé .
 - Art. 64
 - Art. 65 98 ) L es professionnel - le - s du domaine de la santé au sens de l'article 53
 - Art. 66
 - Art. 68 101 ) 1 Les personnes ex erçant une profession médicale universitaire sont
 - Art. 69
 - Art. 70 103 ) 1 Les professionnel - le - s du domaine de la santé au sen s de l'article
 - Art. 71
 - Art. 72
 - Art. 72a 106 ) 1 L'autorité de surveillance au sens de l'article 72 est compétente
 - Art. 72b
 - Art. 73 Lorsqu'un intérêt de sant é ou d'hygiène publiques l'exige, le Conseil
 - Art. 73a
 - Art. 74 110 ) 1 A côté de ses engagements en matière universitaire et en matière
 - Art. 75 L'Etat réalise les tâches qui lui incombent:
 - Art. 76 Tout établissement préparant à une profes sion du domaine de la santé
 - Art. 77
 - Art. 78 112 ) Les institutions se répartissent dans les catégories suivantes:
 - Art. 80
 - Art. 80a 115 ) 1 Les institutions soumises à la loi sur l’archivage, du 22 février
 - Art. 81 1 Le Conseil d'Etat désigne l'autorité chargée de surveiller l'exploitation
 - Art. 82
 - Art. 83
 - Art. 83a
 - Art. 83b
 - Art. 83c 121 )
 - Art. 84 122 ) 1 Les institutions peuvent être reconnues d'utilité publique, au sens
 - Art. 85 Outre les obligations qui résultent pour elles des articles 79, 80 et 81,
 - Art. 85a 125 ) 1 L’ E tat recommande aux institutions qui bénéficient d’un contrat de
 - Art. 86 126 ) Les institutions reconnues d'utilité publique peuvent bénéficier du
 - Art. 87
 - Art. 88 129 )
 - Art. 89
 - Art. 90 Le Conseil d'Etat arrête les principes généraux relatifs à l'organisation
 - Art. 90a 131 )
 - Art. 91 132 ) 1 Les établissements spécialisés au sens de la présente loi sont des
 - Art. 92 134 ) Les foyers sont des établissements qui accueillent des personnes,
 - Art. 92a
 - Art. 93 à 93b 137 )
 - Art. 94 138 ) Les EMS sont des institutions qui accueillent des personnes qui sont
 - Art. 95 139 )
 - Art. 96 141 ) Les établissements spécialisés pour enfants et adolescents ou
 - Art. 97
 - Art. 98
 - Art. 99 145 ) 1 Les hôpitaux pour soins physiques offrent leurs prestations à
 - Art. 100 146 ) Les hôpitaux psychiatriques sont des institutions qui accueillent et
 - Art. 101
 - Art. 102 150 ) Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour
 - Art. 103 151 ) Les institutions parahospitalières fournissent des prestations aux
 - Art. 104
 - Art. 105a 155 ) Le Conseil d’Etat est compétent pour régler le financement:
 - Art. 105b 157 )
 - Art. 105c 158 ) 1 L'Etat peut participer au financement de prestations reconnues
 - Art. 105d
 - Art. 105e
 - Art. 105f 161 )
 - Art. 105g 162 ) 1 Le canton peut participer au financement des coûts liés à
 - Art. 106
 - Art. 107 164 )
 - Art. 108 165 )
 - Art. 109 166 ) 1 Toute personne qui souhaite exploiter une pharmacie ou une
 - Art. 110
 - Art. 110a 169 ) 1 La vente par correspondance de médicaments est en principe
 - Art. 110b
 - Art. 110c 171 ) 1 Les autorisations délivrées conformément aux articles 109, 110
 - Art. 111 172 ) 1 Les médecins et les médecins - dentistes autorisé - e - s à pratiquer
 - Art. 113 174 ) 1 Les institutions qui ne font que stocker du sang ou des produits
 - Art. 114 175 ) Les autorités de santé effectuent des contrôles réguliers dans les
 - Art. 116a 181 ) 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur l'organisation
 - Art. 116b
 - Art. 117 184 ) 1 Les communes assurent le service officiel d'ambulances et les
 - Art. 118 Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les communes, les
 - Art. 119 1 Peuvent être astreints au service de secours en cas de catastrophe
 - Art. 120 1 Les institutions, personnes, services et organismes intégrés au
 - Art. 121
 - Art. 122 187 ) 1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution,
 - Art. 123 189 ) 1 Les autorités compétentes prennent toute mesure propre à faire
 - Art. 123a 190 ) 1 En cas de violation des dispositions du droit fédéral et/ou
 - Art. 123b
 - Art. 124 192 ) Les dispositions prévues à l'article 46 de la loi fédérale sur les
 - Art. 124a 194 ) La procédure et les voies de droit sont régies par la loi sur la
 - Art. 124b 195 ) 1 Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article
 - Art. 124c 197 ) Le Conseil d’Etat détermine les prestations soumises à
 - Art. 125 Les personnes autorisées à exercer une profession ou à exp loiter une
 - Art. 126 1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente
 - Art. 127
 - Art. 128 Les installations, l'équipement et l'aménagement des institutions
 - Art. 129 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec la présente loi, les
 - Art. 130 1 Les articles 5, 6, 13, alinéa 1, et 16 de la loi sur les établissements
 - Art. 5
 - Art. 6
 - Art. 13
 - Art. 16
 - Art. 19a
 - Art. 131
 - Art. 132 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 133 1 Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à