Loi cantonale sur les forêts (921.1) 
                
                
            INHALT
Loi cantonale sur les forêts
- Loi cantonale sur les forêts
 - Art. 2
 - Art. 3 1 Par forêt, on entend toutes les surfaces couverte s d'arbres ou
 - Art. 4 Les forêts sont réputées publiques lorsqu'elles sont la propriété de la
 - Art. 5
 - Art. 6 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le
 - Art. 7 Lors de l'adoption ou de la révision des plans d'affectation, les
 - Art. 8 Lorsque la demande est liée à un défrichement, la constatation de la
 - Art. 9 Aucun défrichement ne peut être entrepris dans une forêt sans avoir
 - Art. 10 Le département est l'autorité cantonale compétente pour accord er,
 - Art. 11 4 ) 1 La demande de défrichement est adressée au service cha rgé des
 - Art. 12
 - Art. 13 1 Lorsque, à titre exceptionnel, l'autorisation de défrichement a été
 - Art. 14
 - Art. 15 Le service est l'autorité cantonale compétente pour faire inscrire au
 - Art. 16 1 Sauf dérogation accordée par le département, notamm ent en
 - Art. 17
 - Art. 18
 - Art. 19 Le département peut autoriser en forêt des constructions ou des
 - Art. 20
 - Art. 21 1 La circulation de tout véhicule à moteur étranger à la gestion
 - Art. 22
 - Art. 23
 - Art. 24 1 L'effectif et la répartition des ongulés (chevreuils, chamois,
 - Art. 25 1 En principe, le pacage du bétail est interdit en forêt.
 - Art. 26 1 L'utilisation en forêt de substances dangereuses pour
 - Art. 27 1 Le dépôt de matériaux d'extraction et de démolition, d'épaves,
 - Art. 28 1 Les feux ne sont autorisés en forêt, ou à proximité, que s'il n'en
 - Art. 29 1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance sur les forêts du
 - Art. 30 1 Le département est chargé de l'exécution de la présente loi.
 - Art. 3 1
 - Art. 32 1 Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaqu e période
 - Art. 33 1 Le territoire cantonal est divisé en arrondissements forestiers dont le
 - Art. 34 Chaque arrondissement forestier comprend:
 - Art. 35
 - Art. 36 1 En principe, le Conseil d'Etat nomme les ingénieurs forestiers
 - Art. 37 1 L'Etat, les communes et les autres propriétaires de forêts publiques
 - Art. 38 1 Les forestiers de cantonnement doivent être titulaires du diplôme
 - Art. 39 1 Le Conseil d'Etat peut confier à des tiers des tâches en rapport avec
 - Art. 40
 - Art. 41 Les forêts publiques ne peuvent être aliénées ni partagées, en tout ou
 - Art. 42 Les forêts privées ne peuvent être partagée s sans l'autorisation du
 - Art. 44 1 Dans la perspective d'une gestion durable, le plan d'aménagement
 - Art. 45
 - Art. 46
 - Art. 47 1 En règle générale, les forêts sont soumises à un plan de gestion,
 - Art. 48 1 Pour les forêts publiques, le plan de gestion est élaboré par
 - Art. 50 1 Pour les forêts publiques, l'ingénieur forestier d'arrondissement
 - Art. 51 1 Les arbres de futaie destinés à être abattus doivent être
 - Art. 52 1 Les travaux d'exploitation et d'entretien doivent être exécutés dans
 - Art. 53 Lorsque des circonstances spéciales, majeures et imprévues
 - Art. 54 1 Sous réserve de l'exploitation des chablis et de l'exécution des soins
 - Art. 55
 - Art. 56 La desserte forestière doit être établie en conformité avec la vocation
 - Art. 57
 - Art. 58
 - Art. 59 1 En forêts publiques, la production ligneuse, les travaux forestiers et
 - Art. 60 La vente des lots de bois est l'affaire des propriétaires.
 - Art. 61 1 L e département est l'autorité chargée de la formation et du
 - Art. 63 Le Conseil d'Etat arrê te les dispositions d'exécution nécessaires
 - Art. 65 Le département et les conseils communaux veillent à l'information des
 - Art. 66
 - Art. 67 Le Conseil d'Etat fixe les émoluments d'instruction et de décision
 - Art. 68
 - Art. 69 1 L'Etat participe à la rémunération des forestiers de cantonnement
 - Art. 70 Pour permettre le financement d'améliorations forestières telles
 - Art. 71 1 Le fonds est alimenté annuellement par une retenue obligatoire sur
 - Art. 72 L'utilisation du fonds est du ressort:
 - Art. 73 1 Pour perme ttre la remise en état de sites exploités ayant bénéficié
 - Art. 74 9 )
 - Art. 75 10 )
 - Art. 76 11 )
 - Art. 77 12 )
 - Art. 78
 - Art. 79 14 ) Le Conseil d’Etat est compétent pour conclure avec la
 - Art. 80
 - Art. 81 17 ) 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à
 - Art. 83 1 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en application
 - Art. 84 1 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente
 - Art. 85 1 Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi
 - Art. 86 Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec les dispositions de la
 - Art. 87 Sont abrogés dès l'entrée en vigueu r de la présente loi:
 - Art. 88 La présente loi est soumise au réfé rendum facultatif.
 - Art. 89