Loi sur le partenariat enregistré (212.120.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur le partenariat enregistré
- Loi sur le partenariat enregistré
 - Art. 2 1 Deux personnes, de même sexe ou de sexe opposé, peuvent faire
 - Art. 3 3 ) 1 Les deux partenaires doivent être âgés de 18 ans révolus et
 - Art. 4 1 Les dispositions de l'ordonnance fédérale sur l'état civil (OEC) 4 ) sont
 - Art. 5
 - Art. 6 1 Les déclarations de partena riat valablement enregistrées en Suisse ou
 - Art. 7 Le s déclarations de partenariat et les mariages entre deux personnes
 - Art. 8 La durée d'enregistrement dans un autre canton ou à l'étr anger est
 - Art. 9 La déclaration de partenariat est reçue en la forme authentique par un
 - Art. 10 1 La chancellerie d'Etat tient un registre cantonal des déclarations de
 - Art. 11 1 Les partenaires demandent communément l'inscription de leur
 - Art. 12 La chancellerie d'Etat délivre aux partenaires une attestation unique
 - Art. 13 1 Le registre des déclarations de partenariat ou de leur reconnaissance
 - Art. 1 4
 - Art. 15 1 Les partenaires peuvent déterminer librement leurs relations
 - Art. 16 Le partenariat peut être radié sur requête écrite commune ou
 - Art. 17 Lorsque les partenaires demandent la radiation de leur partenariat par
 - Art. 18 1 Lors que l'un des partenaires demande unilatéralement la radiation du
 - Art. 19 1 La chancellerie d'Etat radie du registre cantonal les partenariats dont
 - Art. 20
 - Art. 21 La chancellerie d'Etat demande l'avance des frais aux partenaires
 - Art. 22
 - Art. 23 1 Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi,
 - Art. 2 4
 - Art. 9, al. 1, let. a 9 )
 - Art. 26 à 27 10 )
 - Art. 28 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27
 - Art. 29 La loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts
 - Art. 8, let. f 14 )
 - Art. 30 La loi concernant la Caisse de pensions de l' Etat de Neuchâtel (LCP),
 - Art. 31 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 32 1 Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.