Règlement général concernant la formation continue (416.101.3) 
                
                
            INHALT
Règlement général concernant la formation continue
- Règlement général concernant la formation continue
 - Art. 2
 - Art. 3 1 L’Université, par l’intermédiaire de ses facultés , peut délivrer les titres
 - Art. 5
 - Art. 6 1 Les programmes de formation continue sont organisés par les facultés ,
 - Art. 7
 - Art. 8 Tout programme certifiant de formation continue fait l’objet d’un
 - Art. 9 1 Le règlement, le plan d’études et le budget de la première année doivent
 - Art. 10 1 Une annonce d’intention succincte peut avoir lieu, après accord
 - Art. 1 1
 - Art. 12
 - Art. 13 1 Les formations non - certifiantes peuvent prendre notamment la forme
 - Art. 14
 - Art. 15 Tout programme de formation continue doit répondre au principe de
 - Art. 16
 - Art. 17 6 ) Une finance d’inscription est fixée pour chaque formation. Pour les
 - Art. 18 Les faculté s peuvent développer des sources de financement externes
 - Art. 19 1 Chaque faculté peut ou non prévoir des prélèvements sur ses
 - Art. 21 Le s finances d’inscription et autres recettes sont affectées au compte
 - Art. 22 Les facultés peuvent allouer des soutiens financiers à leurs formations,
 - Art. 23 Les règlements de programmes de formation continue antérieurs au
 - Art. 24 1 Le présent règlement e ntre en vigueur le 26 septembre 2011 .