Loi sur la viticulture (916.120) 
                
                
            INHALT
Loi sur la viticulture
- Loi sur la viticulture
 - Art. 2
 - Art. 3 4 )
 - Art. 4 5 ) 1 La procédure prévue pour l'adop tion ou la modification des plans
 - Art. 5
 - Art. 6 8 ) 1 Abrogé
 - Art. 7 1 Les immeubles assujettis à la présente loi ne peuvent, en principe, recev oir
 - Art. 8 1 Aucun ouvrage de génie civil dépassant le niveau du sol ne peut être édifié à
 - Art. 9 Tout arbre et toute plante se trouvant près d'un immeuble assujetti à la
 - Art. 9a 9 ) Les distances minimales prévues aux articles 8 et 9 peuvent être réduites
 - Art. 10
 - Art. 11
 - Art. 12 12 ) 1 Le département peut inviter le propriétaire d'un immeuble soumis aux
 - Art. 13 13 ) 1 Les restrictions de la propriét é privée résultant de l'application de la
 - Art. 14 Les frais causés à l'Etat par l'application de la présente loi sont comptabilisés
 - Art. 15 Les dispositions de la législation cantonale sont au surplus applicables,
 - Art. 16 18 )
 - Art. 17 19 )
 - Art. 18 à 20 20 )
 - Art. 21 à 24 21 )
 - Art. 25 à 28
 - Art. 29 à 33 23 )
 - Art. 34 24 )
 - Art. 35 25 )
 - Art. 36 26 ) 1 Le Conseil d'Etat désigne le ou les départements ainsi que les services
 - Art. 37
 - Art. 38 à 40 28 )
 - Art. 40a 30 ) 1 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
 - Art. 41 32 )
 - Art. 42 Les entreprises d'améliorations foncières viticoles dont le subventionnement a
 - Art. 43 Sont abrogés:
 - Art. 44 Le Conseil d'Etat est chargé de pourvoir, s'il y a lieu, après les formalités du