Ordonnance concernant la garde d’explosifs dits de sûreté (832.312) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant la garde d’explosifs dits de sûreté
- Ordonnance concernant la garde d’explosifs dits de sûreté
 - Art. 2 Ces explosifs peuvent être conservés dans des maisons
 - Art. 3 Des quantités de 5 kilo grammes à 25 kilogrammes d'explosifs de
 - Art. 5 Les explosifs de sûreté ne peuvent être conservés en grande
 - Art. 6 Le dépôt doit se trouver à une distance suffisante d'habitations,
 - Art. 8 Au dehors de chaque dépôt on placera, bien en vue, un écriteau
 - Art. 9 Il ne sera conservé ni capsules - amorces ni mèches dans le dépôt.
 - Art. 10 Il est interdit de fumer ou de faire du feu dans le dépôt même et
 - Art. 11 La quantité d'explosifs à tenir d ans un dépôt ou un magasin
 - Art. 12 La conservation de dynamite et d'explosifs du même genre
 - Art. 13 Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance
 - Art. 14 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 5) de la