Loi sur les établissements publics (933.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur les établissements publics
- Loi sur les établissements publics
 - Art. 2 La présente loi s'applique:
 - Art. 3 Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi:
 - Art. 4 2 ) 1 Dans la présente loi, on entend par:
 - Art. 5
 - Art. 6 1 Les communes collaborent à l'application de la présente loi.
 - Art. 7
 - Art. 8 1 L'exploitation d'un établissement public ou la tenue d'un e manifestation
 - Art. 9 L'Etat et les milieux professionnels collaborent en vue de l'amélioration
 - Art. 10
 - Art. 11 Le propriétaire de l'immeuble qui abrite un établissement public doit
 - Art. 12 Le service demande le préavis des autori tés habilitées à attester de la
 - Art. 13 Le permis est établi au nom de l'entité requérante.
 - Art. 14 1 Le Conseil d'Etat peut fixer des types de permis en fonction des
 - Art. 15 Le permis est octroyé si les locaux sont conformes au droit en matière:
 - Art. 16
 - Art. 17 Le permis est annulé si :
 - Art. 18 Le titulaire du permis veille à maintenir l'immeuble dans un état
 - Art. 19
 - Art. 20 1 Chaque établi ssement public a droit annuellement à 36 prolongations
 - Art. 21 1 La commune peut au toriser la prolongation d'horaire permanente
 - Art. 22
 - Art. 23 1 Les commerces attenants aux établissements publics sont régis par
 - Art. 24 Le Conseil d’Etat fixe les horaires d’ouverture des maisons de jeu et
 - Art. 25 Le Conseil d'Etat peut édicter des limites d'âge pour l'accès à certains
 - Art. 26 Le Conseil d 'Etat peut fixer des jours sans danses publiques.
 - Art. 27 1 Les établissements qui exercent l'hôtellerie ou la parahôtellerie
 - Art. 28 L'exploitation d'appareils à faisceau laser et de sonorisation dans les
 - Art. 29 Le clien t a le droit d'obtenir du personnel de l'établissement public un
 - Art. 30
 - Art. 31
 - Art. 32 Le Conseil d'Etat fixe la redevance pour les manifestations publiques,
 - Art. 33
 - Art. 34 Le produit de la redevance est affecté:
 - Art. 35 Les communes peuvent soumettre à redevance les prolongations
 - Art. 36 Les clients de prestations d'hôtellerie et de parahôtellerie payantes
 - Art. 37 3 ) 1 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la taxe de séjour, en tenant
 - Art. 38 Le titulaire d e l'autorisation ou le propriétaire du logement de vacances
 - Art. 39 Le produit de la taxe de séjour finance des prestations améliorant le
 - Art. 40 Le Conseil d'Etat peut adapter les montants fixés au présent chapitre,
 - Art. 41
 - Art. 42 4 )
 - Art. 43
 - Art. 44 Lorsqu'elle constate l'exercice d'une activité sans l'autorisation requise
 - Art. 45 Le titulaire du permis d'exploitation est tenu de seconder gratuitement
 - Art. 46
 - Art. 4 7 Les décisions rendues par le service peuvent faire l'objet d'un recours
 - Art. 48
 - Art. 49 Quiconque trouble l'ordre dans un établissement public est punissable
 - Art. 50 7 ) 1 Le service poursuit et sanctionne les contraventions à la présente loi
 - Art. 51 Toute décision prise par une autorité pénale du canton en vertu de la
 - Art. 52 La validité des patentes d'établissement public délivrées selon l'ancien
 - Art. 53 Un permis d'exploitation est octroyé d'office au propriétaire de
 - Art. 5 4
 - Art. 55 1 La loi de santé, du 6 février 1995 8 ) , est modifiée comme suit:
 - Art. 50a, al. 1, let. f f) les établissements publics et les maisons de jeu au sens de la
 - Art. 6, al. 2, let. c c) l es titulaires d'une autorisation de tenir un établissement public délivrée
 - Art. 56 Sont abrogés:
 - Art. 57