Ordonnance concernant la protection des biens culturels (521.3) 
                
                
            INHALT
Ordonnance concernant la protection des biens culturels
- Ordonnance concernant la protection des biens culturels
 - Art. 2 Le Département de l’Education et des Affaires sociales est
 - Art. 3 L'Office du patrimoine historique est l'offi ce cantonal compétent
 - Art. 4 L'Office du patrimoine historique collabore avec le Bureau de la
 - Art. 5 L'Office du patrimoine historique accomplit notamment les tâches
 - Art. 6 En collaboration avec l'Office du patrimoine historique, le Bureau
 - Art. 8 1 Les particuliers propriétaires de biens culturels sont
 - Art. 9 1 Le Canton assure à l'Office du patrimoine historique les moyens
 - Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1