Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel (923.520) 
                
                
            INHALT
Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
- Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
 - Art. 3 1 Le présent concordat s’applique aux eaux du lac de Neuchâtel.
 - Art. 4
 - Art. 6
 - Art. 7 Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celle -
 - Art. 8 1 Chaque canton conserve le produit des permis qu’il a délivrés.
 - Art. 9 1 Les cantons concordataires conservent le droit d’autoriser des
 - Art. 10 1 Les permis sont personnels et incessibles.
 - Art. 12 1 Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:
 - Art. 13
 - Art. 14 1 La Commission intercantonale détermine les matières qui font l’objet
 - Art. 15
 - Art. 16
 - Art. 18 1 Le permis est retiré par le canton qui l’a délivré:
 - Art. 19 1 Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l’a délivré en cas
 - Art. 20
 - Art. 21 1 Les titulaires d’un permis professionnel sont autorisés à recourir à
 - Art. 22 1 Les titulaires d’un permis professionnel peuvent en tout temps se
 - Art. 23 La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de
 - Art. 24 La Commissio n intercantonale détermine les périodes, les jours et les
 - Art. 25 La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est
 - Art. 26
 - Art. 27 Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens - fonds peuvent
 - Art. 28
 - Art. 29
 - Art. 30 1 Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la
 - Art. 31
 - Art. 32
 - Art. 33
 - Art. 34
 - Art. 35 La Commission intercantonale peut coordonner les mesures
 - Art. 36 La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires
 - Art. 37 Les cantons concord ataires peuvent, dans les limites de la législation
 - Art. 38 Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la
 - Art. 40
 - Art. 4 1 1 En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche
 - Art. 42 1 Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de
 - Art. 43 Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu ’une
 - Art. 45 1 Une Commission intercantonale, comp osée des conseillers d’Etat qui,
 - Art. 46 1 La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans
 - Art. 47
 - Art. 48 1 Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées
 - Art. 49 1 La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission
 - Art. 50
 - Art. 51 1 Les cantons désignent les autorités administratives et les services
 - Art. 52
 - Art. 53 1 Les infractions au présent concordat et aux dispositions d’exécution
 - Art. 54 1 L’autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus
 - Art. 55
 - Art. 56 1 Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation
 - Art. 57 Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
 - Art. 58 Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou
 - Art. 59 En cas de confiscation, le prod uit de la réalisation du poisson capturé
 - Art. 60 Sont pris en co nsidération lors de l’application du présent concordat:
 - Art. 61 Le concordat, du 21 mars 1980 5 ) , sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
 - Art. 62
 - Art. 63 Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin