Ordonnance sur les drogueries (812.42) 
                
                
            INHALT
Ordonnance sur les drogueries
- Ordonnance sur les drogueries
 - Art. 5 Les autres personnes appelées à exercer leur art en droguerie sont
 - Art. 6 Celui qui enten d exercer à titre indépendant la profession de droguiste
 - Art. 7 Celui qui entend obtenir l'autorisation présente une requête écrite au
 - Art. 8 L'autorisation est délivrée si le requérant rempli t les conditions fixées
 - Art. 9
 - Art. 1 1 L'exploitation d'une droguerie requiert une a utorisation délivrée par le
 - Art. 1 2
 - Art. 1 4 1 L'autorisa tion d'exploiter est délivrée à titre personnel au requérant
 - Art. 1 5 Toute modification significative dans les locaux, dans les installations
 - Art. 17 1 Le droguiste qui fabrique en petites quantités des médicaments
 - Art. 18 1 Les médicaments fabriqués par un droguiste selon sa propre
 - Art. 19 1 Le droguiste qui exploite une droguerie conclut une assurance
 - Art. 2 0
 - Art. 2 1 1 Le droguiste assume personnellement la direction de la droguerie . A
 - Art. 2 2 1 En cas d'absence pour cause de maladie, d'accident, de service
 - Art. 2 3
 - Art. 24 Le terme " droguerie " doit figur er sur l'enseigne de l'établissement
 - Art. 25 Les drogueries peuvent exercer le commerce de détail des drogues,
 - Art. 26 Il est interdit aux droguistes :
 - Art. 27 La vente de médicaments figurant sur la liste D de Swissmedic en
 - Art. 2 8 La dispensation, la publicité, la vente au détail et la remise d e
 - Art. 2 9 Les spécialités pharmaceutique s doivent être dispensées au public
 - Art. 30 Peuvent seules être prescrites, dispensées ou commercialisées les
 - Art. 32
 - Art. 33
 - Art. 34
 - Art. 37 1 Le pharmacien cantonal peut confisquer par voie administrative les
 - Art. 38 1 Les opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance,
 - Art. 39
 - Art. 40
 - Art. 4 2
 - Art. 4 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1