Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse (933.515) 
                
                
            INHALT
Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse
- Concordat sur les jeux d’argent au niveau suisse
 - Art. 3
 - Art. 4 Chaque canton délègue un membre de son gouvernement à la CSJA.
 - Art. 5 La CSJA :
 - Art. 6 1 La CSJA peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses
 - Art. 7
 - Art. 9 1 Le comité peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses
 - Art. 10 1 Le comité dispose d’un secrétariat.
 - Art. 11
 - Art. 12 En sa qualité d’autorité judiciaire intercantonale de dernière instance,
 - Art. 14 1 Le tribunal des jeux d’a rgent édicte un règlement interne, qui doit être
 - Art. 15 1 La CSJA désigne comme organe de révision un organe cantonal de
 - Art. 16 1 La CSJA et le comité peuvent instituer des groupes de travail pour des
 - Art. 17 L’institution intercantonale couvre ses charges par la redevance prévue
 - Art. 18
 - Art. 19
 - Art. 20 1 La GESPA est un établissement intercantonal de droit public doté de
 - Art. 21 1 La GESPA est indépendante et autonome dans l’exécution de ses
 - Art. 22 1 La GESPA s’organise elle - même dans le cadre des dispositions du
 - Art. 23
 - Art. 21 1 L e conseil de surveillance :
 - Art. 25 1 Le secréta riat est placé sous la conduite d’une directrice ou d’un
 - Art. 26 1 La 1 Le conseil de surveillance désigne comme organe de révision un
 - Art. 27 1 La GESPA constitue des réserves de CHF 3 mios par prélèvement sur
 - Art. 2 8 La GESPA couvre ses charges par les taxes et les émoluments prévus
 - Art. 29
 - Art. 30
 - Art. 31 Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
 - Art. 32 1 Les cantons affectent une part des bénéfices nets des loteries et des
 - Art. 33 1 La CSJA fixe, pour une période de quatre ans, selon la procédure
 - Art. 34 1 Le conseil de fondation de la FSES soumet une proposition à la CSJA
 - Art. 35 1 La FSES dispose d’un conseil de fondation en qualité d’organe
 - Art. 36 1 La FSES transmet chaque année à la CSJA, pour prise de
 - Art. 37
 - Art. 38
 - Art. 39 1 Personne ne peut siéger simultanément dans plusieurs organes
 - Art. 40 1 Les membres des organes institués par le présent concordat déclarent
 - Art. 41 1 Quiconque possède un intérêt personnel direct dans une affaire a
 - Art. 42 Les organismes institués par le présent concordat s’assurent que les
 - Art. 43 Les organisations instituées par le CJA ne sont pas soumises à la
 - Art. 44 1 Pour la responsabilité, la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
 - Art. 46 1 La législation fédérale sur le principe de la transparence dans
 - Art. 47
 - Art. 48 Dans la mesure où le présent concordat ou les règlements édictés en
 - Art. 49 1 Le nombre d'exploitantes ou d’exploitants de loteries et de paris
 - Art. 51 Les charges totales à financer par des rede vances, taxes et
 - Art. 52
 - Art. 53 1 La GESPA règle les détails des émoluments dans un règlement sur
 - Art. 54 1 Toute personne qui provoque une décision de la GESPA ou sollicite
 - Art. 55 1 Les émoluments sont calculés en fo nction du temps effectif requis et
 - Art. 56 La GESPA peut percevoir des suppléments de 50% au plus aux
 - Art. 57 1 Les débours sont dus en sus de l’émolument.
 - Art. 58 La GESPA peut exiger une avance de la personne assujettie. Cette
 - Art. 59 La législation fédérale sur la procédure devant le Tribunal administratif
 - Art. 60 La GESPA perçoit chaque année une taxe de surveillance auprès des
 - Art. 61
 - Art. 62 1 L’assujettissement à la taxe prend naissance à la délivrance de
 - Art. 63 1 Sur la base de son budget de l’exercice annuel, la GESPA facture aux
 - Art. 65 La redevance annuelle prévue à l’art icle 50 se compose d’une part «
 - Art. 66 1 La part « prévention » s’élève à 0.5% du produit brut des jeux annuel
 - Art. 67 1 La CSJA fixe chaque année la part « surveillance » conformément à
 - Art. 68 1 La GESPA perçoi t la redevance au nom et pour le compte de
 - Art. 69
 - Art. 70 1 La durée du concordat est illimitée.
 - Art. 71
 - Art. 73 1 A la date de l’entrée en vigueur du présent concordat, l’institution