Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (173.51) 
                
                
            INHALT
Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
- Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
 - Art. 2 1 La Caisse est un établissement autonome de droit public doté de
 - Art. 5
 - Art. 6 1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
 - Art. 10 La Caisse applique un régime en primauté des cotisations.
 - Art. 12 1 L’âge de référence de la retraite est fixé à 62 ans.
 - Art. 13 1 Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès
 - Art. 1 5 Les autres aspects du régime de prévoyance et notamment le plan
 - Art. 1 6 La fortune de la Caisse est alimentée par les cotisations des
 - Art. 1 7 1 L’Etat garantit la couverture des prestations de la Caisse
 - Art. 1 8
 - Art. 19 Si le rapport de l’expert agréé en prévoyance professionnelle
 - Art. 2 0
 - Art. 21 Les organes de la Caisse sont :
 - Art. 2 3
 - Art. 24 Le conseil assume les tâches et les attributions revenant à l’organe
 - Art. 2 5 1 L'assemblée des délégués se compose de trente membres.
 - Art. 2 6 L'assemblée des délégués nomme ses représentants au conseil
 - Art. 2 7 1 L'assemblée des délégués reçoit les rapports annuels de l'organe
 - Art. 29
 - Art. 34 Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi , la Caisse crédite
 - Art. 39 La Caisse crédite sur le compte - épargne des assurés nés en 1951
 - Art. 41 Le conseil définit , par voie de règlement , les modalités
 - Art. 4 6
 - Art. 46 a
 - Art. 46 b 9) Dès l'entrée en vigueur de la présente dispositio n, le taux de
 - Art. 47 1 Le conseil édicte les règlements d’application de la présente loi.
 - Art. 48 Le conseil règle, dans l'esprit de la présente loi, les cas qui n'y sont
 - Art. 49 La loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la
 - Art. 50 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 51 L a présente loi entre en vigueur le 1