Règlement concernant la police sanitaire des abeilles (916.423) 
                
                
            INHALT
Règlement concernant la police sanitaire des abeilles
- Règlement concernant la police sanitaire des abeilles
 - Art. 2 Le territoire du canton forme un seul cercle d'inspection des ruchers.
 - Art. 3 1 Un inspecteur cantonal des ruchers et un adjoint secondent le
 - Art. 4
 - Art. 5
 - Art. 6 1 Les détenteurs de colonies d'abeilles doivent tenir un registre de
 - Art. 7
 - Art. 8 1 Les ruchers sont recensés le 1 er novembre de chaque année.
 - Art. 9 Tout propriétaire ou détenteur de ruches d'abeilles a l'obligation
 - Art. 10 Les inspecteurs procèdent au contrôle des ruchers en cas de
 - Art. 11 Les apiculteurs sont tenus d'observer en tous points les instructions
 - Art. 12 Les ruches doivent être telles qu'elles permettent un examen détaillé
 - Art. 13 Les ruches non habitées ou contenant des colonies péries doivent
 - Art. 14 Le matériel doit être propre et au besoin désinfecté.
 - Art. 15 Les déchets, tels que miel, cire, résidus et leurs emballages, ne
 - Art. 17 1 Les essaims d'origine inconnue sont isolés et annoncés à
 - Art. 18 La pose de pièges destinés à attirer des essaims est interdite.
 - Art. 19 Les inspecteurs sont indemnisés pour leurs vacations et leurs
 - Art. 20 1 L 'É tat indemnise les pertes d'abeilles et de matériel dues aux
 - Art. 21 En cas d'inobservation des instructions au sens de l'article 11, les
 - Art. 22 Celui qui enfreint les dispositions du présent règlement sera puni
 - Art. 23 Le règlement concernant la police sanitaire des abeilles, du 13