Loi sur la publication des actes officiels (150.20) 
                
                
            INHALT
Loi sur la publication des actes officiels
- Loi sur la publication des actes officiels
 - Art. 2 La publication au sens de la présente loi est effectuée de manière
 - Art. 3
 - Art. 4 1 Sont publiés dans la Feuille officielle :
 - Art. 5
 - Art. 6 1 Les actes insérés dans la Feuille officielle sont réputés avoir été
 - Art. 7 1 Toute personne peut souscrire un abonnement à la Feuille officielle ou
 - Art. 8 Toute personne peut consulter gratuitement la Feuille officielle auprès
 - Art. 9 1 Les avis à insérer dans la Feuille officielle sont remis à la chancellerie
 - Art. 10 La chancellerie d'État est maître de fichier au sens de l'article 14,
 - Art. 11 1 Chaque édition de la Feuille officielle demeure accessible sans limite
 - Art. 12 1 La chancellerie d'État supprime de la Feuille officielle ou anonymise
 - Art. 13 1 Le Conseil d'État publie le Recueil systématique sous forme
 - Art. 14
 - Art. 15 Les modifications apportées aux textes publiés dans le Recueil
 - Art. 16 En cas de divergence entre un texte porté à la connaissance du
 - Art. 17 La loi sur la publication des actes officiels, du 20 mars 1972
 - Art. 18 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 19 1 L e Conseil d'État pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la