Loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (863.10) 
                
                
            INHALT
Loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments
- Loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments
 - Art. 2
 - Art. 3 1 L'établissement a pour missions essentielles de :
 - Art. 4
 - Art. 5 La haute surveill ance, la direction stratégique, la direction
 - Art. 6 1 Le Conseil d'État exerce la haute surveillance de l'établissement ; il
 - Art. 7 1 La Chambre a les attributions suivantes :
 - Art. 8
 - Art. 9
 - Art. 10 Le Conseil d' É tat détermine par arrêté dans quelle mesure les
 - Art. 11 Les expert - e - s externes :
 - Art. 12 Tous les bâtiments situés dans le canton sont obligatoirement
 - Art. 13 À la demande des propriétaires, l'établissement peut assurer, à titre
 - Art. 14 Sont exclus de l'assurance :
 - Art. 15
 - Art. 16 1 Les constructions nouvelles et les transformations importantes de
 - Art. 17 1 L'assurance débute au moment où le formulaire de demande
 - Art. 19
 - Art. 20 1 L'obligation d'assurance et la couverture d'assurance prennent fin
 - Art. 21 Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
 - Art. 23 Les bâtiments sont assurés contre les dommages causés par :
 - Art. 24 Ne sont pas des dommages dus aux éléments naturels et ne sont pas
 - Art. 26 Les dispositions d’exécution précisent :
 - Art. 27 1 En principe, les bâtiments sont assurés à la valeur à neuf. Cette
 - Art. 28 Une valeur d'assurance inférieure à la valeur à neuf peut être retenue
 - Art. 29 1 Lorsque les circonstances le justifient, l'établissement et l'assuré - e
 - Art. 30 1 Les bâtiments voués à la démolition ou qui ne sont plus utilisés pour
 - Art. 32 1 L'estimation définitive de la valeur d'assurance des nouveaux
 - Art. 33 Les propriétaires peuvent, en tout temps, demander à l'établissement
 - Art. 34 Les propriétaires ont l'obligation :
 - Art. 35 1 L'estimation du bâtiment est effectuée par la ou les personnes
 - Art. 36 L'établissement peut fixer la valeur d'assurance de petites bâtisses ou
 - Art. 37
 - Art. 39 1 Les propriétaires ont l'obligation d'annoncer à l'établissement, par
 - Art. 40 Lorsque l'indice des prix à la construction est modifié de manière
 - Art. 42 1 Les valeurs d'assurance ne peuvent pas être communiquées à des
 - Art. 43 1 Les primes, ainsi que la contribution pour les frais de prévention et
 - Art. 44 La prime de base, dont le taux est identique pour toutes les classes
 - Art. 45 La prime de risque est calculée en fonction de l'usage et du type de
 - Art. 46 1 Lorsque le bâtiment présente un risque spécial dû, notamment, à sa
 - Art. 47
 - Art. 48
 - Art. 49 1 Les primes et la contribution sont dues par celui qui est propriétaire
 - Art. 50 Les primes et la contribution doivent être payées dans un délai de
 - Art. 51 Les primes et contributions impayées, ainsi que les intérêts et les frais
 - Art. 52 Les primes et contributions des deux années écoulées lors de la
 - Art. 53 1 Les primes et contributions résultant d'éventuelles erreurs ou
 - Art. 54 Le regi stre foncier communique à l'établissement, dès qu'il en a
 - Art. 55 1 Les propriétaires ou leur représentant - e sont tenus d'annoncer
 - Art. 56
 - Art. 57 1 Le constat du dommage est effectué dans les plus brefs délais par
 - Art. 59
 - Art. 60 Les sinistres bagatelles sont traités selon une procédure simplifiée,
 - Art. 61
 - Art. 62 En cas de sinistre après une réclamation relative à la valeur
 - Art. 63 Lorsqu'un dommage qui n'a pas été pris en compte dans l'estimation
 - Art. 64 1 Le montant des indemnités, le cas échéant, le refus d'indemnisation,
 - Art. 65
 - Art. 66 L'estimation est gratuite à moins que la prétention à indemnité ou que
 - Art. 67 Lors qu'un sinistre fait l'objet d'une enquête pénale, l'autorité
 - Art. 68
 - Art. 69
 - Art. 70 1 L'indemnité correspond aux frais effectifs de reconstruction ou de
 - Art. 71 1 Lorsque le bât iment n'est pas rétabli approximativement au même
 - Art. 72 1 En cas de dommage total, si les propriétaires ch oisissent de ne pas
 - Art. 73 1 En cas de non - reconstruction, les propriétaires ont l'obligation de
 - Art. 74 1 Une indemnité supplémentaire peut être attribuée pour couvrir :
 - Art. 75 L’établissement n’assume aucune responsabilité pour les dommages
 - Art. 76 1 Aucun versement n’est effectué avant que l’enquête offi cielle ait
 - Art. 77 Lorsque le bâtiment est hypothéqué, un montant correspondant à
 - Art. 78 Une franchise peut être déduite du paiement de l'indemnité.
 - Art. 80 1 Lorsque des faits nouveaux, révélés postérieurement au paiement de
 - Art. 81
 - Art. 82 1 Les propr iétaires qui provoquent intentionnellement le sinistre ou
 - Art. 83 1 L'indemnité peut être réduite à l'égard des propriétaires qui :
 - Art. 84 1 Même lorsque les propriétaire s perdent, totalement ou partiellement,
 - Art. 85
 - Art. 86 Les capitaux sont placés de manière à privilégier la sécurité des
 - Art. 87 Les apports de cette contribution sont utilisés exclusivement pour
 - Art. 88 L'établissement peut notamment constituer un fonds pour venir en
 - Art. 89
 - Art. 90 En cas de suppression de l'assurance mutuelle obligatoire des
 - Art. 91
 - Art. 92 La modificati on du droit en vigueur figure en annexe.
 - Art. 93 La loi sur l'assurance des bâtiments (LAB), du 29 avril 2003
 - Art. 94