Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’amé... (923.121)
Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’aménagement des eaux poissonneuses
- Ordonnance concernant le développement et la protection de la pêche, ainsi que l’aménagement des eaux poissonneuses
- Art. 2 Quiconque veut exercer la pêche du frai, doit présenter, sur
- Art. 3 L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes offrant toute
- Art. 8 Les émoluments dus pour l'autorisation de pêcher le frais sont
- Art. 9 Les poissons géniteurs ne peuvent être pr essurés en vue de
- Art. 10 En tant qu'il peut en être tiré parti, les poissons capturés lors de
- Art. 13 Pour la mise en incubation dans les établissements de
- Art. 14 La pêche du frai s'effectue suivant les instructions et sous la
- Art. 16 Des poissons capturés lors de la pêche de truites reproductrices,
- Art. 17 Il est interdit de remettre hors du Canton, sans le cons entement
- Art. 18 1 Pour la pêche du frai dans les eaux affermées par l'Etat en
- Art. 19 Le permis de pêcher le frai dans des eaux affermées
- Art. 20 1 L'autorisation de pêcher le frai n'est accordée qu'aux titulaires
- Art. 21 1 Le fermier est tenu de signaler sans retard à l'Office des eaux
- Art. 24 Les dispositions q ui précèdent concernant la réclamation de
- Art. 27 Les intéressés sont déchus du droit aux subsides pour les mises
- Art. 28 1 Les subventions cantonale s pour mises à l'eau de poissons
- Art. 29 Pour les alevins, les estivaux et les truites d'un an qui
- Art. 30 Donnent seules droit aux subventions, les mises à l'eau,
- Art. 31 Les alevins mis à l'eau dans des canaux d'élevage ne donnent
- Art. 3 2 Sauf arrangement contraire, les frais et risques du transport de
- Art. 33 1 Les subventions ne sont allouées que pour les poissons mis à
- Art. 34 Quand la pêche du frai et l'obtention d'éléments de reproduction
- Art. 35 1 Pour les canaux d'élevage affermés par l'Etat, le garde - pêche
- Art. 36 1 Il peut être versé pour l'aménagemen t ou l'extension
- Art. 37 Des subve ntions ne sont allouées qu'en faveur d'installations de
- Art. 38 1 Avant qu'elles ne soient établies, il sera soumis pour ces
- Art. 39 Des subventions ne peuvent au surplus être accordées que pour
- Art. 40 1 L'octroi de subventions pour l'aménagement ou l'extension
- Art. 41 1 Une subvention n'est d'ailleurs accordée que si le terrain
- Art. 42 1 Les demandes de subvention doivent être accompagnées de
- Art. 43 Le Département édicte les dispositions d'exécution nécessaires
- Art. 44 1 Le Département dresse chaque année un plan pour la
- Art. 45 1 En vue de créer un bon équilibre piscic ole entre salmonidés et
- Art. 54 1 Sur la proposition des titulaires du droit de pêche, la
- Art. 55 1 Lorsqu'en cas d'améliorations foncières une dépréciation
- Art. 56 1 Les contraventions à la présente ordonnance et aux
- Art. 57 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 9) de la