Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques (451.01) 
                
                
            INHALT
Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques
- Loi sur l’encouragement des activités culturelles et artistiques
 - Art. 2 1 La présente loi s’étend notamment aux domaines suivants : accès aux
 - Art. 3 1
 - Art. 5 1 L’encouragement des activités culturelles et de la création artistique
 - Art. 6 Lors de la réalisation de p rojets d’importance régionale, les communes
 - Art. 7 1 Lorsque cela est approprié, l’État collabore avec d’autres cantons.
 - Art. 8 1
 - Art. 10
 - Art. 11
 - Art. 13 L’État assure conseils et soutien aux actrices et acteurs culturels. À cet
 - Art. 14 1 La demande de soutien financier doit être accompagnée des pièces
 - Art. 15 La demande de soutien financier doit parvenir au service en charge de
 - Art. 16 Le Conseil d’État a les compétences suivantes :
 - Art. 17 1 Le département en charge de la culture (ci - après : le départem ent)
 - Art. 18 1 Le service est l’organe d’exécution du département.
 - Art. 19 1 Une commission consultative de la culture est nommée au début de
 - Art. 20 1 Le dépar tement instaure au besoin des commissions thématiques et,
 - Art. 21 La loi sur l’encouragement des activités culture lles, du 25 juin 1991 4 ) ,
 - Art. 22 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
 - Art. 23 1 Le Conseil d’État fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.