Loi sur le fonds cantonal des eaux (731.250) 
                
                
            INHALT
Loi sur le fonds cantonal des eaux
- Loi sur le fonds cantonal des eaux
 - Art. 2 Le fonds est alimenté par les ressources suivantes:
 - Art. 3
 - Art. 4 1 La redevance due à l'Etat est fixée par le Conseil d'Etat.
 - Art. 5 Le Conseil d'Etat fixe le montant de la redevance de telle sorte que son
 - Art. 6 Le montant de la redevance est au maximum d'un franc par mètre cube.
 - Art. 7 Les communes sont tenues de répercuter le montant de la redevance
 - Art. 8 Les rejets volontaires dans l'environnement d'eaux non épurées sont
 - Art. 9 1 Tout immeuble alimenté en eau potable est pourvu, au plus tard à la fin
 - Art. 10