Loi sur la péréquation financière intercommunale (171.16) 
                
                
            INHALT
Loi sur la péréquation financière intercommunale
- Loi sur la péréquation financière intercommunale
 - Art. 2
 - Art. 3 La péréquation financière est réalisée au moyen d'un fonds de
 - Art. 4
 - Art. 6
 - Art. 7 La population prise en considération correspond à la population
 - Art. 8 6 ) L’écart de ressources fiscales correspond, pour chaque commune, à la
 - Art. 9
 - Art. 9b 10 ) 1 Pour financer cette péréquation verticale des ressources, un
 - Art. 9c
 - Art. 10 13 )
 - Art. 11
 - Art. 12 16 )
 - Art. 13 à 20 17 )
 - Art. 21 et 22
 - Art. 23
 - Art. 24 20 ) 1 L'indice des ressources fiscales harmonisées est déterminé en
 - Art. 26 Les transferts de ressou rces effectués par l'intermédiaire du fonds de
 - Art. 27 Le Conseil d'Etat édicte la réglementation nécessaire à l'application de
 - Art. 28
 - Art. 29 1 Le Conseil d'Etat procède périodiquement à une évaluation du
 - Art. 30 Pour les années 1999 et 2000, l'indice de charge fiscale est calculé en
 - Art. 31 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires de
 - Art. 32 1 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
 - Art. 2 Pour les décomptes des années 2015 à 2018, l'indice des ressources