Loi sur l’utilisation du sous-sol (931.1) 
                
                
            INHALT
Loi sur l’utilisation du sous-sol
- Loi sur l’utilisation du sous-sol
 - Art. 2 La loi régit l’utilisation du sous - sol, détermine les biens qui sont la
 - Art. 3 1 La loi s’applique à toute forme d’utilisation du sous - sol.
 - Art. 4 Au sens de la présente loi, on entend par :
 - Art. 5 La prospection et l’exploitation de gisements d’hydrocarbures sont
 - Art. 6
 - Art. 7 La pros pection est soumise à un permis d’étude, y compris pour le
 - Art. 8 1 L'exploitation des biens propriété de l'État est soumise à concession, y
 - Art. 9 Le requérant d'un permis d'étude ou d'une concession doit rem plir les
 - Art. 10 1 L'utilisation requise ne doit en aucun cas porter atteinte à
 - Art. 11 1 La demande de permis d'étude ou de concession :
 - Art. 12 1 Le titulaire d’un permis d’étude ou d’une concession informe
 - Art. 13 1 Toute exploitation du sous - sol doit être précédée d'une prospection.
 - Art. 14 Un permis d'étude est nécessaire pour la prospection du sous - sol.
 - Art. 15
 - Art. 16 1 Le permis d'étude devient caduc si la prospection ne débute pas dans
 - Art. 17
 - Art. 18 Le titulaire d'un permis d'étude a le droit de prospecter le sous - sol aux
 - Art. 19
 - Art. 20 1 À l'issue de la prospection, le titulaire du permis dépose auprès du
 - Art. 21 1 Le droit de préférence consiste à privilégier la personne qui dépose un
 - Art. 22 1 L'État peut se réserver l 'exploitation du sous - sol prospecté ou la
 - Art. 23 1 Une concession est néces saire pour toute exploitation du sous - sol et
 - Art. 24 1 Le dossier de demande de concession est déposé auprès du
 - Art. 25
 - Art. 27 1 En cas de compétition entre deux ou plusieurs requérants ou entre un
 - Art. 28 1 Après consult ation du Grand Conseil, le Conseil d'État, statue sur les
 - Art. 29
 - Art. 30 Le concessionnaire a le droit d'exploiter le sous - sol aux conditions
 - Art. 31 1 Le concessionnaire exécute les ouvrages et les travaux selon les
 - Art. 32 Le Conseil d'État a toujours le droit d'interdire l'exploitation si sa
 - Art. 33 Le concessionnaire est tenu d'indemniser les tiers de tout dommage
 - Art. 34 En cas d'exploitations voisines, le Conseil d'État peut, après avoir
 - Art. 35 1 La concession s'éteint de plein droit si l'exploitation du sous - sol ne
 - Art. 36 Le Conseil d'État prononce la déchéance de la concession si le
 - Art. 37 1 La concession s'éteint par l'expiration du temps pour lequel elle a été
 - Art. 38 Les ressources et mati ères premières non - soumises à concession
 - Art. 3 9 1 À défaut d'autorisation prévue par d'autres lois, l'exploitation des
 - Art. 40 L'autorisation est délivrée si l'exploitation :
 - Art. 41 Le Conseil d'État rend une décision qui porte notamment sur l'activité
 - Art. 42
 - Art. 43 La procédure est régie par la loi sur la procédure et la juridiction
 - Art. 44 Les décisions du Conseil d'État, du département et des services
 - Art. 45 F ont l'objet d'une action de droi t administratif devant le Tribunal
 - Art. 46 1 À moins qu'elles ne soient réprimées par la législation fédérale ou par
 - Art. 47
 - Art. 48 Le Conseil d'État arrête les dispositions nécessaires à l'exécution de la
 - Art. 49
 - Art. 50